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08/11/2022 | FRANCE | N°21VE01235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 novembre 2022, 21VE01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2008579 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2008579 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, M. B..., représenté par Me Wak-Hanna, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour en tant qu'étudiant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé la veille de la décision attaquée une demande de titre de séjour en tant qu'étudiant, sa demande de titre de séjour en tant que salarié ayant été implicitement rejetée le 5 juillet 2020 ; le préfet devait donc statuer sur sa demande avant de décider de l'éloigner ;

- la décision d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 17 juillet 1990, de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 novembre 2017, au moyen d'un visa de long séjour. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 18 octobre 2020. M. B... a sollicité le 5 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel de ce jugement et demande l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et prévoyant la possibilité d'une reconduite d'office à destination du pays dont il a la nationalité à l'expiration du délai de trente jours.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;/3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;/4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ;/5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;/6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;/7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " le 5 mars 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Toutefois, M. B... soutient avoir déposé le 4 novembre 2020, soit la veille de l'arrêté du préfet lui refusant le titre de séjour sollicité en qualité de salarié, une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il produit en appel la confirmation du dépôt de cette demande en date du 4 novembre 2020 délivrée par la préfecture. Le préfet de l'Essonne ne s'étant pas prononcé sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, M. B... ne se trouvait dans aucune des situations prévues par les dispositions précitées permettant de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ainsi que celle prévoyant la possibilité d'une exécution d'office à l'expiration de ce délai méconnaissent les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et à la possibilité de reconduite d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et prévoyant la possibilité d'une exécution d'office à l'expiration de ce délai lesquelles ne se prononcent pas sur le droit au séjour de l'intéressé, n'implique pas que le préfet de l'Essonne délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant ", mais implique simplement qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 5 novembre 2020 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et prévoyant la possibilité d'une exécution d'office à l'expiration de ce délai sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 2008579 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

A-C. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE01235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01235
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : WAK-HANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-08;21ve01235 ?
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