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05/12/2022 | FRANCE | N°21VE01913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 décembre 2022, 21VE01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Milon-La-Chapelle a, par une requête enregistrée sous le numéro 1806868, demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY) à exploiter la station d'épuration de la

Verrière-Le-Mesnil-Saint-Denis et ne s'est pas opposé à la déclaration faite pour l'exploitation d'un déversoir d'orage situé sur un système de c

ollecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 k...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Milon-La-Chapelle a, par une requête enregistrée sous le numéro 1806868, demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet des Yvelines a autorisé le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY) à exploiter la station d'épuration de la

Verrière-Le-Mesnil-Saint-Denis et ne s'est pas opposé à la déclaration faite pour l'exploitation d'un déversoir d'orage situé sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 kg de demande biochimique en oxygène consommée en 5 jours (DBOS5) et inférieur ou égal à 600 kg de DBO.

Par un jugement n° 1708549-1708665-1806868 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 5 octobre 2017 approuvant le plan de zonage d'assainissement de la commune de Saint-Lambert-des-Bois, ainsi que la décision tacite par laquelle le préfet des Yvelines ne s'est pas opposé à la déclaration de la SIAHVY tendant à la création d'une station d'épuration sur la commune de Saint-Lambert-des-Bois, et a rejeté le surplus de conclusions de la requête n° 1708665 présentées par la commune de Milon-la-Chapelle ainsi que la requête n° 1806868 (article 4 et 5).

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er juillet 2021 et le

30 septembre 2022, la commune de Milon-la-Chapelle, représentée par la SELARL Awen Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement en tant qu'il rejette la requête n° 1806868 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale du projet ;

- le dossier de demande est insuffisant, l'étude d'impact ne comportant pas d'analyse suffisante des incidences du projet sur l'environnement et n'indiquant pas de mesure palliative, en méconnaissance des articles R. 122-3 et R. 214-6 4° du code de l'environnement car il ne comporte pas les documents exigés au III 1° b) et c) de l'article R. 214-6 du même code, ni ceux prévus au IV 2° et 3° du même article ;

- les évolutions de droit et de fait intervenues depuis le dépôt de la demande d'autorisation, survenu quatre ans avant l'arrêté attaqué, rendaient celle-ci caduque et imposaient le dépôt et l'instruction d'une nouvelle demande ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure car l'autorité environnementale n'a pas été consultée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 III du code de l'environnement ;

- il est entaché d'un second vice de procédure en raison de l'absence d'enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ;

- il est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie 2016-2021, et notamment avec les défis n° 1, 2 et 6 ;

- il est incompatible avec celles du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Orge-Yvette, notamment la mesure Q.8 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en intervention enregistré le 15 septembre 2022, le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Yvette (SIAHVY), représenté par

Me Landot, a conclu à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la cour sursoit à statuer le temps qu'une autorisation modificative puisse être prise afin de régulariser les éventuelles irrégularités dont serait entaché l'arrêté, à titre infiniment subsidiaire à une annulation partielle des parties divisibles de l'arrêté ou des parties de l'instruction à effet différé, le temps pour l'autorité administrative de reprendre l'instruction à la phase ou la partie entachée d'irrégularité, et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de

Milon- la- Chapelle au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'habilitation du maire par son conseil municipal pour représenter la commune en justice.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la régularisation de l'arrêté litigieux, et à titre encore plus subsidiaire à la modulation dans le temps des effets d'une annulation.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Port pour la commune de Milon-La-Chapelle

- et les observations de Me Lahiteau pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal d'assainissement de la Verrière et du Mesnil-Saint-Denis a déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une station d'épuration située sur le territoire de la commune du Mesnil-Saint-Denis, en fonctionnement depuis 1963. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet des Yvelines a autorisé le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY), qui s'est substitué au pétitionnaire initial, à exploiter cette station d'épuration de la Verrière-Le-Mesnil-Saint-Denis et ne s'est pas opposé à la déclaration faite portant sur l'exploitation d'un déversoir d'orage situé sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 kg de demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO5) et inférieur ou égal à 600kg de DBO5. Par un jugement n° 1708549-1708665-1806868 du 16 avril 2021, dont la commune de

