Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epiais-Rhus a approuvé son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801636 du 28 avril 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune d'Epiais-Rhus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 2 novembre 2021, M. C... A..., représenté par Me Hubert, puis par Me Lubac, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal d'Epiais-Rhus du 21 décembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ladite délibération ;
3°) de rejeter toutes les conclusions de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Epiais-Rhus le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le caractère substantiel des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, le caractère discriminatoire de l'application de la règle de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme à sa parcelle et la légalité des cônes de vue et du classement en zone Ap de 350 hectares ;
- la délibération du 21 décembre 2017 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commune d'Epiais-Rhus a procédé à des modifications substantielles du projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- la délibération contestée méconnaît l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation est insuffisamment précis s'agissant des changements de zonage, de la création des cônes de vue, de la suppression de la bande d'inconstructibilité dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 et de la protection patrimoniale de son corps de ferme ;
- la délibération contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la chambre d'agriculture n'a pas été consultée de nouveau après l'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme ;
- l'enquête publique méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en raison de la mauvaise qualité du dossier ;
- l'OAP n° 3 méconnaît les dispositions des articles L. 151-7, L. 101-1, L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme, est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, est incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de la zone UE du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît le projet d'aménagement et de développement durable ;
- le classement des parcelles AD 32 et AD 33 en zone UBb du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'identification du corps de ferme sis sur la parcelle AE 32 en tant que patrimoine à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dès lors qu'il impose des prescriptions sans lien avec l'objectif poursuivi par cet article et les orientations de l'OAP n° 2 ;
- l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaît l'article R. 151-39 du code de l'urbanisme et le principe d'égalité et est entaché d'arbitraire ;
- la création de 14 cônes de vue est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone Ap de 350 hectares du territoire de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone N de la parcelle ZB4 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la notion d'exploitation à des fins agricoles ;
- le classement de la parcelle ZI 200 en zone UA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 6 septembre 2022, la commune d'Epiais-Rhus, représentée par Me Auchet, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer le temps de la régularisation du plan local d'urbanisme ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... une somme de 4 500 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par l'appelant ne sont pas fondés et doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier, première conseillère,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bas, substituant Me Lubac, pour M. A... et de Me Pinguet, substituant Me Auchet, pour la commune d'Epiais-Rhus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement n° 1801636 du 28 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Epiais-Rhus.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de ses points 8, 26, 29 et 31, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique n'étaient pas substantielles et que le classement en zone Ap de plusieurs parcelles de la commune, la création de 14 cônes de vue et l'application du règlement de la zone UB 6 à la parcelle de M. A... étaient justifiés.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête indique les nom et domicile des parties. (...) ". Si M. A... n'a pas expressément indiqué le nom du défendeur dans sa requête introductive d'instance, ce dernier est toutefois clairement identifié au travers de l'objet de sa demande et de l'identification de l'acte attaqué. Ces mentions, par ailleurs complétées par les diverses pièces du dossier, suffisent à identifier sans ambiguïté le défendeur. La fin de non-recevoir opposée par la commune d'Epiais-Rhus sur ce point doit donc être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".
6. Il résulte de ces dispositions que la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de non-respect de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
7. Il ressort des pièces soumises au juge de première instance que le conseil de M. A... a adressé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 20 février 2018, une requête accompagnée d'un inventaire détaillé mentionnant seize pièces correctement numérotées, mais n'étant pas identifiées par un titre suffisamment explicite. Par un courrier du 5 juin 2018, le greffe du tribunal administratif a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de trente jours. Par un envoi du 6 juin 2018, ce dernier a transmis à la juridiction les seize pièces, numérotées et identifiées par un libellé correspondant à l'inventaire. Par conséquent, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Selon l'article L. 153-21 du même code, dans sa version applicable au litige : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".
9. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune a, postérieurement à l'enquête publique, porté de 11 à 14 le nombre de cônes de vue, changé le zonage de la parcelle cadastrée ZB 4 appartenant au requérant de " A " à " N ", intégré la parcelle ZI 21 dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°1 et créé un secteur " Ap " en zone agricole.
