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28/11/2022 | FRANCE | N°20VE01181

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 novembre 2022, 20VE01181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Osny l'a révoqué et de mettre à la charge de cette commune le versement à Me Boukheloua de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1702280 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Osny l'a révoqué et de mettre à la charge de cette commune le versement à Me Boukheloua de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1702280 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 21 avril 2020 et le 20 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Osny le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas analysé, dans ses visas, les conclusions et moyens qu'il avait développés dans ses mémoires et notamment dans son mémoire en réplique, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué aurait été signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- ce jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort que l'exposant a travaillé pour les pompes funèbres jusqu'en avril 2013 ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il prend en compte, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, des faits qui étaient prescrits ;

- l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'aucun document ne vient établir que l'exposant n'a pas contesté les faits ; la circonstance qu'il a été convoqué devant le conseil de discipline en janvier 2017 alors qu'il se trouvait placé en congé de longue maladie méconnaît les droits de la défense ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de précisions sur les circonstances de temps et de lieu ayant justifié la sanction de révocation ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts ; en outre, au regard de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui prévoit qu'aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans, certains griefs ne pouvaient servir de fondement à la décision de révocation ;

- les faits reprochés ne justifient pas une sanction disciplinaire et la sanction de révocation est disproportionnée ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que la prescription était acquise pour une partie des faits reprochés.

Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 10 novembre 2020 et le 22 novembre 2021, la commune d'Osny, représentée par Me Savignat, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 24 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme E...,

- les observations de Me Savignat, avocat, représentant la commune d'Osny.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique de 2ème classe titulaire employé par la commune d'Osny, relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Osny du 2 février 2017 prononçant sa révocation à titre disciplinaire pour des faits de cumul d'emplois non déclarés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué, qui vise les trois mémoires produits par le requérant, que le tribunal administratif aurait omis d'analyser les mémoires produits par l'intéressé, ainsi que ce dernier l'allègue sans aucune précision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait, à ce titre, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que cette décision est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute manque en fait et doit être écarté.

4. Enfin, si M. C... soutient que le tribunal administratif a ommis une erreur de fait en considérant qu'il avait travaillé pour des pompes funèbres jusqu'en avril 2013 et méconnu les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 en se fondant sur des faits prescrits, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par ce tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux et pertinents, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'aucun document n'atteste qu'il n'a pas contesté les faits. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, M. C... soutient que la circonstance qu'il ait été convoqué au conseil de discipline en janvier 2017 alors qu'il se trouvait en congé de longue maladie méconnaît les droits de la défense. Toutefois, la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard. En tout état de cause, la lettre adressée par M. C... le 5 janvier 2017 a été lue aux membres du conseil de discipline, qui ont été informés de ses observations sur le projet de sanction envisagé à son encontre. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ses droits de la défense.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. ". L'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

8. En l'espèce, l'arrêté contesté du 2 février 2017 vise notamment les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Cet arrêté indique ensuite que M. C... a exercé pendant plusieurs années des activités privées rémunérées sans solliciter l'autorisation préalable de la commune. Il précise notamment les secteurs dans lesquels il a exercé de telles activités ainsi que les périodes concernées par ces cumuls d'activités. Dans ces conditions, la décision en litige expose les griefs retenus à l'encontre de M. C... de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entendait lui reprocher et est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas la date précise des faits en cause. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

