Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison du Val d'Ysieux " a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, d'autre part, de condamner l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux " à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette sanction, enfin, d'enjoindre à l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux " de la réintégrer dans ses fonctions.
Par un jugement n° 1803467 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, Mme C... B..., épouse A..., représentée par Me Lamy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 ;
3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison du Val d'Ysieux " à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la mesure de révocation prononcée à son encontre ;
4°) de condamner l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux " à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en raison du vote de l'ensemble des salariés de l'établissement sur la sanction retenue à son encontre, dont certains salariés ayant commis des faits analogues ;
- la décision est illégale au regard du principe d'égalité de traitement dans la mesure où elle est le seul agent à avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire alors que l'établissement a constaté la même situation de cumul illégal d'activités pour six autres de ses agents ;
- la sanction de la révocation qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de son ancienneté et de sa manière de servir, alors que le conseil de discipline a recommandé l'adoption d'une sanction du deuxième groupe ;
- son préjudice moral et financier s'élève à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Pays de France - Carnelle ", venant aux droits de l'EHPAD " Maison du Val d'Ysieux ", représenté par Me Uzel, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B..., épouse A..., soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requérante ne conteste pas que sa demande était irrecevable au regard des exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en l'absence de demande préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2022, a été présentée pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Pays de France - Carnelle ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse A..., exerçait depuis le 13 juin 2003, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er février 2006, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié titulaire, les fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Maison du Val d'Ysieux ". Par une décision du 5 février 2018, le directeur de cet établissement a prononcé sa révocation. Mme B..., épouse A..., fait appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 février 2018, et d'autre part, à l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision prononçant sa révocation.
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B..., épouse A..., comme étant irrecevable au regard des exigences posées par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante ne conteste pas utilement la régularité du jugement. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EHPAD " Pays de France - Carnelle ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B..., épouse A..., demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros à verser à l'EHPAD " Pays de France - Carnelle ".
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse A..., est rejetée.
Article 2 : Mme B..., épouse A..., versera à l'EHPAD " Pays de France - Carnelle " une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A..., et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Pays de France - Carnelle ", venant aux droits de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Maison du Val d'Ysieux ".
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
M-G. D...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 20VE03439 2