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15/11/2022 | FRANCE | N°21VE00048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2022, 21VE00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A.P.R., représentée par son liquidateur amiable, M. D... A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1801692 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de V

ersailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A.P.R., représentée par son liquidateur amiable, M. D... A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1801692 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 4 janvier, 11 janvier et 16 septembre 2021, la SARL A.P.R. représentée par son liquidateur M. A... et par Me Nesa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que la vérification de comptabilité a été menée avec un mandataire liquidateur qui n'avait pas été régulièrement désigné ;

- le comptable public du service des impôts des entreprises de Yerres (91) n'était pas territorialement compétent pour mettre en recouvrement les impositions en litige ;

- l'avis de mise en recouvrement ne mentionne pas le dernier acte de procédure dont résultent les rectifications, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la chambre du 20 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL A.P.R., dont M. D... A... était associé majoritaire et gérant, et qui exerçait une activité de construction de maisons individuelles jusqu'à sa liquidation amiable au 1er octobre 2011, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des suppléments d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en ce que la procédure de vérification a été menée avec M. C... pour la représenter alors que celui-ci aurait été désigné mandataire-liquidateur à l'insu tant de M. A..., gérant statutaire, que de M. C..., ce dont l'agent vérificateur a été informé au cours du contrôle. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait Kbis de la société du 2 juillet 2014, qu'à la date de la notification de la proposition de rectification du 24 juin 2014, le mandataire liquidateur désigné était M. C..., selon procès-verbal d'assemblée générale du 1er octobre 2011 publié au Bodacc et aux annonces légales du Parisien le 30 novembre 2011. En se bornant à invoquer la plainte pour usurpation d'identité qui aurait été déposée, à produire une ordonnance d'expertise en comparaison d'écritures, et à produire des extraits Kbis postérieurs au contrôle, la SARL A.P.R. n'établit pas que M. C... n'était pas habilité à représenter la société. La déclaration de résultats de la société pour l'exercice clos en 2012 a d'ailleurs été déposée le 3 juin 2013 par M. C... en sa qualité de liquidateur. Le service vérificateur n'a dès lors pas privé la société d'un débat oral et contradictoire en menant la procédure avec le représentant légal de la société en liquidation, alors même que M. A... a été désigné liquidateur postérieurement à la notification de la proposition de rectification et regardé par l'administration, à l'issue de la vérification, comme le maître de l'affaire au cours des deux années vérifiées.

3. Si la société requérante soutient également qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en ce que le contrôle n'a comporté que deux interventions sur place, il résulte de l'instruction qu'un premier entretien s'est déroulé le 5 mai 2014, à l'adresse du liquidateur connue des services fiscaux et en sa présence, au cours duquel a été établi un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité et que le contrôle s'est poursuivi dans les locaux de son conseil désigné, jusqu'au 23 juin 2014. Dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société commerciale a été opérée dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Dans les circonstances de l'espèce, le nombre des rencontres étant proportionné à la nature de la vérification effectuée et à son degré d'exigence, la société requérante ne justifie pas avoir été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales: " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ". Aux termes de l'article R. 256-8 du même livre : " (...) Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. (...) ". Le a de l'article 32 de l'annexe IV au code général des impôts dispose que : " (...) les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. ". Et selon le 1 de l'article 218 A de ce code : " L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social. ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition. ".

5. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes, les dispositions de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que soit prononcée la décharge des impositions pour un motif tiré de l'incompétence territoriale du comptable public. Le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la SARL A.P.R. dont le siège social était situé à Saint Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne jusqu'à sa liquidation judiciaire au 1er octobre 2011, puis au domicile du liquidateur à Sainte-Foy-lès-Lyon dans le département du Rhône, a déclaré le 26 avril 2010 la création au 1er février 2010 d'un établissement secondaire à Brunoy dans l'Essonne. Si le siège social de la société a été déclaré fermé à la suite de sa liquidation amiable, tel n'a pas été le cas de l'établissement de Brunoy. La dernière déclaration reçue par le service, relative à la taxe sur la valeur ajoutée du mois de février 2012, a d'ailleurs été adressée au service des impôts des entreprises de Yerres (91) dont dépend l'établissement de Brunoy. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le comptable public du service des impôts des entreprises de Yerres n'était pas territorialement compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement en litige.

7. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. ".

8. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement mentionne la proposition de rectification du 24 juin 2014 qui fonde l'application des intérêts de retards et majorations, et la lettre du 10 mai 2016 par laquelle l'interlocuteur départemental a arrêté et porté à la connaissance de la contribuable les bases de liquidation des impositions mises en recouvrement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

9. Il résulte de ce qui précède que la SARL A.P.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL A.P.R. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A.P.R. et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

O. B... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00048
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : NESA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-15;21ve00048 ?
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