Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jour à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108409 du 8 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 septembre 2021 (article 1er), enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a considéré qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, dès lors que M. B... n'établit pas son lien de filiation avec les deux enfants français nés en 2018 et 2021, dont il prétend être le père, ni qu'il participe à leur entretien et à leur éducation.
M. B..., à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant roumain né le 8 juin 1991 à Timisoara, a été condamné le 2 août 2021 par le tribunal correctionnel de Melun à huit mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation. Par un jugement du 8 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 20 septembre 2021 (article 1er), enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3). Le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler les deux premiers articles de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du même jour attaquées, au motif que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. B... soutient qu'il est le père de deux enfants français nés les 14 avril 2018 et 13 juin 2021 de sa relation avec Mme C..., ressortissante française, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation depuis leur naissance. Toutefois, il n'établit pas par les pièces qu'il produit sa filiation avec les deux enfants français dont il prétend être le père, pour lesquels il n'a engagé une procédure de reconnaissance en paternité que postérieurement à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité, et dont il n'a d'ailleurs étonnamment pas pensé à évoquer l'existence lors de son audition par les services de police qui l'interrogeaient sur sa situation familiale, alors qu'il a pu déclarer être par ailleurs divorcé avec deux enfants dont il n'a pas la charge. Il n'établit en tout état de cause pas qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation, en se bornant à produire deux factures de 2019 adressée par le centre communal d'action sociale à une adresse commune avec Mme C..., des relevés de virements dont le destinataire est inconnu, la prise par ses soins d'un abonnement chez Eni postérieurement à la date de la décision attaquée, deux témoignages dont un de la mère des enfants français, peu circonstanciés, une demande de celle-ci pour le visiter au parloir, des lettres d'enfants qui ne sont pas rédigées en français et une photographie avec un enfant non identifiable. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge du tribunal administratif a, motif pris de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, annulé l'arrêté litigieux du 20 septembre 2021.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de l'arrêté du 20 septembre 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2021 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code: " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
7. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent, notamment en constatant la menace à l'ordre public que M. B... constitue après avoir cité les signalements et condamnations pénales dont il a fait l'objet, son état de récidive et son utilisation de nombreux alias. Elle est ainsi suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne applicable à M. B..., et notamment de son article L. 253-1 qui renvoie à certaines dispositions du chapitre IV du titre I de son livre VI, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
10. M. B... soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale avant l'édiction de la décision d'éloignement attaquée et qu'il lui était tout à fait loisible de faire alors valoir à ses interlocuteurs qu'il était aussi père de deux enfants français. Dès lors, le moyen de tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche de signalisation éditée le 10 août 2021 par les services de police, que M. B..., qui se permet d'user auprès des autorités de cinq identités différentes afin de dissimuler son identité, a fait l'objet de 14 signalements, le 15 février 2008 pour agression sexuelle, le 27 août 2009 pour vol en réunion, le 14 juillet 2012 pour recel de bien provenant d'un vol, le 28 juillet 2012 pour cambriolage de lieux d'habitation principale, le 29 juillet 2010 pour exploitation de la mendicité, le 3 janvier 2017 pour détention et usage de stupéfiants, le 28 juin 2017 pour vol en réunion, le 23 mai 2017 pour recel, le 29 juin 2017 pour cambriolage de lieux d'habitation principale, le 11 octobre 2017 pour vol en bande organisée, escroquerie et recel de bien provenant d'un vol, le 13 mai 2017 pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 12 novembre 2019 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 24 janvier 2020 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 30 juillet 2021 pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun à une peine de huit mois d'emprisonnement. Par ailleurs, s'il allègue être entré sur le territoire français en 1994, à l'âge de trois ans, avoir effectué sa scolarité à Choisy-le-Roi, être père de deux enfants français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation et travailler, il n'établit aucune de ces allégations. Dans ces conditions, eu égard au caractère grave et répété des faits susmentionnés et de l'ensemble des circonstances de la situation de l'intéressé, le préfet pouvait légalement estimer, sans avoir commis aucune erreur de fait, que ces nombreux troubles à l'ordre public non contestés, quand bien même ils n'ont pas systématiquement donné lieu à condamnation judiciaire, rendait M. B... constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 251-1 précité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, le requérant n'établit ni sa filiation avec les deux enfants français dont il prétend être le père ni, en tout état de cause, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ou au moins deux ans. Il ne remplit donc pas les conditions pour être protégé de l'éloignement en application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui a été dit aux points 4 et 11 du présent arrêt, que M. B... est célibataire sans enfants à charge, qu'il n'établit pas sa filiation avec les deux enfants de nationalité française dont il prétend être le père ni, en tout état de cause, contribuer à leur entretien et à leur éducation, ni même l'intensité de leur relation, qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle ni d'aucune insertion particulière dans la société française alors que bien au contraire, il y multiplie les mises en cause pour comportements délictueux et a été condamné pénalement pour les derniers connus, qu'il n'allègue pas que des membres de sa famille résident en France de manière régulière, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et violé en cela les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
17. Compte-tenu, ainsi qu'il a été dit aux points 4, 11 et 15 du présent arrêt, de la gravité et de la répétition des faits reprochés à l'intéressé et à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu'il représente, du point de vue de l'ordre public, à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, à l'absence de justifications de circonstances personnelles, familiales ou professionnelles qui feraient obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit supprimé, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, qu'il y avait urgence à éloigner M. B... du territoire français et pas lieu, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
18. Selon l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code applicable aux interdictions de circulation en vertu de l'article L. 251-6 : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
19. En premier lieu, tous les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement étant écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, ne peut qu'être également écartée.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet a pris en compte sa situation familiale et économique, son âge, la menace que son comportement représentait pour l'ordre public, ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 11 et 15 du présent arrêt, qu'il ne justifie pas de liens familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français, ni d'une intégration sociale et culturelle, ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, et que son comportement représente, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la décision querellée d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de circulation d'une durée de trois ans.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles n° 2108409 du 8 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Essonne et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
C. D...
Le président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 21VE03286