11. Ces modifications procèdent, d'une part, des termes mêmes du rapport d'enquête publique qui a invité le maire à " revoir les cônes de vue " et la délimitation des zones " A " et " N " en réponse à plusieurs observations des personnes publiques associées et, d'autre part, des observations, lors de l'enquête publique, du Parc naturel régional du Vexin favorable à une meilleure délimitation des zones " A " et " N " et notamment à la création d'un secteur " Ap " pour " les points hauts les plus sensibles " ainsi que de la préfecture du Val-d'Oise appelant à l'intégration de la parcelle ZI 21 dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n°1.
12. En outre, l'augmentation du nombre de cônes de vue de 11, et non 3 comme le soutient le requérant, à 14, ne modifie pas substantiellement les règles de constructibilité et l'intégration de la parcelle ZI 21 dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 ne vise qu'un ajustement marginal répondant à la nécessité d'éviter la création d'une dent creuse à l'entrée du village. Quant au changement de zonage de la parcelle ZB 4 et à la création du secteur " Ap ", ils contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durable de " préserver le cadre de vie notamment en encadrant les zones naturelles et agricoles ", de préservation du patrimoine et de l'identité rurale de la commune et de lutte contre l'étalement urbain. Ainsi, ces modifications n'ont pas été de nature, eu égard à leurs caractéristiques, à remettre en cause l'économie générale du projet au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ".
14. Le requérant soutient que l'enquête publique n'a pas permis au public de se rendre compte des conséquences du nouveau plan local d'urbanisme, ni de formuler des observations utiles dès lors que le dossier mis à la disposition du public était de mauvaise qualité, que l'enquête publique s'est déroulée pendant la période estivale et que la zone boisée n'apparaît pas sur les plans relatifs à l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3.
15. S'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, plusieurs personnes publiques associées et certains membres du public ont relevé la mauvaise qualité des plans versés au dossier d'enquête publique, cette dernière, qui s'est déroulée du 23 juin au 22 juillet 2017 après une publicité suffisante sur ses modalités, a donné lieu à de nombreuses observations des habitants de la commune, y compris sur le zonage retenu et le classement des différentes parcelles. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la zone boisée qui jouxte le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 apparaît clairement sur les plans et photographies aériennes insérées dans le rapport de présentation du projet arrêté et a d'ailleurs donné lieu à de nombreuses observations de la part des personnes publiques associées et du public. Dès lors, en dépit de la mauvaise qualité des documents graphiques versés au dossier soumis à l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'organisation de cette enquête n'auraient pas permis à l'ensemble des personnes et des groupements intéressés de prendre connaissance du projet, d'en mesurer les impacts et de formuler utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. / Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ".
17. Le requérant soutient que les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique imposaient que la chambre d'agriculture soit de nouveau consultée dès lors qu'elles aboutissaient à une réduction supplémentaire de la zone agricole. Toutefois, si, postérieurement à l'enquête publique, la commune a décidé la création d'un large secteur " Ap " en zone agricole, celui-ci demeure une zone agricole en dépit des règles spécifiques de construction qui lui sont applicables. En outre, si le requérant soutient que plusieurs parcelles anciennement classées en zone agricole ont été classées en zone naturelle " Na ", il ne produit aucun élément de nature à les identifier, ni à apprécier la portée de cette modification dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elle aurait eu une incidence sur le sens de l'avis de la chambre d'agriculture, au surplus déjà défavorable. Par conséquent, les modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique n'ont pas été de nature à remettre en cause la portée et le sens de l'avis, très détaillé, émis par la chambre d'agriculture au cours de l'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
18. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".
19. Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ainsi à l'autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère.
20. En l'espèce, le rapport de présentation rappelle avec précision les enjeux paysagers propres à la commune compte tenu, notamment, de sa topographie et de son intégration dans le Parc naturel régional du Vexin, ainsi que les objectifs poursuivis en matière de protection des vues, du paysage et du patrimoine et mentionne les éléments pris en compte pour délimiter les différentes zones, notamment grâce à des cônes de vue, et les règles qui y sont applicables, en particulier en ce qui concerne les bâtiments protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 ait conduit, comme le soutient le requérant, à la suppression de la bande d'inconstructibilité de 50 mètres à partir des espaces boisés. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 :
21. Aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. / (...) ".
22. Selon l'article L. 123-5 du même code : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. (...) ".
23. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme litigieux a déterminé une orientation d'aménagement et de programmation n°3 en vue de l'aménagement d'un équipement public et a classé en zone UE du règlement dudit plan les parcelles concernées.
