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17/01/2023 | FRANCE | N°20VE02405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 20VE02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kab Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 45 000 euros, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une " dispense de peine " et, à défaut, de substituer l'avertissement au blâme et de réduire le montant de la pénalité financière.<

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Par un jugement n° 1904091 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kab Sécurité Privée a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 45 000 euros, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une " dispense de peine " et, à défaut, de substituer l'avertissement au blâme et de réduire le montant de la pénalité financière.

Par un jugement n° 1904091 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, la société Kab Sécurité Privée, représentée par Me Louis, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2019.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas motivé sa décision quant au caractère disproportionné des sanctions qui lui ont été infligées ;

- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; elle justifie être intervenue dans le cadre de contrats de sous-traitance conformément aux dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail ; le prêt illicite de main d'œuvre n'est établi ni sur le plan financier, ni aux niveaux technique et juridique, pas plus que l'activité de marchandage ; elle a procédé à l'information de ses salariés s'agissant du décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 ;

- la sanction de blâme et la pénalité de 45 000 euros qui lui ont été infligées sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce que la société Kab Sécurité Privée soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les sanctions sont fondées dès lors que tous les manquements reprochés à la société Kab Sécurité Privée sont établis ;

- les sanctions sont proportionnées, eu égard au nombre de manquements relevés et à leur gravité.

Par une ordonnance du 17 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coquillon, pour le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kab Sécurité Privée, qui exerce une activité de surveillance et de sécurité privée, a fait l'objet de contrôles de la part des services du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), ainsi que d'une enquête réalisée par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A l'issue de ces opérations, par une décision du 7 septembre 2018, la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest du CNAPS lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 45 000 euros. La société Kab Sécurité Privée a contesté cette décision auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, laquelle a maintenu cette décision. La société Kab Sécurité Privée fait appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du blâme et de la pénalité financière mise à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugement sont motivés ". Il ressort du point 16 du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que les sanctions infligées à la société Kab Sécurité Privée étaient proportionnées eu égard à la nature et à l'importance des manquements commis par cette dernière à ses obligations professionnelles et déontologiques. Ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 février 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (...) / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. (...) ".

En ce qui concerne les manquements retenus à l'encontre de la société Kab Sécurité privée :

4. Pour infliger à la société Kab Sécurité Privée la sanction du blâme ainsi que la somme de 45 000 euros de pénalités financières, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, réunie le 15 février 2019, a retenu que la société requérante avait manqué aux obligations lui incombant, d'une part, en recourant sans y être autorisée à des entreprises de sous-traitance, d'autre part, en exerçant auprès de la société L'Anneau des activités constitutives de prêt illicite de main-d'œuvre et de marchandage, en violation des articles L. 8241-1 et L. 8231-1 du code du travail, et enfin, en omettant d'afficher à son siège le code de déontologie applicable à ses activités et d'y faire référence dans les contrats de travail de ses agents de sécurité en méconnaissance de l'article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure.

5. En premier lieu, il ressort du rapport de contrôle présenté le 26 octobre 2017 devant la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Ouest que la société Kab Sécurité Privée recourait à des sous-traitants pour réaliser les prestations confiées par ses donneurs d'ordre, sans déclaration auprès de ces derniers. La requérante, qui n'a pas contesté ces faits dans le cadre de la procédure disciplinaire, ne soutient pas davantage devant la cour que les constats réalisés sur ce point seraient erronés. Par suite, leur réalité peut être tenue pour acquise.

6. En second lieu, la société Kab Sécurité Privée reprend en appel, en des termes similaires et sans critique utile du jugement, le même moyen que celui qu'elle invoquait en première instance, tiré de l'absence d'établissement des faits retenus à son encontre en matière de prêt illicite de main d'œuvre, de marchandage et de défaut d'information de ses salariés s'agissant du décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012. La requérante n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen, auquel le tribunal a exactement répondu aux points 5 à 15 de son jugement. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la sanction disciplinaire infligée à la société Kab Sécurité Privée :

7. Il résulte de ce qui précède que sont établis à l'encontre de la société Kab Sécurité Privée plusieurs manquements au code du travail et au code de la sécurité intérieure, mettant en cause tant les relations de cette société avec ses donneurs d'ordre que la gestion de ses salariés et les droits de ses derniers. Ces manquements, en particulier le prêt illicite de main-d'œuvre et l'activité de marchandage, ont perduré durant plusieurs années, le contrat avec la société L'Anneau ayant été conclu en mai 2013. Ainsi, eu égard à la nature et la multiplicité des fautes commises, la sanction du blâme et la pénalité financière d'un montant de 45 000 euros, infligées à la société Kab Sécurité Privée, ne revêtent pas un caractère disproportionné.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Kab Sécurité Privée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Kab Sécurité Privée le versement au CNAPS de la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Kab Sécurité Privée est rejetée.

Article 2 : La société Kab Sécurité Privée versera au CNAPS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kab Sécurité Privée et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

M.-G. A...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02405
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-17;20ve02405 ?
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