Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1913414 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Olibé, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne se réfère pas au 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour Mme B... le 22 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Olibé, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante américaine née le 13 septembre 1996, est entrée en France le 20 septembre 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui a été refusé par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... fait appel du jugement n° 1913414 du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment en son point 5, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, a énoncé l'ensemble des considérations de droit applicables au litige, notamment les dispositions pertinentes du code du travail et les circonstances de fait caractérisant la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui retrace le parcours universitaire et personnel de la requérante, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Selon l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, d'octobre 2015 à mai 2017, Mme B... a suivi des cours de langue et de civilisation françaises à la Sorbonne, puis s'est inscrite, au titre de l'année 2017-2018, en licence 1 de sciences sociales. L'emploi que l'établissement Pullman Paris Tour Eiffel lui a proposé correspond à un poste de cheffe de rang polyvalente avec pour missions la " satisfaction client, prise de commande, service, mise en place, encaissement, fidélisation client, ventes additionnelles ". En estimant que les caractéristiques de cet emploi ne présentaient pas une adéquation suffisante avec le niveau de qualification de Mme B..., le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, même si pouvaient constituer des atouts pour exercer ce poste, les qualifications de l'intéressée dans les domaines linguistiques, ainsi que l'expérience qu'elle avait acquise au sein d'un établissement de restauration au titre d'activités professionnelles accessoires durant ses études.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Selon l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 20 septembre 2015, à l'âge de dix-neuf ans, pour y suivre des études et n'a bénéficié, de 2015 à 2018, que d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. Si elle se prévaut également de sa relation avec un ressortissant français, il ressort du contrat de bail produit par la requérante que le couple ne s'est installé ensemble que le 5 octobre 2019, postérieurement à l'arrêté attaqué, et ne s'est marié qu'après l'édiction de cet arrêté. Enfin, si la sœur de Mme B... réside régulièrement en France, la requérante n'est pas dénuée d'attaches aux Etats-Unis où résident encore ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet, qui n'y était pas tenu d'office, n'a pas examiné si elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de cette disposition.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ceci ne fait pas obstacle à ce que Mme B..., désormais conjointe de ressortissant français depuis plus de trois ans, sollicite si elle s'y croit fondée un titre de séjour en cette qualité.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
S. C...Le président,
B. EVENLa greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 20VE03319