Milon-La-Chapelle relève partiellement appel, le tribunal administratif a notamment rejeté la requête n° 1806868 de la commune de Milon-La-Chapelle tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intervention du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Yvette (SIAHVY) :

2. Le syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Yvette (SIAHVY) a intérêt à défendre l'arrêté contesté. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La commune de Milon-la-Chapelle a, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2018, soutenu qu'il a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir fait l'objet d'une évaluation environnementale. Il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles a visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, ni qu'il l'a analysé dans les motifs de son jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 avril 2021 portant rejet de la demande enregistrée sous le numéro 1708665, d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 mai 2018 présentée par la commune de

Milon-la-Chapelle devant ce tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un recours formé contre une décision de l'autorité administrative prise dans le domaine de l'eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l'autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d'apprécier la légalité de l'autorisation prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

5. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., directeur départemental des territoires de la préfecture des Yvelines, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

S'agissant des moyens relatifs au dossier de demande :

6. Aux termes de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes : 1° Son nom et son adresse ; 2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. II. - Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32. (...) "

7. La commune de Milon-la-Chapelle soutient en appel qu'à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, les ouvrages étaient soumis à déclaration ou à autorisation en vertu de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, de sorte que les pièces mentionnées à l'article R. 214-6 du même code auraient dû être incluses dans le dossier de demande, au même titre que celles mentionnées au 1° du III de l'article R. 214-32 du même code. Elle soutenait également, en première instance, que ce dossier ne comportait pas les éléments nécessaires pour apprécier les incidences du projet sur la qualité des eaux. Toutefois, les installations litigieuses ont été soumises à autorisation ou à déclaration par l'effet du décret du

29 mars 1993, pris en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, désormais codifiée aux articles L. 214-1 à 6 du code de l'environnement, et n'entrent pas dans le champ d'application des articles R. 214-3, R. 214-51 et 52 du même code. Dans ces conditions, le dossier n'avait pas à comporter les pièces mentionnées aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, les dispositions de l'article R. 214-53 du même code dispensant l'exploitant d'avoir à demander l'autorisation de son exploitation, ni à faire mention des incidences du projet sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande en tant qu'il ne comporterait pas les pièces prévues aux articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, notamment une étude d'impact, ni les éléments nécessaires afin d'apprécier les incidences du projet sur la qualité des eaux, est inopérant.

8. En outre, d'une part, si la commune de Milon-la-Chapelle soutient que le dossier de demande d'autorisation était caduc en raison de l'évolution de la pollution du Rhodon et des besoins des communes du Mesnil-Saint-Denis et de la Verrière, dont les effluents sont traités par la station d'épuration litigieuse, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au pétitionnaire d'actualiser son dossier de demande en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à la date de ce dépôt, ni au préfet des Yvelines de solliciter une telle actualisation. D'autre part, la commune de Milon-la-Chapelle ne démontre pas que le dossier de demande d'autorisation n'aurait pas été régulièrement déposé avant la date du 1er mars 2017, et cette demande n'était donc, par effet de l'article 15 de l'ordonnance précitée, pas soumise aux dispositions nouvelles relatives à l'autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la caducité du dossier de demande ne peut qu'être écarté.

S'agissant des moyens tirés du défaut d'évaluation environnementale et d'enquête publique :

9. D'une part, aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. " Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " I.- Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 (...) ".

10. D'autre part, il résulte des termes de la rubrique n° 20 de l'annexe à l'article

R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2015-15 du

8 janvier 2015, que sont soumises à évaluation environnementale les " stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. "

11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent arrêt que l'exploitation de la station d'épuration du Mesnil-Saint-Denis n'était pas, par effet de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, soumise à une autorisation au titre de l'article R. 214-1 du même code. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant soumise à évaluation environnementale en vertu de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et elle n'avait pas être précédée d'une enquête publique. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'évaluation environnementale et d'une enquête publique ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

S'agissant des moyens tirés de l'incompatibilité de l'arrêté avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux :

12. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...). Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. "

13. Aux termes de l'article R. 214-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. (...) ".

14. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.

