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02/02/2023 | FRANCE | N°21VE00349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 février 2023, 21VE00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prolongé son congé de longue maladie pour la période allant du 12 août 2016 au 11 février 2017 ;

2°) avant-dire droit, de désigner tout expert médecin-psychiatre qui lui plaira aux fins notamment de déterminer son état de santé physique et psychologique et d'évaluer son aptitude à la reprise d

e son activité professionnelle ;

3°) de condamner le CNRS à régler l'intégralité des frai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prolongé son congé de longue maladie pour la période allant du 12 août 2016 au 11 février 2017 ;

2°) avant-dire droit, de désigner tout expert médecin-psychiatre qui lui plaira aux fins notamment de déterminer son état de santé physique et psychologique et d'évaluer son aptitude à la reprise de son activité professionnelle ;

3°) de condamner le CNRS à régler l'intégralité des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607955 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le président du CNRS a prolongé son congé de longue maladie pour la période allant du 12 août 2016 au 11 février 2017 (article 1er), d'autre part, mis à la charge du CNRS le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2), et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).

Par une lettre enregistrée le 16 décembre 2019, M. B... a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 10 septembre 2020, le président par intérim du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement du 1er juillet 2019.

Par un jugement n° 2005590 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande d'exécution.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 2021 et

12 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Bidet-Beyeler, avocate, puis par Me Moncalis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2005590 du

18 décembre 2020 ;

2°) d'ordonner au CNRS de le réintégrer au sein des effectifs de ce Centre national à compter du 12 août 2016, avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'ordonner au CNRS de lui verser l'intégralité de son traitement et des avantages financiers qui y sont attachés, à compter du 12 août 2016, assorti des intérêts de retard, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'ordonner au CNRS de procéder à la régularisation de sa situation administrative et à l'évolution de sa carrière dans son dossier individuel et au regard de l'ensemble des organismes sociaux et administratifs auquel il est rattaché, en sa qualité d'agent de la fonction publique de l'Etat, à compter du 12 août 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement rendu par le tribunal administratif n'a été que partiellement exécuté ;

- il n'a pas été réintégré dans les effectifs en position d'activité pour la période allant du 12 août 2016 au 11 février 2017 correspondant à celle couverte par l'arrêté du

15 septembre 2016 annulé par le jugement du tribunal administratif de Versailles du

1er juillet 2019;

- la décision faisant suite à cette annulation mentionne " EXT400 Personnels hors structures CNRS DR04 " ;

- le CNRS n'a pas procédé à la régularisation financière de sa situation ;

- si la régularisation financière a été faite en juillet 2020, il est toujours en attente des pièces et explications en justifiant ;

- l'exécution du jugement impliquait nécessairement le retrait de l'ensemble des décisions administratives prises au-delà du 12 février 2017, sur la base de la décision du

15 septembre 2016 annulée par le tribunal administratif, et sa réintégration ;

- sa réintégration en position d'activité aurait dû se poursuivre au-delà du

11 février 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le CNRS, représenté par

Me Peru, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- l'absence de reprise de son affectation et la mention " EXT400 Personnels hors structures CNRS DR04 " n'ont aucune incidence sur la portée de la décision prise qui vise à remettre rétroactivement l'intéressé en position d'activité pour la période allant du 12 août 2016 au 11 février 2017 ;

- les dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article L.822-15 du code de la fonction publique, permettent à l'agent placé en congé de longue durée de bénéficier d'un plein traitement pendant une période de trois ans puis de bénéficier d'un demi traitement durant deux années ;

- le CNRS s'étant aperçu que le traitement complet de M. B... avait été maintenu entre le 12 février 2018 et le 30 septembre 2018, alors qu'en application des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L822-8 du code de la fonction publique, il aurait dû bénéficier d'un

demi-traitement, la régularisation consécutive à l'annulation contentieuse a été opérée sur le bulletin de paye de l'agent du mois de juillet 2020 ;

- l'annulation au fond d'une décision par laquelle un fonctionnaire a été placé en congé maladie pendant une période déterminée n'implique que de placer ce dernier dans une position d'activité pendant cette période ;

- la décision annulée ne concernant que la période courant du 11 août 2016 au

12 février 2017, son annulation n'impliquait nécessairement que de placer Monsieur B... en position d'activité sur cette période déterminée ;

- il ne pouvait en être autrement dès lors que la juridiction administrative ne s'est pas prononcée sur les décisions postérieures du CNRS relatives à la carrière et à la situation administrative de l'agent qu'il n'a pas contestées ;

