Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Société civile immobilière (SCI) SSA Immo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler le titre exécutoire du 1er septembre 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Clichy-la-Garenne a mis à sa charge la somme de 79 051 euros, le titre exécutoire du 26 novembre 2015 par lequel le président du CCAS de la commune de Clichy-la-Garenne a mis à sa charge la somme de 11 775,20 euros et l'avis à tiers détenteur du 10 février 2017 portant sur le recouvrement de la somme de 90 826,20 euros, et, d'autre part, de la décharger de cette somme.
Par un jugement n° 1703834 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la SCI SSA Immo et rejeté les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 12 mars et 9 juin 2021, la Société civile immobilière (SCI) SSA Immo, représentée par Me Leducq, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les titres exécutoires émis par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Clichy-la-Garenne le 1er septembre 2015 et le 26 novembre 2015 ;
3°) de la décharge du paiement de la somme de 90 826,20 euros.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- d'une part, son droit au recours et ses droits de la défense ont été méconnus, en l'absence de volonté expresse et non équivoque de sa part de se désister, une telle intention ne pouvant se déduire, le cas échéant, de l'absence d'annulation des titres en litige et son intention non équivoque d'obtenir l'annulation de tous les titres exécutoires ayant le même objet, soit le recouvrement de la somme de 90.826,20 euros et la décharge de ladite somme titre exécutoire en date du 19 janvier 2019, pouvant également se déduire de sa contestation du titre exécutoire du 19 janvier 2019 ; le tribunal ne l'a pas interrogée sur son intention de se désister alors qu'elle a seulement conclu à un non-lieu à statuer ;
- d'autre part, il est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions en annulation, à supposer que les deux titres des 1er septembre et 26 novembre 2015 n'aient pas été annulés ; sur ce point, le jugement ne vise pas les pièces qu'elle a produites le 23 mai 2019, lesquelles attestent de cette annulation ;
- également, les juges de première instance ont méconnu leur office en omettant, le cas échéant, d'interroger le CCAS sur la disparition des titres exécutoires attaqués ;
- les titres exécutoires des 1er septembre et 26 novembre 2015 ont été annulés, ce que constate, en les rapportant le bordereau de mandatement du 11 janvier 2019 faisant mention de leur annulation, et ils ont été remplacés par celui émis le 14 janvier 2019, lequel a le même objet ; le CCAS de la commune de Clichy-la-Garenne ne conteste pas ce constat ;
- ces titres ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
- elle se réfère aux moyens qu'elle a soulevés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Clichy-La-Garenne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement en tant qu'il a donné acte du désistement de la SCI SSA Immo, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires des 7 septembre et 30 novembre 2015 et au rejet du surplus de la demande.
Il fait valoir qu'il a procédé à l'annulation des titres exécutoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Theobald, pour la SCI SSA Immo et de Me Colouer, pour la commune de Clichy-La-Garenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2014, le maire de Clichy-la-Garenne a interdit l'accès et l'habitation d'un logement situé au 19 rue Fanny dont la Société civile immobilière (SCI) SSA Immo est propriétaire et lui a fait obligation d'assurer l'hébergement de ses occupants, un couple et ses trois enfants. Sur la base d'un rapport d'expertise remis le 26 mai 2014 dans le cadre d'une procédure de péril, il a, par un nouvel arrêté du 2 juin 2014, mis en demeure les propriétaires de procéder à la réalisation de travaux préconisés par l'expert dans un délai de trente jours. Par deux titres exécutoires du 1er septembre 2015 et du 26 novembre 2015, le centre communal d'action social (CCAS) de Clichy-la-Garenne a sollicité de la SCI SSA Immo le remboursement des frais relatifs à la prise en charge de l'hébergement de la famille hébergée, pour des sommes respectivement de 79 051 euros et 11 775,20 euros. L'établissement bancaire de la requérante a reçu un avis à tiers détenteur du 10 février 2017 portant sur la somme de 90 826,20 euros correspondant à celle mise à sa charge par ces deux titres exécutoires. La SCI SSA Immo fait appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement et a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les conclusions présentées par la SCI SSA Immo dans son mémoire du 28 mars 2019, demandant au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer un non-lieu sur ses conclusions à fin d'annulation et de décharge, en raison de l'annulation des actes en litige, ne peuvent être regardées comme tendant au désistement de sa demande. Ainsi le jugement attaqué en date du 8 janvier 2021 lui donnant acte d'un désistement pur et simple doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de la SCI SSA Immo devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
4. Par une décision du 11 janvier 2019, postérieure à l'introduction de la demande, le CCAS de la commune de Clichy-La-Garenne a annulé les titres exécutoires émis par son président le 1er septembre 2015 et le 26 novembre 2015 à l'encontre de la SCI SSA Immo pour un montant de 90 826,20 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces titres sont devenues sans objet et il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions présentées à titre principal.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la demande de la SCI SSA Immo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1703834 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la SCI SSA Immo devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la SCI SSA Immo est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile immobilière SSA Immo et au Centre communal d'action sociale de Clichy-La-Garenne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
M.-G. A...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00689 2