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14/02/2023 | FRANCE | N°21VE01159

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 février 2023, 21VE01159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 juillet 2019 B... laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer sa décision du 3 avril 2017 ordonnant au commissariat de Boulogne-Billancourt de lui retirer son passeport français, d'annuler la décision du 19 juillet 2019 B... laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer sa décision du 3 avril 2017 portant retrait de son passeport français, d'annuler la décision du 19 juillet 2019 B..

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 juillet 2019 B... laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer sa décision du 3 avril 2017 ordonnant au commissariat de Boulogne-Billancourt de lui retirer son passeport français, d'annuler la décision du 19 juillet 2019 B... laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer sa décision du 3 avril 2017 portant retrait de son passeport français, d'annuler la décision du 19 juillet 2019 B... laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié son inscription au fichier des personnes recherchées, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport français et de radier son inscription du fichier des personnes recherchées (FPR), dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros B... jour de retard.

B... un jugement n° 1911504 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

B... une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 26 avril 2022, M. D... A..., représenté B... Me Nunes, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée B... le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande du 11 mars 2019, dont les motifs lui ont été communiqués le 19 juillet 2019, de retirer la décision du 3 avril 2017 B... laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au commissariat de Boulogne-Billancourt de lui retirer son passeport français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son passeport français, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros B... jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à Me Nunes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, le préfet n'est pas compétent pour intervenir à la présente instance ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est également entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'information préalable ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de refus de délivrance d'un certificat prise B... le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, qu'il n'a pas lui-même sollicité, pas plus que la décision du 3 avril 2017, qui en outre n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire, ne lui sont pas opposables en l'absence de notification, et ne peuvent donc fonder la décision en litige ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le retrait de son passeport constitue une voie de fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, en l'absence de toute fraude de sa part et dès lors qu'il justifie de sa nationalité française ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Un mémoire en défense a été présenté B... le préfet des Hauts-de-Seine le 6 septembre 2021.

B... un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 29 octobre 1976 à Waly (Mauritanie), a sollicité auprès du consulat général de France de Nouakchott la délivrance d'un certificat de nationalité française. Sa demande a été rejetée en décembre 2012 B... le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France. Parallèlement, un passeport français a été délivré à M. A... B... le consulat général de France de Nouakchott, valable du 5 mars 2012 au 4 mars 2022. B... un courrier du 15 janvier 2015, le consul de France à Nouakchott a demandé à l'intéressé de se présenter au bureau de l'accueil des français de la section consulaire, muni de son passeport. M. A... ne s'étant pas présenté à la section consulaire, un procès-verbal de carence de remise d'un document administratif a été dressé le 16 mars 2015 B... le consul et M. A... a alors fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées. Le 7 mars 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité française auprès de la mairie de Boulogne-Billancourt. B... une décision du 3 avril 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a informé que la tentative d'obtention frauduleuse d'une carte nationale d'identité ainsi que l'obtention indue d'un passeport feraient l'objet d'un signalement au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, d'une nouvelle inscription au fichier des personnes recherchées et d'un signalement au commissariat de Boulogne-Billancourt aux fins de retrait du titre obtenu frauduleusement. B... un courrier du 11 mars 2019, reçu le 15 mars 2019, M. A... a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de retirer sa décision du 3 avril 2017. Du silence gardé B... le préfet est née une décision implicite de rejet. B... un courrier du 8 juillet 2019, M. A... a sollicité les motifs de cette décision implicite. B... une décision du 19 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a répondu à ses demandes des 11 mars 2019 et 8 juillet 2019. M. A... fait appel du jugement du 4 mars 2021 B... lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision B... laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de retirer sa décision du 3 avril 2017 ordonnant au commissariat de Boulogne-Billancourt de retirer à l'intéressé son passeport français.