15. En premier lieu, la commune de Milon-la-Chapelle soutient que si l'arrêté du

28 mai 2018 est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie 2016-2021, il résulte de l'instruction que celui-ci a été abrogé par un arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du SDAGE 2022-2027 pour ce même bassin. Toutefois, les dispositions litigieuses, et notamment celles contenues au titre du défi n° 1 de l'ancien SDAGE dont la commune se prévaut, sont partiellement reprises à l'orientation fondamentale 3.3 du nouveau SDAGE, notamment aux dispositions 3.3.1. et 3.3.2. de celui-ci. Dans ces conditions, la commune de Milon-la-Chapelle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté est incompatible avec le SDAGE Seine Normandie 2022-2027, et notamment ses dispositions 3.3.1. et 3.3.2.

16. Il résulte de l'instruction que l'exploitation de la station d'épuration litigieuse est à l'origine de rejets en phosphore et en orthophosphates dans le Rhodon. Toutefois, la commune de Milon-la-Chapelle n'établit pas que ces rejets remettraient en cause l'atteinte de l'objectif de bon état écologique du Rhodon prévu par le SDAGE pour la période 2022-2027, alors que le dossier de demande d'autorisation présenté par le pétitionnaire faisait état d'un projet de rénovation globale de la station d'épuration d'ici cinq ans, à l'occasion duquel un dispositif de traitement tertiaire des rejets serait installé, dispositif de nature à limiter les rejets litigieux, et que l'arrêté attaqué comporte, en son article 5, des seuils en matière de rejets. En outre, l'arrêté prévoit le dépôt par l'exploitant d'un dossier d'autorisation " loi sur l'eau " à son article 14.4. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté soit incompatible avec les dispositions du SDAGE Seine Normandie afférent à la période 2022-2027, et le moyen tiré de cette incompatibilité doit être écarté.

17. En deuxième lieu, si la commune de Milon-la-Chapelle soutient que l'arrêté attaqué est incompatible avec le SAGE Orge-Yvette, notamment avec l'orientation Q8 du plan général d'aménagement et de gestion durable de ce dernier, il résulte de l'instruction que cette disposition ne saurait être appliquée à la régularisation de la station d'épuration litigieuse, qui ne relève ni de " la création ", ni de " l'extension " de " rejets existants ". A supposer que la commune de

Milon-la-Chapelle entende se prévaloir des orientations Q9 et Q10 de ce même document, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté attaqué serait incompatible avec celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté avec le SAGE Orge-Yvette doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :

18. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux, aux termes de son article 5, soumet l'exploitation de la station litigieuse à un seuil en matière de rejets correspondant à une concentration en phosphore total de 2mg/l et énonce des dispositions relatives au traitement des eaux, et notamment à la gestion des boues, institue, par son article 14.2, l'obligation pour le bénéficiaire de réaliser une étude sur le déplacement du point de rejet de la station, fait obligation au bénéficiaire, par son article 14.3, de réaliser une étude sur le devenir de cette station, et notamment sur la question d'une réhabilitation de celle-ci, cet article précisant en outre que le pétitionnaire doit, en tout état de cause, garantir des " niveaux de rejet compatibles avec le bon état écologique et chimique de la masse d'eau du Rhodon " et prévoit, à son article 14.4, le dépôt par le bénéficiaire d'un dossier d'autorisation au titre de la " loi sur l'eau ". La simple affirmation par la commune de Milon-la-Chapelle que l'exploitation de la station d'épuration litigieuse est à l'origine de rejets en phosphore et en orthophosphates dans la rivière le Rhodon, alors que ceci est inévitable, et que le préfet n'aurait donc pas imposé de prescriptions suffisantes tendant à limiter ces rejets, sans référence à des normes légales ni à des considérations précises en matière de protection de la santé, et se serait limité à organiser leur surveillance, n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, commise par le préfet.

19. Il résulte de ce qui précède que la commune de Milon-la-Chapelle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1708549-1708665-1806868 du 28 mai 2018 est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018, présentée par la commune de Milon-la-Chapelle devant le tribunal administratif de Versailles, enregistrée sous le numéro 1806868, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Milon-la-Chapelle, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

B. EVENLa présidente assesseure,

C. BRUNO-SALEL

La greffière,

S. DESNOS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21VE01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01913
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARLU AWEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-05;21ve01913 ?
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