La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21VE03443

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2022, 21VE03443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse, Mme B... D..., et de ses trois enfants, et d'enjoindre audit préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité.

Par un jugement n° 2004989 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 mai 2020 et enjoint au préfet du

Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'accorder à M. C... le bénéf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse, Mme B... D..., et de ses trois enfants, et d'enjoindre audit préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité.

Par un jugement n° 2004989 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 mai 2020 et enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'accorder à M. C... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. C....

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur d'appréciation en estimant que la condition de ressources prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'apprécie sur les seuls douze mois précédent le dépôt de la demande en vertu du 3° de l'article R. 421-1 du même code, n'était pas remplie.

M. C..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc, né le 15 février 1978 à Yaprakli, titulaire d'une carte de résident valable du 9 octobre 2015 au 8 octobre 2025, a sollicité le 6 juin 2018 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B... D... et de ses trois enfants sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 411-5 et de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a, par une décision du 12 mai 2020, rejeté sa demande. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 12 mai 2020. Le préfet du Val-d'Oise relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Selon l'article R. 411-4 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) ".;

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

4. Si M. C... ne justifie pas qu'il aurait disposé de ressources suffisantes sur les douze mois précédant sa demande présentée le 6 juin 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier que son avis d'imposition au titre de l'année 2018 fait état d'un revenu fiscal de référence de 28 909 euros et ses bulletins de paie de janvier 2018 à février 2020 d'un revenu net mensuel supérieur à 2 200 euros. Il disposait ainsi, à la date de la décision attaquée, de revenus bien supérieurs au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, majoré d'un dixième. Eu égard au montant et au caractère pérenne de ces revenus, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de prendre en compte l'évolution de la situation de M. C... après le dépôt de sa demande et en estimant, de ce fait, que ses ressources n'étaient pas suffisantes au regard des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

C. E...

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03443
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. FREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-15;21ve03443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award