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12/12/2022 | FRANCE | N°20VE02470

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 décembre 2022, 20VE02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... D..., M. C... N..., Mme M... R..., M. et Mme E... J..., M. et Mme P... K..., M. et Mme F... A..., M. O... B... et la SAS immobilière Mount Vernon ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le permis de construire accordé tacitement à la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône relais de radiotéléphonie, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Vaucresson a implicitement rejeté leur recours gracieux du 15 novembre 2017, et de mettre

à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 2 000 euros au titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... D..., M. C... N..., Mme M... R..., M. et Mme E... J..., M. et Mme P... K..., M. et Mme F... A..., M. O... B... et la SAS immobilière Mount Vernon ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le permis de construire accordé tacitement à la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône relais de radiotéléphonie, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de Vaucresson a implicitement rejeté leur recours gracieux du 15 novembre 2017, et de mettre à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant-dire-droit n° 1800827-1800828-1801473 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes n° 1800827, 1800828 et 1801473, pendant un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, pour permettre à la commune de Vaucresson et à la société Free Mobile de justifier de la régularisation du vice relevé par ce jugement.

Par un jugement n° 1800827-1800828-1801473 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire tacite accordé par le maire de Vaucresson le 19 août 2017, le permis de construire de régularisation du 27 février 2020, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2020 et 16 janvier 2022, la société Free mobile, représentée par Me Martin, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme portant sur le sursis à statuer ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D..., M. Q..., Mme R..., M. et Mme J..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., M. B... et la SAS Immobilière Mount Vernon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Free mobile soutient que :

- en ce qui concerne le jugement du 26 novembre 2019 :

o ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement ne sont pas tardives, conformément à l'article R. 811-6 du code de justice administrative ;

o les demandeurs de première instance n'avaient pas intérêt à agir contre le permis de construire acquis tacitement le 19 août 2017 ;

o c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet litigieux devait être soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ;

- en ce qui concerne le jugement du 7 juillet 2020 :

o les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et statué au-delà des moyens dont ils étaient saisis en jugeant que les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France nécessitaient une nouvelle demande de permis de construire alors que cela n'avait pas été soulevé par les parties ;

o l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis dès lors que le projet n'était pas visible depuis le monument protégé au titre du code du patrimoine ;

o les premiers juges ont dénaturé l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France qui n'était pas assorti de prescriptions ;

o les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France étaient divisibles du permis de construire, dès lors que le maire n'était pas tenu de les suivre conformément à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, entrée en vigueur le 23 décembre 2018, qui a modifié les dispositions de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine lesquelles ne prévoient plus qu'un avis simple de l'architecte des bâtiments de France ;

o en tout état de cause, les premiers juges auraient dû faire une nouvelle application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur le sursis à statuer, ainsi que le sollicitait la commune de Vaucresson ; en omettant de répondre à ces conclusions le tribunal administratif a méconnu son office ;

- en ce qui concerne la décision tacite du 19 août 2017 :

o le dossier de demande du permis de construire était complet ;

o l'agence régionale de santé n'avait pas à être consultée ;

o elle ne méconnaît pas les dispositions des articles UF 7, UF 9, UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

o elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

o elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du même code, ni le principe de précaution.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2021 et le 29 mars 2022, la SAS Immobilière Mount Vernon, M. et Mme K..., M. et Mme D..., M. Q..., Mme R..., M. et Mme J..., M. et Mme A... et M. B..., représentés par Me Deharbe, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile et de la commune de Vaucresson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Free Mobile n'a pas intérêt à faire appel du jugement du 26 novembre 2019 dès lors que le jugement définitif est intervenu le 7 juillet 2020 ;

- dès lors qu'une mesure de régularisation du permis de construire initial est intervenue, les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2019 sont devenues sans objet en application de la décision n° 396477 du Conseil d'Etat et la société Free Mobile n'a ainsi pas intérêt à contester en appel le vice retenu par ce jugement ;

- leur demande de première instance est recevable au titre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la décision tacite accordant le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles UF7 et UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vaucresson ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît le principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2022, la commune de Vaucresson, représentée par Me Cabanes, avocat, conclut à l'annulation des deux jugements du 26 novembre 2019 et du 7 juillet 2020, au rejet des demandes de première instance enregistrées sous les numéros n° 1800827, 1800828 et 1801473 et à ce que soit mise à la charge solidaire des demandeurs de première instance une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le jugement du 26 novembre 2019 :

o les demandeurs de première instance n'avaient pas intérêt à agir contre la décision tacite du 19 août 2017 conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

o la décision tacite du 19 août 2017 ne nécessitait pas l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ;

