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04/10/2022 | FRANCE | N°20VE02097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 octobre 2022, 20VE02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2012, et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012 mis à sa charge pour un montant global de 111 477 euros.

Par un jugement n° 1801387 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. B... la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le re

venu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des suppléments d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2012, et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012 mis à sa charge pour un montant global de 111 477 euros.

Par un jugement n° 1801387 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. B... la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. B..., représenté par Me Mattei, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012 ;

2° de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation de fait ;

- la proposition de rectification du 16 décembre 2013 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à indiquer un chiffre annuel et global de rémunération sans indiquer le détail de chaque opération du compte 641100, que le détail de ces opérations et la décision du 3 juin 2013 ne figurent pas en annexe, qu'elle comporte une motivation par référence à la proposition de rectification afférente à la vérification de comptabilité de la société Kap Invest, sans pour autant que ce dernier document ne soit annexé ;

- l'administration a renversé la charge de la preuve en affirmant simplement qu'il avait touché des rémunérations qu'il n'avait pas déclarées sans produire les pièces sur lesquelles elle s'appuie et sans démontrer qu'il aurait eu à sa disposition les sommes imposées ;

- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des impositions principales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Kap Invest, dont M. A... B... est le gérant et associé à 89,80 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à la suite de laquelle l'administration lui a proposé des rectifications à raison, notamment, de charges non engagées dans son intérêt et d'avantages en nature consentis à son dirigeant mais n'ayant pas été inscrits en comptabilité. Tirant les conséquences fiscales des constatations ressortant de cette vérification de comptabilité, l'administration a assujetti le foyer fiscal de M. B... à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2012 et de contributions sociales au titre des années 2010, 2011 et 2012. M. B... ayant contesté ces impositions, le tribunal administratif de Versailles a, par jugement n° 1801387 du 23 juin 2020, prononcé la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. B... a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et sollicite la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, de dénaturation des faits et de contradiction de motifs, ces moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

4. D'une part, concernant l'imposition contestée dans la catégorie des traitements et salaires, la proposition de rectification du 16 décembre 2013 cite l'article 62 du code général des impôts, indique l'année d'imposition en litige, expose que M. B... était gérant majoritaire de la SARL Kap Invest, que la vérification de comptabilité de cette société avait permis de révéler qu'il avait perçu une rémunération au titre de l'année 2012 de 196 491 euros, que cette somme correspondait au montant enregistré au débit du compte de charge n° 641100 " Rémunération gérant " par le crédit d'un compte de banque, que ce montant de rémunération avait par ailleurs été approuvé lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2013, que M. B... n'avait déclaré qu'un montant de 58 000 euros au titre des traitements et salaires de l'année 2012 et qu'en conséquence, il devait être opéré un rehaussement de 138 491 euros à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012. Un telle motivation est suffisante et a permis à M. B... de discuter du bien-fondé des rectifications mises à sa charge. La simple circonstance que ne figure pas dans le corps principal de cette proposition de rectification, ni dans ses annexes, le détail des opérations du compte de charge n° 641100 ou la décision du 3 juin 2013 n'entache pas d'insuffisance de motivation cette proposition de rectification, d'autant moins que, en sa qualité de gérant de la SARL Kap Invest, M. B... avait accès à ces documents dont il ne conteste pas l'existence.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B..., la proposition de rectification du 6 décembre 2013 se contente de reprendre des éléments d'informations contenus dans la proposition de rectification du 22 novembre 2013 relative à la vérification de comptabilité de la SARL Kap Invest, mais n'est pas motivée par référence à cette proposition de rectification.. Celle-ci n'avait pas, par suite, à être annexée à la proposition de rectification du 6 décembre 2013.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. M. B... a expressément indiqué dans ses écritures qu'il se limitait désormais à la contestation des impositions établies dans la catégorie des traitements et salaires

7. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ".

8. Pour fonder l'imposition litigieuse, la proposition de rectification du 16 décembre 2013 indique que le compte n° 641100, intitulé " Rémunération du gérant " de la SARL Kap Invest a fait l'objet, au cours de l'exercice clos en 2012, de nombreuses écritures de débit, d'un montant total de de 196 491 euros, chacune de ces écritures ayant pour contrepartie une écriture de crédit d'un compte de banque. Par ailleurs, ce montant de rémunération a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2013 de la société Kap Invest. Le requérant n'ayant déclaré que la somme de 58 000 euros dans la catégorie des traitement set salaires au titre de l'année 2012, il a été imposé sur la différence.

9. M. B... soutient que l'administration n'a pas établi le bien-fondé des rectifications litigieuses, dès lors qu'elle ne produit pas la comptabilité de la société Kap Invest, ni la décision du 3 juin 2013 et qu'elle ne démontre pas qu'il aurait eu la disposition de ces sommes. Toutefois, l'administration fiscale a mis en évidence, par les éléments précités, l'existence de virements d'argent ayant pour objet la rémunération du gérant de la SARL Kap Invest vers un compte bancaire de la Société Générale, et a produit, à l'appui de sa réponse aux observations du contribuable du 4 avril 2014 ainsi qu'en appel, le détail des mouvements du compte n° 641100. Les libellés de plusieurs des opérations de virement de ce compte mentionnent le nom de M. B... et, bien que gérant et associé à hauteur de 89,80 % de la société Kap Invest, le requérant n'a fourni aucune explication concernant ces virements et n'a pas été en mesure d'identifier qui aurait bénéficié de ces virements sinon lui. L'absence de production de la décision du 3 juin 2013 n'est pas de nature à invalider ce raisonnement, dès lors que M. B... n'a à aucun moment sollicité la production de ce document au cours de la phase précontentieuse et qu'en outre, il se borne à en relever l'absence de production, sans établir, ni même alléguer, qu'une telle décision n'aurait pas été votée. Au vu de ces éléments, l'administration a démontré que les sommes litigieuses devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Le moyen avancé doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

10. M. B... ne demande la décharge des pénalités mises à sa charge que par voie de conséquence de la contestation des droits. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à solliciter la décharge des droits en litige. Ses conclusions relatives aux pénalités ne peuvent par suite qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02097
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELARL MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-04;20ve02097 ?
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