24. En premier lieu, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3, qui concerne l'implantation d'un projet d'équipement communal sur plusieurs parcelles classées en zone UE du règlement du plan local d'urbanisme, contribue à " permettre le renouvellement urbain " et à " assurer le développement de la commune ", conformément aux dispositions du I, 1° de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme qui ne font pas obstacle, par elles-mêmes, à ce que de tels développements puissent avoir des impacts sur certains aspects du patrimoine naturel.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (...) ". Selon l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
26. Aux termes du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme litigieux : " La zone UE est concernée en partie par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP 3 projet d'équipement communal), qui définit les principes d'aménagement futurs sur le site d'étude. / (...) Article UE 2 (...) / Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : / - les constructions et installations à usage d'équipements, présentant un caractère d'intérêt général ou contribuant au fonctionnement ou à l'exercice de services destinés au public / - les équipements d'intérêt général (constructions, installations, ouvrages,...) / (...) ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable s'articule autour de trois axes dont l'axe 1 intitulé " préserver le cadre de vie " et l'axe 2 intitulé " maintenir l'enveloppe urbaine dans les limites du périmètre formé par le site classé et proposer une offre diversifiée en logements et en équipements ". Par suite, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 et le classement en zone UE de son périmètre, qui visent à diversifier l'offre d'équipement public sur des parcelles déjà partiellement occupées par une école et un cimetière et situées en continuité d'une zone urbanisée, ne méconnaissent pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durable.
28. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (...) ". Selon l'article L. 101-1 du même code : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; (...) ".
29. Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune.
30. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 24, que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 a été créée en vue de la réalisation d'un équipement public contribuant au développement de la commune dans un contexte où cette dernière projette une augmentation modérée de sa population à horizon 2030. Si les documents graphiques font clairement apparaître, contrairement à ce que soutient le requérant, une zone boisée bordant les parcelles concernées par le périmètre de l'orientation, cette zone n'est pas incluse dans le périmètre de l'orientation et cette dernière ne prescrit ni les conditions d'implantation au regard de la zone boisée, ni les dimensions de l'équipement public en question. Par suite, l'orientation d'aménagement et de programmation n°3, eu égard à son libellé et à l'objectif de développement urbain qu'elle poursuit, n'est pas incompatible avec l'objectif d'utilisation économe des espaces naturels, ni le principe d'équilibre prévus par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
31. En quatrième lieu, aux termes du fascicule 3 du schéma directeur de la région Ile-de-France : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares ". Selon l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme applicable aux parcelles retenues dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 : " Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Les constructions de toute nature y sont interdites, ainsi que tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les demandes d'autorisation de défrichement prévues par l'article 157 du code forestier sont rejetées de plein droit. Toute coupe ou abattage d'arbres est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet ".
32. En l'espèce, si le requérant soutient que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 méconnaît le principe d'inconstructibilité prévu par le schéma directeur de la région Ile-de-France, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, et notamment au point 30, que cette orientation ne prévoit aucune règle spécifique d'implantation ou d'emprise au sol pour l'équipement public envisagé. En outre, l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable sur les parcelles concernées, interdit toute destruction d'espaces boisés. Il n'est donc pas établi que ledit projet portera atteinte à la zone boisée. Pour ce même motif, le moyen tiré de ce que l'octroi futur du permis de construire sur le fondement de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 conduirait à la méconnaissance future du schéma directeur de la région Ile-de-France est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
33. Enfin, il résulte de ce qui a été précédemment exposé, notamment au point 27, que la définition du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 3 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'objectif qu'elle poursuit en conformité avec le projet d'aménagement et de développement durable, du bâti existant et de sa proximité avec une zone urbaine. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de l'orientation d'aménagement et de développement durable doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme :
34. Aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. ". Selon l'article R. 151-39 dudit code : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ".
35. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Dans la zone UB en dehors du secteur UBa, les constructions peuvent être implantées à 4 mètres minimum de l'alignement. / Dans le secteur UBA, les constructions peuvent être implantées à 6 mètres minimum de l'alignement. / Le long de la rue de Normandie, les constructions peuvent être implantées à 6 mètres minimum de l'axe de la voie. (...) ".
36. Le requérant doit être regardé comme soutenant que les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent, d'une part, le principe d'égalité et sont entachées d'arbitraire et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme et non celles de l'article R. 151-39, qui portent sur les règles d'emprise au sol et de hauteur des bâtiments.
37. Toutefois, le requérant, qui se borne à signaler que les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont été adoptées que pour lui nuire, sans préciser à quelle parcelle elles s'appliqueraient, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les règles d'implantation applicables le long de la rue de Normandie méconnaîtraient le principe d'égalité ou seraient entachées d'arbitraire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance du principe d'égalité et de ce que les règles de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme seraient entachées d'arbitraire doivent être écartés.
En ce qui concerne l'identification d'éléments à protéger au sens des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme :
38. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". Selon l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ".
39. L'un et l'autre de ces articles, issus de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
40. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme peut identifier des éléments de paysage à protéger. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable, ainsi que le rapport de présentation insistent sur la nécessité de préserver les vues sur les paysages environnant et le village lui-même compte tenu de la topographie particulière du territoire. La seule circonstance que la chambre d'agriculture, représentée par le requérant lui-même lors de l'enquête publique, a émis un avis négatif sur l'identification de ces cônes ne suffit pas à démontrer que, ainsi que le soutient le requérant, leur implantation ne serait justifiée par aucune considération d'ordre culturel, historique ou architectural, ou qu'ils seraient disproportionnés notamment car certains se situent en zone agricole. Par suite, le moyen tiré de ce que leur localisation et les prescriptions applicables dans leur périmètre seraient disproportionnées par rapport au but recherché de préservation du patrimoine et ne permettraient pas d'atteindre les objectifs poursuivis par la commune en matière de protection paysagère doit être écarté. Il s'en suit commune n'a pas méconnu ces dispositions en créant des cônes de vue sur le territoire de la commune.
41. En second lieu, le corps de ferme situé sur les parcelles AE 31 et AE 32, appartenant au requérant et classées en zone UA du plan local d'urbanisme, a été identifié comme patrimoine à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
42. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme litigieux : " Dans le cas d'éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, repéré au règlement graphique, les travaux d'aménagement, de remise en état et d'extension seront conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques historiques, architecturales et patrimoniales des dits bâtiments. Les démolitions et nouvelles ouvertures des constructions ou bâtis identifiés sont interdites. La démolition des constructions ne pourra être acceptée qu'en cas de péril ".
43. Si, d'une part, le requérant soutient que les bâtiments lui appartenant ne méritent pas cette protection dès lors qu'ils sont en mauvais état et ne présentent pas de caractère remarquable, il ressort du rapport de présentation que ce corps de ferme présente une architecture caractéristique de la région du Vexin protégée au titre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 qui vise la réhabilitation des corps de ferme conformément à l'avis du Parc naturel régional du Vexin lors de l'enquête publique. En outre, le projet d'aménagement et de développement durable fixe comme objectif de limiter l'étalement urbain et de favoriser l'urbanisation des dents creuses et la réhabilitation des corps de ferme existants. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement du corps de ferme appartenant à M. A... méconnaîtrait l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ni qu'il serait incohérent au regard des objectifs de protection poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable et l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2.
44. Toutefois, d'autre part, si ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme n'interdisent pas la remise en état ou la réhabilitation des bâtiments identifiés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, elles prévoient des prescriptions pour la préservation, conservation ou restauration de ces bâtiments. En particulier, il résulte de ces dispositions l'interdiction de percer de nouvelles ouvertures, quels qu'en soient la forme ou l'habillage. Cette règle, particulièrement restrictive, n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi dès lors qu'il aurait été possible d'encadrer la création de nouvelles ouvertures en imposant, comme pour la remise en état générale prévue par le reste de cet article, que celles-ci respectent les " caractéristiques historiques, architecturales et patrimoniales des dits bâtiments ". Par suite, les dispositions de l'article UA 11, en tant qu'elles interdisent la création de toute nouvelle ouverture, sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En ce qui concerne le zonage :
45. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
46. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
47. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ".
48. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme : " le secteur Ap, (...) correspond aux espaces agricoles sensibles, où toute construction nouvelle est interdite pour des motifs de protection paysagère ".
49. Si les règles applicables au secteur " Ap " limitent les possibilités d'extension " aux installations agricoles existantes, dans la limite de 30 % de l'emprise au sol actuelle, dans la mesure où cette extension est nécessaire à l'exploitation agricole ", il ressort des pièces du dossier que ce classement concerne une zone dont la vocation agricole n'est pas contestée et dans laquelle la constructibilité est déjà limitée. Ce choix répond aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable qui insiste, dans son axe 1, sur la valorisation des entités paysagères existantes, en cohérence, par ailleurs, avec l'avis émis par le Parc naturel régional du Vexin au cours de l'enquête publique. Dans ces conditions, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en déterminant un secteur " Ap " applicable à une large partie du territoire communal.
50. En deuxième lieu, le requérant soutient que le classement de la parcelle ZI 200 en zone UA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Si cette parcelle, anciennement classée en zone naturelle, est située à l'extrémité d'une impasse, elle se situe en continuité d'une zone urbanisée. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune doit être écarté.
51. En troisième lieu, les parcelles AD 32 et AD 33, appartenant Mme B... A..., ont été classées par le plan local d'urbanisme contesté en zone UBb, dite " carrière ". Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal en première instance, les parcelles de Mme A... ne sont pas situées en zone d'aléa carrières sur les plans annexés au plan de prévention des risques naturels approuvé le 9 janvier 2017. S'il est vrai que ces parcelles ont été, sous l'empire du précédent plan de prévention des risques, approuvé par arrêté du 18 décembre 2013, incluses dans un périmètre R. 111-3 en raison de risques liés à la présence de carrières souterraines, le nouveau plan de prévention des risques, approuvé dix mois avant la délibération attaquée, ne classe plus ces parcelles en zone d'aléa. Dans ces conditions, la commune d'Epiais-Rhus a commis une erreur de fait en classant en zone UBb les parcelles cadastrées AD 32 et AD 33 appartenant à Mme B... A....
52. En quatrième lieu, le requérant soutient que le classement en zone naturelle " N " de la parcelle ZB4 lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la notion d'exploitation à des fins agricoles.
53. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, cette parcelle, anciennement classée en zone agricole " NC " sous l'empire du précédent plan d'occupation des sols, s'insère dans une vaste zone agricole. A la différence d'autres parcelles classées en zone naturelle, elle n'est pas boisée et ne présente pas un caractère naturel. En outre, le requérant fait valoir que cette parcelle est exploitée en nature de prairie notamment pour les animaux d'élevage, ce que la présence de barbelés, d'une mangeoire et de barrières ouvrantes vient confirmer. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone naturelle doit être retenu.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
54. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 34 du jugement contesté.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
55. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".
56. Selon l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions " ; aux termes de l'article L 153-31 du même code : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté ".
57. Eu égard à la nature des illégalités relevées aux points 44, 51 et 53, qui ne sont pas susceptibles d'être régularisées par une procédure de modification, les conclusions présentées par la commune d'Epiais-Rhus sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
58. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée qu'en tant que l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme interdit les nouvelles ouvertures pour les bâtiments protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et qu'elle procède au classement en zone " N " de la parcelle ZB 4 et au classement en zone " UBb " des parcelles AD 32 et AD 33. Il n'y a par conséquent lieu d'annuler ce jugement et cette délibération que sur ces points.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
59. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d'Epiais-Rhus demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Epiais-Rhus une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1801636 du 28 avril 2020 et la délibération du 21 décembre 2017 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Epiais-Rhus sont annulés en tant que ledit plan local d'urbanisme crée dans le règlement un article UA 11 qui interdit les nouvelles ouvertures pour les bâtiments protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, classe en zone " N " la parcelle cadastrée ZB 4 et en zone " UBb " les parcelles cadastrées AD 32 et AD 33.
Article 2 : La commune d'Epiais-Rhus versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Epiais-Rhus présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune d'Epiais-Rhus.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Houlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
S. HOULLIERLe président,
B. EVENLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 20VE01462