- en ce qui concerne le jugement du 7 juillet 2020 :

o les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et statué au-delà des moyens dont ils étaient saisis en jugeant que les prescriptions retenues par l'architecte des bâtiments de France nécessitaient une nouvelle demande de permis de construire, alors que cela n'avait pas été soulevé par les parties en première instance ;

o les prescriptions dont était assorti le permis de construire modificatif n'ont pas été critiquées par les demandeurs de première instance ;

o la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a modifié l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine pour ne plus imposer qu'un avis simple de l'architecte des bâtiments de France ;

o les premiers juges ont dénaturé le sens de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en estimant que les prescriptions qu'il prévoit conduisaient à une remise en cause quasi-intégrale des caractéristiques du projet ;

o en tout état de cause, les premiers juges auraient dû faire une nouvelle application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'elle le sollicitait en première instance ;

- en ce qui concerne la décision tacite du 19 août 2017 :

o le dossier de demande du permis de construire était complet ;

o l'agence régionale de santé n'avait pas à être consultée en vertu du principe d'indépendance des législations ;

o les moyens tirés de la méconnaissance des articles UF 7 et UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopérants ;

o elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

o elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni le principe de précaution affirmé à l'article 5 de la Charte de l'environnement.

Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

L'avocat des défendeurs a, le 15 janvier 2021, désigné M. et Mme K... en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, pour la société Free Mobile, de Me Mc Donagh, substituant Me Cabanes, pour la commune de Vaucresson, et de Me Sicoli, substituant Me Deharbe, pour M. et Mme K... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Vaucresson a, par une décision tacite du 19 août 2017, délivré, à la SAS Free Mobile, un permis de construire un pylône relais de radiotéléphonie mobile, sur une parcelle cadastrée AI 255 sise 21 rue du Professeur G... I... à Vaucresson. Par un jugement n° 1800827-1800828-1801473 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer sur les demandes de première instance jusqu'à la régularisation du vice retenu tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France. Par un courrier du 27 février 2020, la commune de Vaucresson a informé le tribunal de la délivrance, le même jour, d'un permis de construire modificatif après l'intervention de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le 26 février 2020. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Vaucresson à la SAS Free Mobile le 19 août 2017, le permis de construire de régularisation du 27 février 2020 et les décisions implicites rejetant les recours gracieux des demandeurs de première instance. La société Free Mobile et la commune de Vaucresson font appel de ces deux jugements et sollicitent le rejet des demandes de première instance. La société Free Mobile demande, à titre subsidiaire à la Cour, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme portant sur le sursis à statuer.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non-fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

4. Si, à compter de la délivrance, le 27 février 2020, du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement du 26 novembre 2019, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet, ce permis de construire de régularisation a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2020. Par suite, les demandeurs de première instance ne sauraient se prévaloir de cette mesure pour soutenir que les conclusions de la société Free Mobile dirigées contre le jugement du 26 novembre 2019 en tant qu'il n'a pas entièrement rejeté les demandes de première instance seraient privées d'objet.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :

5. Si, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, la délivrance d'un permis de régularisation prive d'objet les conclusions dirigées contre le jugement prononçant le sursis à statuer en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, l'auteur du recours dirigé contre la décision de première instance, y compris le pétitionnaire ou l'administration, conserve néanmoins la possibilité de présenter en appel des conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il est, par ailleurs, entaché d'irrégularité ou qu'il admet à tort la recevabilité de la demande de première instance. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la société Free Mobile a intérêt à faire appel du jugement du 26 novembre 2019 alors, au demeurant, que ce permis de régularisation a été annulé par le tribunal administratif, comme indiqué au point 4.

Sur les conclusions afférentes au premier jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2019 :

En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Free Mobile en tant que ce jugement n'a pas entièrement rejeté les demandes de première instance :

S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. D'une part, si les activités de la SAS Immobilière Mount Vernon sont installées sur les parcelles cadastrées AI 254 et AI 247, à proximité immédiate du projet litigieux, la seule circonstance que l'antenne-relais ferait courir un risque sanitaire à ses employés ne saurait lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que ces risques ne sont pas établis par les pièces du dossier.

9. D'autre part, si les demandeurs de première instance se prévalent de la perte de valeur vénale de leurs propriétés en raison de l'implantation de cette antenne relais, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier alors, au demeurant, qu'il existe déjà, dans le périmètre immédiat du projet, une antenne de radiotéléphonie mobile.

