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24/01/2023 | FRANCE | N°21VE00941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21VE00941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1901467, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par une requête n° 1901471, suite à une seconde réclama

tion, Mme D... B... a demandé la décharge des mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1901467, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par une requête n° 1901471, suite à une seconde réclamation, Mme D... B... a demandé la décharge des mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, pour les mêmes années.

Par un jugement nos 1901467, 1901471 du 2 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a joint les deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2021, 6 octobre 2021 et 12 octobre 2022, Mme D... B..., représentée par Me Prieto, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- la base d'imposition est exagérée dès lors que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration est fondée sur des paramètres qui ne reflètent pas la réalité objective de l'exploitation ;

- les manquements n'ont pas été délibérés et ne sont pas constitutifs d'une manœuvre frauduleuse destinée à éluder l'impôt.

Par des mémoires enregistrés le 7 septembre 2021 et le 13 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... exploite sous la forme d'une entreprise individuelle, un établissement de débit de boissons sous l'enseigne " Le Vel'Pot " et un établissement de restauration sous l'enseigne " L'auberge marocaine ". Ces établissements ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié à Mme D... B..., des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités. Elle relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et majorations.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ". Et aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

3. Après avoir écarté la comptabilité au motif qu'elle était entachée de graves irrégularités, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de Mme D... B..., et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu selon la procédure contradictoire au titre des années 2013 et 2014, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, et selon la procédure d'évaluation d'office au titre de l'année 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par suite, en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère exagéré de l'ensemble des impositions incombe à la requérante.

4. Pour toutes les impositions en litige, la requérante ne conteste pas le rejet de la comptabilité, ni n'allègue pas que la reconstitution du chiffre d'affaires serait sommaire ou radicalement viciée. Elle se borne à soutenir qu'un certain nombre des paramètres retenus par l'administration lors de la reconstitution du chiffre d'affaires du bar ne reflèteraient pas la réalité objective de l'exploitation et que la base d'imposition serait en conséquence exagérée.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires pour les années 2013 et 2014 :

5. En premier lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires du bar " le Vel'Pot ", la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant " l'auberge marocaine " opérée par l'administration n'étant pas contestée au titre de ces années, l'administration s'est notamment fondée sur les achats effectués pour le bar auprès de ses fournisseurs, les produits vendus et leur prix de vente, ainsi que les pertes, casses, offerts et consommations personnelles et du personnel. Si Mme D... B... soutient que les prix de vente du café, du demi de bière, des boissons sans alcool et du vin pétillant, retenus par l'administration au titre des années 2013 et 2014, correspondraient au prix pratiqués en 2016, voire en 2021, et qu'ainsi ils ne reflèteraient pas la réalité objective des prix pratiqués au cours de la période vérifiée, il résulte au contraire de l'instruction qu'en l'absence de carte mentionnant les prix pratiqués par le bar, l'administration s'est fondée sur les factures produites lors du contrôle et sur les informations transmises directement par la fille de l'exploitante, mandatée pour le contrôle, laquelle, aux termes de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a déclaré avoir une parfaite connaissance de l'exploitation dans la mesure où elle était présente au sein du commerce au cours des années en cause. En outre, contrairement à ce que soutient Mme D... B..., elle a été informée des prix retenus par l'administration par la rédaction d'un compte-rendu en date du 21 novembre 2016, comme en atteste l'accusé de réception en date du 23 novembre 2016 et a ainsi été en mesure de discuter des prix lors de la procédure contradictoire. Enfin, si la requérante propose des prix inférieurs à ceux retenus par l'administration, elle ne les justifie que par de simples allégations relatives au caractère excentré du bar et à sa localisation dans un quartier populaire.

6. En deuxième lieu, la requérante conteste la répartition des ventes entre le bar et le restaurant retenue par l'administration. Toutefois, alors que l'administration s'est fondée sur les déclarations signées de la mandataire et établies lors du contrôle sur place, la requérante ne rapporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations.

7. En troisième lieu, Mme D... B... soutient que les taux de réfaction des pertes, offerts, consommations personnelles et du personnel retenus par l'administration ne sont pas conformes à la réalité. Toutefois, lors du contrôle, aucune évaluation des offerts clients, des pertes ou des consommations personnelles ou du personnel n'a été fourni à l'administration, et en appel, pour contester les taux de réfaction retenus par l'administration, la requérante ne produit aucun élément probant, se bornant à de simples allégations.

8. Il résulte de ce qui précède que si la requérante soutient que les paramètres retenus par l'administration pour opérer la reconstitution du chiffre d'affaires ne reflètent pas la réalité objective de l'exploitation, elle ne l'établit pas. Par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases des impositions retenues au titres des années 2013 et 2014.

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires pour l'année 2015 :

9. Pour reconstituer le chiffre d'affaires au titre de l'année 2015, et à défaut d'autres éléments, l'administration fiscale a pris le chiffre d'affaires de l'année 2014, augmenté de 7 % compte-tenu de ce que, au regard des informations transmises par les fournisseurs dans le cadre du droit de communication, les achats réalisés par le bar ont progressé de 7 %.

10. La requérante soutient toutefois que l'augmentation du chiffre d'affaires en 2015 par rapport à 2014 n'est pas de 7 % mais de 3 %. Elle produit en ce sens une liasse fiscale en date du 12 octobre 2017 et une déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2015 du 8 novembre 2017 et soutient que le restaurant a été fermé pendant deux mois pour raison familiale. Cependant il est constant que la requérante n'avait établi aucune comptabilité pour 2015 lors du contrôle fiscal de 2016 et qu'aucune liasse fiscale n'avait été déposée malgré une mise en demeure reçu le 17 juin 2016. En se bornant à produire des documents comptables reconstitués postérieurement à la période d'imposition en litige, sans pièce justificative, et à invoquer le fait que le restaurant a été fermé pendant deux mois dans le cours de cette année sans l'établir, la requérante ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions au titres de l'année 2015.

Sur les pénalités :

11. Aux l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que pour justifier les pénalités pour manquement délibéré auxquelles Mme D... B... a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, l'administration fiscale s'est fondée, d'une part, sur l'absence d'enregistrement comptable permettant de connaître le détail concernant la nature et la quantité des produits vendus, le taux de taxe sur la valeur ajoutée associé à chaque produit vendu ou encore le mode de règlement associé à chaque vente, et d'autre part, sur le fait que le manquement aux obligations liées à l'enregistrement des recettes avait déjà été porté à la connaissance de la requérante lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2004 à 2006 et que les recettes non déclarées représentent une part importante des recettes effectivement encaissées. Ainsi, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance des déclarations de Mme D... B..., ainsi que de son intention d'éluder l'impôt.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023.

La présidente-assesseure,

O. DORIONLe président-rapporteur,

P. C...La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00941
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP PRIETO - DESNOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-24;21ve00941 ?
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