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27/10/2022 | FRANCE | N°20VE01140

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 octobre 2022, 20VE01140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la saisie à tiers-détenteur émise le 13 novembre 2019 par le comptable de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines à l'effet de recouvrer un indu de rémunération de 1 359,50 euros ainsi qu'une majoration de 136 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.

Par une ordonnance n°2000421 du 7 février 2020, le président de la 8ème chambre du t

ribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D... C....

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la saisie à tiers-détenteur émise le 13 novembre 2019 par le comptable de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines à l'effet de recouvrer un indu de rémunération de 1 359,50 euros ainsi qu'une majoration de 136 euros et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.

Par une ordonnance n°2000421 du 7 février 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. D... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2020, M. D... C..., représenté par Me Gannat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette saisie à tiers détenteur ;

3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui restituer la somme de 873 euros correspondant à la saisie partielle effectuée sur son traitement du mois de janvier 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été prise irrégulièrement sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il soutenait que le titre de perception sur le fondement duquel a été prise la saisie à tiers détenteur litigieuse reposait sur des faits matériellement inexacts et qu'il contestait l'exigibilité des sommes compte tenu de la confirmation par l'administration de l'abandon des poursuites ;

- les sommes réclamées ne sont pas exigibles en l'absence de mise en recouvrement préalable ;

- l'administration ne l'a pas informé de la reprise des poursuites après leur suspension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute de production de l'acte attaqué ;

- l'ordonnance attaquée est régulière ;

- le moyen tiré de l'absence d'avis préalable de mise en recouvrement est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... a été recruté par le recteur de l'académie de Versailles en qualité d'enseignant contractuel à compter du 5 octobre 2016 et son engagement a été renouvelé jusqu'au 31 août 2017. L'administration, ayant constaté un trop-perçu de rémunération le concernant pour la période du 8 au 31 juillet 2017, lui a réclamé le remboursement de la somme de 1 359,50 euros. M. D... C... ne s'étant pas acquitté de cette somme, le comptable public lui a notifié, le 13 novembre 2019, une saisie à tiers détenteur en vue de son recouvrement ainsi qu'une majoration de 136 euros. M. D... C... relève appel de l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette saisie à tiers détenteur.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. A l'appui de sa demande de première instance, M. D... C... a notamment soutenu que la saisie à tiers détenteur reposait sur des bulletins de paye dépourvus de toute valeur juridique, que le comptable public avait décidé de suspendre la procédure de recouvrement en mars 2019 et que les carences de l'administration devaient entraîner son annulation. Ces moyens étaient assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, M. D... C... est fondé à soutenir que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... C... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du titre de perception du 18 avril 2018 et du courrier de la rectrice de l'académie de Versailles du 17 mai 2019, que M. D... C... a indument perçu une rémunération, d'un montant brut de 1 548,41 euros, une indemnité de résidence, d'un montant de 46,45 euros, et une part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), d'un montant de 77,53 euros, au titre de la période comprise entre le 8 et le 31 juillet 2017. S'il invoque l'existence d'anomalies sur ses bulletins de paye des mois de juillet et août 2017 et soutient que ces documents édités par le rectorat sont dépourvus de toute valeur juridique, d'une part, les mentions y figurant sont corroborées par les bulletins édités par la direction départementale des finances publiques des Yvelines figurant au dossier, dont il n'est pas établi qu'ils ne répondent pas aux exigences de l'article 2 du décret du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics et, d'autre part, en tout état de cause, les trop-perçus ne sont pas intervenus au mois de juillet ou au mois d'août 2017 mais en septembre 2017 pour la rémunération principale et l'indemnité de résidence et en juillet 2018 pour la part fixe de l'ISOE. Les bulletins de paie afférents à ces deux derniers mois permettant d'identifier ces trop-perçus, M. D... C... n'est pas fondé à soutenir que les indus qui lui ont été réclamés ont été établis sur le fondement de pièces dépourvues de toute valeur juridique.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de rémunération et d'indemnités en litige a fait l'objet d'un titre de perception émis le 18 avril 2018, que M. D... C... a contesté par une réclamation du 12 juin 2018, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 20 juin 2018. Par suite, M. D... C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de la mise en recouvrement de la somme de 1 359,50 euros faisant l'objet de la saisie à tiers détenteur litigieuse et que la créance de l'Etat ne serait pas exigible en l'absence de mise en recouvrement préalable.

8. En troisième lieu, si le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, dans l'accusé de réception précité du 20 juin 2018, a indiqué que le recouvrement de la dette était suspendu dans l'attente de la réponse de l'ordonnateur, d'une part, la saisie à tiers détenteur est intervenue après la décision prise par ce dernier sur la réclamation de M. D... C... le 17 mai 2019 et, d'autre part, aucun texte ni aucun principe n'imposait au comptable chargé de ce recouvrement d'informer l'intéressé de la reprise des poursuites à la suite de cette réponse défavorable. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information préalable à la reprise des poursuites doit être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 précité : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (...) ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance (...) ".

10. Si M. D... C... soutient que la créance litigieuse provient d'une carence imputable à l'administration, celle-ci devant par suite être réduite ou annulée, il ne saurait cependant remettre en cause le bien-fondé de cette créance à l'occasion d'une contestation relative à la saisie à tiers détenteur litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 13 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000421 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2020 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. D... C... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

G. B... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01140
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : GANNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-27;20ve01140 ?
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