10. Enfin, la seule circonstance que l'antenne-relais, d'une hauteur de 21 mètres, soit visible depuis les parcelles appartenant aux requérants particuliers ne suffit pas, même en leur qualité de voisin immédiat, à justifier une atteinte directe aux conditions d'occupation, de jouissance et d'utilisation de leurs biens alors qu'il ressort des nombreuses photographies produites par les demandeurs de première instance que l'antenne-relais fait l'objet d'un habillage particulier visant à lui donner l'apparence d'un arbre dans un environnement par ailleurs déjà très boisé. Ainsi, il ne ressort pas des photographies prises depuis les parcelles appartenant à M. et Mme J..., M. et Mme D... et M. et Mme K... que l'antenne-relais, dont seule la partie supérieure, camouflée en arbre, est visible, porterait atteinte aux conditions de jouissance ou d'occupation de leurs biens. En outre, il ressort de la photographie prise depuis le terrain appartenant à M. N... et Mme R... que ces derniers ne peuvent qu'à peine apercevoir ladite antenne. Enfin, la circonstance que l'antenne-relais soit visible depuis les locaux de la SAS Immobilière Mount Vernon ne saurait suffire à démontrer l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'antenne relais, d'une hauteur de 21 mètres, est située à quelques mètres de la parcelle appartenant à M. B..., voisin immédiat dont l'habitation se trouve en face du terrain d'assiette du projet, et qu'elle est visible dans son intégralité, y compris le pylône et son socle, depuis son habitation. Dans ces circonstances, ce dernier doit être regardé comme disposant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être rejetée.

S'agissant du moyen retenu en première instance par le tribunal administratif pour l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

12. L'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / (...) II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. (...) ". Selon l'article L. 621-32 dudit code, dans sa version applicable à la date de la demande initiale : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code, dans sa version applicable à la date de la demande initiale : " I. - Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer (...) ". En vertu de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ". La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, dont l'implantation est prévue à moins de 500 mètres de la Villa Stein-Le Corbusier, classée au titre de la législation sur les monuments historiques, est visible depuis les fenêtres et les terrasses des appartements composant ce bâtiment qui, s'ils ne sont pas librement accessibles au public, sont normalement accessibles conformément à la destination ou l'usage du bâtiment. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France entachait d'illégalité le permis de construire initial délivré tacitement le 19 août 2017 et ont, sur ce fondement, fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

S'agissant des autres moyens écartés comme non-fondés par le tribunal administratif :

14. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 du code de l'urbanisme relatif au contenu de la notice afférente au projet architectural et R. 431-10 du même code portant sur les éléments complémentaires de ce projet doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif aux points 12 et 13 du jugement attaqué.

15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie faute pour l'Agence régionale de santé d'avoir été consultée doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vaucresson : " Dans toutes les zones, l'édification de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, nécessaire au fonctionnement, peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone) ".

17. En l'espèce, les demandeurs de première instance se prévalent, en appel, de la méconnaissance des dispositions des articles UF 7 et UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Vaucresson a entendu faire application des dispositions précitées de l'article 4 des dispositions générales, applicables à une antenne-relais installée pour l'exploitation d'un réseau de télécommunication. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UF 7 et UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés comme inopérants.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

19. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

20. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'insère dans un environnement architectural qui ne présente aucune qualité particulière dès lors que ce dernier est composé de pavillons sur la partie Est de l'allée Poagan et de grands ensembles d'activité sur la partie Ouest, d'ailleurs en partie classée en zone UFb du règlement du plan local d'urbanisme, qui correspond " au secteur d'activité de la rue du Professeur G... I... ". La seule présence de la Villa Stein, classée au titre de la législation sur les monuments historiques, ne peut, à elle seule, suffire à caractériser la qualité du site urbain. Ainsi, eu égard aux caractéristiques du voisinage, l'autorisation de la construction d'une antenne-relais, dont l'habillage visant à lui donner la forme et l'apparence d'un arbre témoigne d'une volonté d'insertion paysagère, et nonobstant sa hauteur, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution inscrit à l'article 5 de la Charte de l'environnement doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 19 à 22 du jugement attaqué.

Sur les conclusions afférentes au jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2020 :

En ce qui concerne la régularité de ce jugement :

23. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutiennent la SAS Free Mobile et la commune de Vaucresson en appel, les demandeurs de première instance avaient soulevé le moyen tiré de ce que les prescriptions prévues par l'architecte des bâtiments de France nécessitaient un nouveau permis de construire. Par suite, c'est sans méconnaître leur office que les premiers juges ont examiné ce point.

24. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que si les premiers juges ont visé les conclusions subsidiaires présentées par la commune de Vaucresson tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ils ont omis d'y répondre. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 7 janvier 2020 en tant seulement qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

25. Il y a lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Vaucresson tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

En ce qui concerne la légalité de la mesure de régularisation :

26. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

27. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

28. En l'espèce, le maire de Vaucresson a délivré, le 27 février 2020, un permis de construire modificatif reprenant l'avis favorable assorti de prescriptions émis par l'architecte des bâtiments de France le 26 février 2020. Par cet avis, l'architecte des bâtiments de France a estimé que si le projet pouvait être autorisé, il devait, afin d'assurer une meilleure intégration paysagère, faire l'objet de modifications consistant soit en l'amélioration de " l'aspect du dispositif pour permettre une insertion qualitative ", soit en " déplaçant et retravaillant le dispositif de façon à ce qu'il soit mieux inséré et moins visible dans les abords du monument ", soit en " le déposant intégralement ". Ces prescriptions, qui ont été reprises intégralement par l'article 2 de l'arrêté modificatif du 27 février 2020 et s'imposent donc au pétitionnaire, sont de nature à remettre en cause l'économie générale du projet sans toutefois lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait sa nature même. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le vice initialement retenu dans le jugement du 26 novembre 2019 n'était pas susceptible d'être régularisé par l'arrêté modificatif du 27 février 2020.

29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante, que la société Free mobile et la commune de Vaucresson sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Vaucresson à la SAS Free Mobile le 19 août 2017, le permis de construire de régularisation du 27 février 2020 et les décisions implicites rejetant les recours gracieux des demandeurs de première instance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

30. Le permis de construire acquis tacitement le 19 août 2017 ayant été régularisé par le permis modificatif du 27 février 2020, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1800827-1800828-1801473 du 7 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaucresson tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en appel sont rejetées.

Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme K... et autres devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Free Mobile, à la commune de Vaucresson, à M. et Mme K..., en tant que représentant unique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

La rapporteure,

S. L...Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02470
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - SURSIS À STATUER EN VUE DE PERMETTRE LA RÉGULARISATION D'UN VICE ENTACHANT UNE AUTORISATION D'URBANISME (ART - L - 600-5-1 DU CODE DE L'URBANISME) - JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ÉCARTANT COMME NON FONDÉS CERTAINS MOYENS ET PRONONÇANT LE SURSIS - POSSIBILITÉ POUR L'AUTEUR DU RECOURS DE CONTESTER CE JUGEMENT EN TANT QU'IL ÉCARTE CES MOYENS ET EN TANT QU'IL MET EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE SURSIS À STATUER - EXISTENCE - INTERVENTION DU PERMIS MODIFICATIF EN VUE DE RÉGULARISER LE VICE RELEVÉ - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL MET EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE SURSIS À STATUER - ABSENCE - LORSQUE LA MESURE DE RÉGULARISATION A ÉTÉ ANNULÉE PAR LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ DE CONTESTER LE JUGEMENT METTANT EN ŒUVRE L'ARTICLE L - 600-5-1 EN TANT QU'IL N'A PAS ENTIÈREMENT REJETÉ LES DEMANDES DE PREMIÈRE INSTANCE.

68-06-03-01 68-06-03-01 ...Si, à compter de la délivrance du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet, les demandeurs de première instance ne sauraient se prévaloir de cette mesure pour soutenir que les conclusions de l'appelant dirigées contre le jugement avant-dire droit en tant qu'il n'a pas entièrement rejeté les demandes de première instance seraient privées d'objet dès lors que ce permis de construire de régularisation a été annulé par le jugement définitif du tribunal administratif.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - SURSIS À STATUER EN VUE DE PERMETTRE LA RÉGULARISATION D'UN VICE ENTACHANT UNE AUTORISATION D'URBANISME (ART - L - 600-5-1 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT ÉCARTANT COMME NON FONDÉS CERTAINS MOYENS ET PRONONÇANT LE SURSIS - A) POSSIBILITÉ POUR L'AUTEUR DU RECOURS DE CONTESTER CE JUGEMENT EN TANT QU'IL ÉCARTE CES MOYENS ET EN TANT QU'IL MET EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE SURSIS À STATUER - EXISTENCE - B) INTERVENTION DU PERMIS MODIFICATIF EN VUE DE RÉGULARISER LE VICE RELEVÉ - CONSÉQUENCE - NON-LIEU SUR LES CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL MET EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE SURSIS À STATUER SANS QUE CELA NE PRIVE L'AUTEUR DU RECOURS DIRIGÉ CONTRE LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE - Y COMPRIS LE PÉTITIONNAIRE OU L'ADMINISTRATION - DE LA POSSIBILITÉ DE PRÉSENTER EN APPEL DES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL EST - PAR AILLEURS - ENTACHÉ D'IRRÉGULARITÉ OU QU'IL ADMET À TORT LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE.

68-06-04 68-06-04 ...Si la délivrance d'un permis de régularisation prive d'objet les conclusions dirigées contre le jugement prononçant le sursis à statuer en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, l'auteur du recours dirigé contre la décision de première instance, y compris le pétitionnaire ou l'administration, conserve néanmoins la possibilité de présenter en appel des conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il est, par ailleurs, entaché d'irrégularité ou qu'il admet à tort la recevabilité de la demande de première instance.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET GREENLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-12;20ve02470 ?
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