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17/01/2023 | FRANCE | N°19VE02505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 19VE02505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 14 octobre 2016, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2016 et a autorisé son employeur, la société Dalkia, à le licencier pour motif disciplinaire.

Par jugement n° 1701100 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 décembre 2016 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 14 octobre 2016, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2016 et a autorisé son employeur, la société Dalkia, à le licencier pour motif disciplinaire.

Par jugement n° 1701100 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Bourdais, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2016 de la ministre du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.

Il soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits au sens de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

- il n'a pas commis de faute grave ;

- le cas échéant, la faute n'est pas suffisamment grave pour justifier son licenciement pour faute grave.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, la société Dalkia, représentée par Me Raymond, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a été recruté au sein de l'établissement Dalkia Ile-de-France le 1er janvier 2006 en qualité de technicien de maintenance. Il est bénéficiaire d'une protection en qualité de salarié protégé au titre de ses fonctions de conseiller prud'homal et de candidat aux fonctions de représentant du personnel du comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail. Par un courrier du 9 février 2016, notifié le 11 février suivant, l'établissement Dalkia Ile-de-France a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. A.... Par une décision du 8 avril 2016, l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de M. A.... Par une décision implicite née le 14 octobre 2016, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société Dalkia. Par une décision du 9 décembre 2016, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2016 de la ministre du travail.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " D'une part, il résulte de ces dispositions que l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi au salarié de la lettre le convoquant à l'entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu'elles prévoient. D'autre part, l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires.

3. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A... ont débuté le 16 juillet 2015, date à laquelle M. A... ne s'est pas présenté à un entretien fixé par le directeur des ressources humaines sans informer ce dernier de son absence. Ces faits se sont reproduits, M. A... ayant refusé à plusieurs reprises de répondre aux sollicitations des ressources humaines de son entreprise et ne s'étant pas présenté à un nouvel entretien fixé par le directeur des ressources humaines le 9 octobre 2015. Ce dernier fait de même nature que les précédents n'était donc pas prescrit le 7 décembre 2015, date à laquelle M. A... a été convoqué à un entretien préalable. Dès lors, la ministre du travail, qui se prononce au regard des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa propre décision, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.

4. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 juillet 2015, le directeur des ressources humaines a convoqué M. A... à un entretien ayant pour objet d'évoquer sa " situation dans l'entreprise " le 16 juillet 2015. Le 15 juillet 2015, M. A... a demandé à prendre des congés. A cette occasion, le directeur des ressources humaines lui a rappelé l'entretien qu'il avait fixé. M. A... ne lui a pas répondu et ne s'est pas présenté à cet entretien. Le 16 juillet 2015, le directeur des ressources humaines lui a envoyé un courriel précisant qu'il prenait acte de son absence, que cet entretien avait pour objet de faire un point sur sa " situation de salarié rémunéré et sans aucune activité professionnelle depuis plus d'un an ", qu'il l'avait inscrit à une formation de douze mois à compter du 31 août 2015 pour pouvoir occuper un poste de technicien de maintenance des équipements thermiques. Le 20 juillet 2015, M. A... a envoyé un courriel précisant qu'il n'avait pas validé la date de cet entretien, qu'il refusait la formation à laquelle il avait été inscrit et qu'il avait déjà refusé la même formation l'année précédente, ajoutant qu'il souhaitait ne plus être recontacté et qu'à défaut, il déposerait une plainte auprès du commissariat de police. Par deux courriels du 17 août et 21 août 2015, l'adjoint du directeur des ressources humaines a demandé à M. A... de lui communiquer ses disponibilités pour un rendez-vous puis de le recontacter sur son téléphone portable en urgence, sans précision supplémentaire. M. A... n'a pas donné suite à ces sollicitations. Par un courriel du 7 septembre 2015, il a été proposé à M. A... de l'inscrire à une formation de technicien de maintenance en équipements thermiques commençant le 21 septembre 2015, proposition à laquelle M. A... n'a pas répondu. Par un courrier du 5 octobre 2015, dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié, le directeur des ressources humaines a de nouveau convoqué M. A... à un entretien le 9 octobre suivant ayant pour objet son " activité professionnelle chez Dalkia ". L'intéressé ne s'est pas présenté à l'entretien. Il résulte de tous ces éléments que M. A... ne s'est pas présenté à deux entretiens, dont l'objet était suffisamment précis, sans en informer son employeur et a refusé à plusieurs reprises de communiquer avec la direction des ressources humaines. Par ailleurs, il n'établit pas que le poste de technicien de maintenance en équipements thermiques ne serait pas équivalent à son ancien poste en terme de responsabilité, de charge de travail et de rémunération. Ces refus systématiques, mettant l'employeur dans l'impossibilité de régler sa situation de salarié rémunéré et sans emploi, constituent ainsi une faute qui, eu égard à leur caractère répété, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A....

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la société Dalkia et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

A.-C. B...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°19VE02505 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02505
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : BOURDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-17;19ve02505 ?
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