- c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a jugé que l'exécution du jugement n°1607955 n'impliquait pas nécessairement le retrait des arrêtés le maintenant en congé de longue durée au-delà du 12 février 2017, sur la légalité desquels le jugement ne se prononce pas, ni sa réintégration dans les effectifs du CNRS en activité au-delà de cette date ;

- le CNRS n'a pas commis d'erreur en régularisant sa situation en juillet 2020 au regard du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles en 2019, des expertises médicales et des avis rendus par le comité médical ;

- cette régularisation a permis à M. B... de bénéficier d'un congé de longue durée entre le 12 février 2015 et le 11 aout 2020, étant rappelé qu'il a été placé en position d'activité entre le 12 août 2016 et 11 février 2017, en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles ;

- avant cette régularisation, l'intéressé avait donc bénéficié de son plein traitement entre le 12 février 2015 et le 11 février 2016 puis avait été placé à demi traitement ;

- le CNRS n'a pas non plus commis la moindre erreur en transformant le congé de longue maladie initialement accordé à Monsieur B... en congé de longue durée compte tenu de la pathologie dont il est affecté, avec l'avis favorable du comité médical en adéquation avec les expertises médicales ;

- la transformation du congé longue maladie en congé de longue durée a permis à M. B... de bénéficier pendant plus longtemps de son plein traitement et de son demi-traitement.

Par une ordonnance du président de la chambre du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement du tribunal administratif de Versailles n°1607955 du 1er juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Régis pour le CNRS.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement n° 1607955 du

1er juillet 2019, dont M. B... a sollicité l'exécution auprès de ce tribunal, d'une part, annulé l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le président du CNRS a prolongé le congé de longue maladie de l'intéressé du 12 août 2016 au 11 février 2017, au double motif que la consultation du comité médical du 7 septembre 2016 était entachée d'une irrégularité de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou d'avoir privé l'intéressé d'une garantie et qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son aptitude à exercer ses fonctions, d'autre part, mis à la charge du CNRS le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions.

3. En premier lieu, eu égard aux motifs de ce jugement, il appartenait au CNRS, en exécution de celui-ci, de replacer juridiquement M. B... dans ses effectifs en position d'activité hors congé de longue maladie pour la période allant du 12 août 2016 au

11 février 2017, correspondant à la prolongation illégale de son congé de longue maladie.

4. Il résulte de l'instruction que, par arrêtés du 6 juillet 2020, le président directeur général du CNRS a limité la période de placement en congé de longue maladie à plein traitement de M. B... à la période du 12 février 2015 au 11 août 2016, et procédé à son placement en position d'activité hors congé de longue maladie pour la période allant du 12 août 2016 au

11 février 2017. En outre, le différentiel de rémunération qu'il avait perdu du fait de la décision illégale a été versé sur sa paie de juillet 2020, ainsi que les cotisations sociales et patronales y afférentes. En se bornant à faire valoir qu'il attend les pièces et explications relatives à cette régularisation financière, M. B... ne conteste pas sérieusement les éléments produits par le CNRS pour en justifier.

5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1607955 du 1er juillet 2019 n'implique pas nécessairement le retrait des arrêtés initiaux pris par le CNRS le maintenant en congé de longue durée au-delà du 11 février 2017, ni des arrêtés pris postérieurement à ce jugement les 6 juillet et 1er août 2020 décidant de le placer à nouveau en congé de longue maladie à compter du 12 février 2017 tout en rectifiant en sa faveur ses droits à traitement, sur la légalité desquels le jugement du

1er juillet 2019 ne s'est pas prononcé et qui relèvent d'un litige distinct par rapport à celui qui est l'objet de la présente procédure d'exécution. Ce jugement n'implique pas davantage son placement en position d'activité hors congés de longue maladie effective au-delà du

11 février 2017.

6. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du conseil de M. B... datée du 15 avril 2020, que le CNRS a versé au requérant une somme de 1 577,85 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant les intérêts prévus par l'article 1231-7 du code civil.

7. Le CNRS doit donc être regardé comme ayant pris avant l'intervention du jugement n° 2005590 du 18 décembre 2020 toutes les mesures effectives qu'appelaient l'exécution du jugement le tribunal administratif de Versailles n° 1607955 du 1er juillet 2019.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CNRS présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. B... une somme de

1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La somme de 1500 euros est mise à la charge de M. B... au profit du CNRS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la Cour

M. Even, président de chambre,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le président-rapporteur,

B. A...

Le président de la cour,

T. OLSON

La greffière,

S. DESNOS

La République mande et ordonne aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00349
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL BECAM-MONCALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-02;21ve00349 ?
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