9. En quatrième lieu, si M. C... soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, il ressort du rapport produit par la commune d'Osny, établi le 19 février 2016 par l'un des représentants du personnel, que M. C... effectuait des prestations pour une entreprise de pompes funèbres située à Osny. Cette circonstance est confirmée par une attestation du 15 février 2016, établie par l'un des adjoints au maire d'Osny, affirmant avoir constaté que M. C... effectuait des vacations dans des services de pompes funèbres et qu'il avait été agent de service de pompes funèbres au cours de deux enterrements dans la commune de Saint-Ouen l'Aumône. Cet adjoint affirme également avoir constaté à trois reprises, au cours de réceptions différentes, que M. C... travaillait pour le traiteur en charge de la restauration et du buffet. L'exploitant d'une entreprise de traiteur a lui aussi attesté, le 10 février 2016, que M. C... a été employé par cette entreprise en qualité d'extra-maître d'hôtel pour une prestation ponctuelle le 7 janvier 2016. Il ressort également de la page du site internet de l'annuaire de La Poste, produite par la commune d'Osny, que M. C..., à la date du 2 mars 2016, était référencé parmi les exploitants de stands alimentaires sur le marché de Vauréal. Dans ces conditions, et eu égard à l'absence d'éléments permettant de remettre en cause ces faits, que le requérant a au demeurant admis dans la lettre datée du 5 janvier 2017 adressée aux membres du conseil de discipline, les griefs reprochés à M. C... dans la décision du 2 février 2017 doivent être regardés comme établis et le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) ". Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.

11. Les manquements retenus à l'encontre de M. C... ont été commis entre 2012 et 2016. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai de prescription de ces faits n'a pu courir, au plus tôt, qu'à compter du 22 avril 2016. La procédure disciplinaire qui a conduit à la décision du 2 février 2017 a été engagée moins de trois ans après cette date. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la prescription était acquise pour certains faits qui lui étaient reprochés et qui ont été retenus pour prononcer à son encontre la sanction de révocation.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés à M. C... : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. /(...)/ IV. Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...). ". Les articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dresse la liste des activités accessoires que les agents publics peuvent être autorisés à exercer.

13. Il résulte des dispositions citées au point 12 qu'un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu'avec une activité accessoire et que, s'il souhaite cumuler une activité accessoire telle que mentionnée à l'article 2 du décret du 2 mai 2007 avec son activité principale, il doit, préalablement à l'exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l'autorité dont il relève. Si une autorisation implicite de cumul d'activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c'est à la condition qu'une demande écrite, comprenant au moins l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l'autorité, lui ait été transmise.

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a travaillé au sein d'une société de pompes funèbres et qu'il a également effectué à plusieurs reprises des prestations de services pour le compte d'un traiteur, sans avoir préalablement sollicité l'autorisation de la commune d'Osny alors qu'il était placé en congé maladie ou lors de la période de reprise de son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. En outre, certaines de ces activités, telles que l'exploitation d'un stand alimentaire sur un marché et l'exercice de prestations de traiteur lors de réceptions ne sont pas compatibles avec les restrictions physiques prescrites par le médecin de prévention, le comité médical et le médecin traitant du requérant. Par ailleurs, si M. C... fait valoir, pour justifier l'exercice de ces activités accessoires, qu'il ne pouvait plus travailler pour la commune en l'absence de poste adapté, il ressort cependant des pièces du dossier que la commune lui a proposé un emploi considéré comme adapté à son invalidité par le comité médical, que l'intéressé a refusé. En tout état de cause, les activités accessoires exercées par M. C... n'entraient pas dans le champ de celles susceptibles d'être autorisées en application des articles 2 et 3 du décret du 2 mai 2007. Enfin, si M. C... soutient que la commune d'Osny, qui était informée qu'il exerçait des activités accessoires à son activité principale, l'y a implicitement mais nécessairement autorisé, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir adressé à son autorité hiérarchique une demande d'autorisation de cumul pour les différentes activités qu'il a exercées. Il résulte de ce qui précède que les faits qui lui sont reprochés, qui traduisent un manquement à l'obligation du fonctionnaire de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, compte tenu de leur caractère grave et répété, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

15. Enfin, M. C..., qui, a pendant une longue période et de façon relativement intensive, méconnu les dispositions législatives et réglementaires prohibant l'exercice en parallèle de son activité principale d'autres activités professionnelles, a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Osny, en prononçant cette mesure, ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés. Ainsi, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Osny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme sollicité par la commune d'Osny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Osny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Boukheloua et à la commune d'Osny.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. B... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01181 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01181
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-28;20ve01181 ?
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