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13/07/2022 | FRANCE | N°21VE03365

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 21VE03365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'

un an et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à ce préfet de lui délivre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2107307 du 25 novembre 2021, ce tribunal a annulé la décision du 20 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédures devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme E..., représentée par Me Donazar, avocat, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler le surplus des décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'examen de sa situation personnelle et familiale en France, qui lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation matérielle et de la communauté de vie entre époux, et d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales ;

- nonobstant la production de deux documents inutilement falsifiés par son époux, elle justifie d'une communauté de vie avec celui-ci par l'ensemble des autres documents produits et remplit l'ensemble des conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me Donazar, pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante russe née le 11 juin 1993, a épousé à Saint-Pétersbourg, le 24 juillet 2019, M. A... E..., ressortissant français, avant d'entrer régulièrement en France, le 23 novembre 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour du 7 novembre 2019 au 7 novembre 2020. L'intéressée a sollicité, le 3 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions alors prévues, pour les conjoints de Français, au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par un jugement du 25 novembre 2021, ce tribunal a annulé la décision du 20 novembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient Mme E..., énonce, avec une précision suffisante, les motifs sur lesquels le tribunal administratif s'est fondé pour estimer que la situation personnelle et familiale de l'intéressée en France ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, si Mme E... soutient que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par ce tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité des décisions contestées :

4. En premier lieu, Mme E... reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de leur insuffisante motivation et de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant leur édiction, à l'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

6. En l'espèce, il est, d'une part, constant qu'afin d'établir qu'elle entretenait, depuis son mariage et son entrée en France, une communauté de vie avec son époux, Mme E... a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, en tant que justificatifs de domicile, deux factures téléphoniques falsifiées, fraude non contestée à raison de laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2020. D'autre part, si la requérante soutient que, depuis son entrée en France le 23 novembre 2019 et jusqu'à la date de cet arrêté, elle a, nonobstant cette fraude, toujours vécu au même domicile que son époux, successivement dans deux logements situés à Boulogne-Billancourt, et produit plusieurs pièces susceptibles de corroborer ses affirmations, l'intéressée verse également au dossier un ensemble de factures téléphoniques émises à son nom par la société Bouygues Télécom, au titre de la période du 20 novembre 2019 au 20 août 2020, mentionnant sa domiciliation à Meudon. Dans ces conditions, Mme E... ne peut, en tout état de cause, être regardée comme justifiant que la communauté de vie entre époux n'avait pas cessé depuis le mariage, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre contesté méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.

7. En dernier lieu, compte tenu notamment du caractère très récent du mariage de Mme E... et de son entrée en France à la date de l'arrêté attaqué, de l'absence de preuve suffisante d'une communauté de vie entre les époux à la même date et de la circonstance, non contestée, que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, et compte tenu, également, du fait que l'intéressée a produit des documents falsifiés à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant cette demande et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par la requérante devant la cour aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

E. D...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. YARDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21VE03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03365
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : DONAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-13;21ve03365 ?
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