Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public Port autonome de Paris, devenu l'établissement public de l'Etat Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la résiliation de la convention d'occupation temporaire signée le 26 mars 2015 avec la société West River pour l'occupation d'un linéaire de berges sur la commune de Boulogne Billancourt, port de Boulogne au pont de Saint-Cloud et, d'autre part, à la résiliation de cette convention.
Par un jugement n° 1800761 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 9 septembre 2020 et un mémoire ampliatif enregistré le 11 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public Port autonome de Paris a rejeté sa demande tendant à la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, qu'il a signée le 26 mars 2015 avec la société West River, n'étaient pas recevables au motif qu'elles visaient l'annulation d'un acte détachable du contrat, alors qu'elles tendaient à l'annulation du refus de cet établissement d'utiliser son pouvoir de sanction à l'encontre d'une société occupante du domaine public fluvial, qui ne respecte pas les termes de la convention qui lui a été consentie à cet effet ;
- la décision attaquée refusant de résilier la convention conclue avec la société West River est constitutive d'une faute et d'un détournement de pouvoir dont la société Promotion Monte Carlo a été victime ;
- la décision attaquée refusant de résilier la convention est également constitutive d'une inégalité des usagers devant le service public.
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les vices relevés à l'appui de ses conclusions tendant à la résiliation de la convention conclue avec la société West River n'étaient pas établis ;
- cette société exerce une activité de location de bureaux alors que tant l'appel à projets à l'issue duquel elle a été retenue que les termes de la convention qu'elle a signée ont trait à l'exercice d'une activité principale de développement des loisirs nautiques à partir d'un ponton accosté à couple de bateau.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine, venant aux droits et obligations de l'établissement public Port autonome de Paris, représenté par Me Vandepoorter, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La société West River, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la résiliation du contrat pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que M. A..., qui a formé ces conclusions en son nom personnel et/ou en tant qu'ex gérant de la société Promotion Monte Carlo, ne justifie pas en quoi la poursuite de l'exécution de la convention d'occupation temporaire signée par le Port autonome de Paris avec la société West River, dont il demande la résiliation, serait susceptible de le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 et le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatifs à la fusion du Port Autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement n° 1800761 du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes formées le 24 avril 2017 et reçues le 26 avril suivant, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'établissement public Port autonome de Paris, devenu l'établissement public de l'Etat Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine, a rejeté sa demande tendant à la résiliation de la convention d'occupation temporaire signée le 26 mars 2015 avec la société West River pour l'occupation d'un linéaire de berges sur la commune de Boulogne-Billancourt, port de Boulogne au pont de Saint-Cloud et, d'autre part, à la résiliation de cette convention.
2. En premier lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 24 avril 2017, M. A... a demandé à l'établissement public Port autonome de Paris de procéder à la résiliation de la convention qu'il a signée le 26 mars 2015 avec la société West River au motif que cette dernière n'en respectait pas les clauses. M. A... fait valoir qu'il entendait ainsi demander au Port autonome de Paris de faire usage de son pouvoir de sanction à l'encontre d'une société occupante du domaine public fluvial qui ne respectait pas les termes du contrat qui lui avait été consenti. Cette demande a pour objet de mettre en cause un contrat conclu en obtenant sa résiliation. La légalité du refus de procéder à cette résiliation ne peut être contestée par les tiers qu'à l'occasion d'un recours de plein contentieux tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Par conséquent, la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, qui présente le caractère d'un acte détachable du contrat, est insusceptible de recours en excès de pouvoir. C'est donc à juste titre le tribunal a considéré que M. A... n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Port autonome de Paris a rejeté sa demande du 24 avril 2017.
4. En second lieu, un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.
5. M. A..., qui a formé ses conclusions tendant à la résiliation de la convention d'occupation temporaire signée le 26 mars 2015 par le Port autonome de Paris avec la société West River en son nom personnel et/ou en tant qu'ex gérant de la société Promotion Monte Carlo, ne justifie pas en quoi la poursuite de l'exécution de cette convention serait susceptible de le léser dans ses intérêts, qui sont distincts de ceux qu'il avait lorsqu'il était encore gérant de la société Promotion Monte Carlo, de façon suffisamment directe et certaine. A défaut pour lui d'établir son intérêt à agir, ses conclusions tendant à la résiliation de la convention signée le 26 mars 2015 par le Port autonome de Paris avec la société West River doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public défendeur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'appelant demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'Axe Seine et à la société West River.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C...
Le président,
B. EVEN
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N° 20VE02473 2