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté B... le préfet des Hauts-de-Seine :

2. Le litige, relatif à une demande d'annulation d'une décision portant retrait d'un passeport français, ne relève pas de l'une des matières, limitativement énumérées à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative, dans lesquelles le préfet présente devant la cour administrative d'appel, B... dérogation à l'article R. 811-10, les mémoires et observations au nom de l'Etat. B... suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense produit B... le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. B... voie de conséquence, ce mémoire en défense être écarté des débats.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, la réponse du 19 juillet 2019, motivant la décision implicite de rejet opposée B... le préfet des Hauts-de-Seine, a été signée pour le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt B... le secrétaire général de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt et chef du Centre d'expertise et de titres (CERT) CNI/passeports de Boulogne-Billancourt, qui disposait d'une délégation, consentie B... un arrêté PCPIIT n° 2019-22 du 1er avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, n° spécial du même jour, pour signer notamment les décisions de délivrance et de refus de cartes nationales d'identité et de passeports. B... suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée B... le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. M. A... soutient que la décision en litige n'est motivée ni en fait, ni en droit. D'une part, s'agissant des décisions de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et de retrait du passeport délivré à M. A..., la décision en litige se fonde sur les décrets n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, et précise l'ensemble des faits pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que M. A... ne démontrait pas sa nationalité française. D'autre part, concernant la décision d'inscription au fichier des personnes recherchées, et alors en tout état de cause que la demande de communication de motifs adressée au préfet des Hauts-de-Seine le 8 juillet 2019 portait uniquement sur les décisions de refus implicites de retirer la décision de retrait de passeport et de lui restituer ce titre, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que celle-ci se réfère au décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 et précise que l'inscription au fichier des personnes recherchées résulte de l'absence de présentation de M. A... le 15 janvier 2015 à la suite de sa convocation B... la section consulaire de l'ambassade de France en Mauritanie, au procès-verbal de carence dressé le 16 mars 2015 et à l'invalidation de son titre consécutive à ces événements. Dans ces conditions, et nonobstant l'absence de mention précise de l'article 2 IV du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait comme en droit. B... suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

6. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable : " Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée B... le public ou une déclaration transmise B... celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées. / Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission. / Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article. ".

7. Ces dispositions, visant à faciliter la réunion des pièces justificatives nécessaires à l'instruction d'une demande, n'ont pas pour objet ni pour effet d'imposer à une administration ayant réuni des informations au cours de cette instruction de les transmettre au demandeur afin de recueillir ses observations sur ces informations préalablement à l'édiction d'une décision. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées au motif que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas recueilli ses observations sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité qui a été opposé à l'intéressé en décembre 2012. D'autre part, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance de certificat de nationalité française émis en décembre 2012 B... le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a été édicté en réponse à la demande de l'intéressé, qui ne l'a pas contesté devant l'autorité judiciaire alors, B... ailleurs, qu'il n'est pas établi que cette décision n'aurait pas été notifiée à l'adresse de l'époque du requérant. En outre, la décision en litige fait connaître à M. A... l'information que le préfet s'est procuré auprès du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, B... l'intermédiaire du bureau des titres d'identité et de voyage du ministère de l'intérieur, et sur laquelle il a fondé sa décision, cela conformément à l'obligation faite à l'autorité administrative B... les dispositions précitées de l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration. B... suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. En premier lieu, l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française n'aurait pas été notifiée à l'adresse que l'intéressé a portée à la connaissance du service et il n'est aucunement contesté que cette décision n'a pas été contestée en justice. Il en va de même de la décision du 3 avril 2017 portant retrait du passeport indûment obtenu, notifiée B... lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été retourné à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 9 mai 2017 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'inopposabilité des décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et de retrait de passeport doit être écarté.

10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". D'autre part, lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état-civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.

11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française formée B... M. A... a été rejetée en décembre 2012 B... le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, en raison de l'absence de conservation de la nationalité française B... le père de l'intéressé, faute de domicile de nationalité en France. Cette décision n'a pas été contestée devant les autorités administratives et judiciaires compétentes. Si M. A... se prévaut d'un certificat de nationalité française délivré à titre provisoire le 26 janvier 1988 B... le juge du tribunal d'instance des Andelys à M. D..., Mamadou A..., né le 22 novembre 1976 à Waly (Mauritanie), ce document n'est pas de nature à justifier de la nationalité française du requérant dans la mesure où il est constant que ce dernier est né le 29 octobre 1976. Dans ces circonstances, le préfet, qui a également refusé à M. A... la délivrance d'une carte nationale d'identité, était tenu de demander la restitution des documents d'identité dont l'intéressé était titulaire. B... suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la voie de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, lesquels sont inopérants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. B... suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée B... M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public B... mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

M.-G. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. DE SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01159
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-14;21ve01159 ?
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