Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le directeur des services du groupement de coopération sanitaire - blanchisserie de l'est francilien (GCS-BEF) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, de condamner le GCS-BEF à lui verser une indemnité de 57 150,24 euros ou, subsidiairement, d'ordonner au GCS-BEF de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner celui-ci à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, de condamner le GCS-BEF à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge du GCS-BEF le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1807913 du 19 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. A..., représenté par Me Sautereau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au GCS-BEF de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui verser l'indemnité transactionnelle ;
4°) de mettre à la charge du GCS-BEF le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision contestée du 27 juin 2018 méconnaît le protocole transactionnel, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- la décision contestée du 27 juin 2018 méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il avait déjà été licencié à effet au 31 mai 2018 et privé de son emploi à compter du 1er juin 2018 ;
- la décision contestée du 27 juin 2018 a méconnu l'autorité qui s'attache au protocole transactionnel conclu entre les parties le 11 avril 2018 ; ce protocole a été signé par une autorité compétente, avait un objet licite et ne méconnaît aucune règle d'ordre public ;
- les faits retenus à son égard, pour prononcer son licenciement, ne sont pas de nature à caractériser une insuffisance professionnelle ;
- son licenciement avait, en réalité, pour but de recruter un autre agent moins bien rémunéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le GCS-BEF, représenté par Me Pouillaude, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance du protocole transactionnel était uniquement invoqué à l'appui des conclusions indemnitaires, que le tribunal administratif a rejetées à bon droit pour irrecevabilité en l'absence de réclamation indemnitaire préalable, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en n'examinant pas ce moyen ;
- le moyen tiré de ce que la décision contestée du 27 juin 2018 méconnaîtrait les droits de la défense est irrecevable en appel, dès lors que le requérant n'avait soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, et est, en tout état de cause, mal fondé ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable, et, en tout état de cause, mal fondées, le requérant ne pouvant notamment pas se prévaloir, à ce titre, d'un protocole transactionnel irrégulier qui a dû être abandonné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roux, substituant Me Pouillaude, pour le GCS-BEF.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été engagé à compter du 1er septembre 2004, sous contrat à durée indéterminée, par le syndicat inter-hospitalier blanchisserie de l'est francilien, devenu en 2015 le groupement de coopération sanitaire blanchisserie de l'est francilien (GCS-BEF), sur un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers et exerçait les fonctions de responsable budgétaire et financier de l'établissement. Par une décision du 27 juin 2018, le directeur des services du GCS-BEF a prononcé le licenciement de M. A... pour insuffisance professionnelle. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler cette décision, d'autre part, de condamner le GCS-BEF à lui verser une indemnité de 57 150,24 euros ou, subsidiairement, d'ordonner au GCS-BEF de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner celui-ci à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration et, enfin, de condamner le GCS-BEF à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 19 juin 2020 ce tribunal a rejeté sa demande. M. A... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision contestée du 27 juin 2018 méconnaîtrait le protocole transactionnel qu'il avait conclu avec le GCS-BEF le 11 avril 2018, il ressort du dossier de première instance que l'intéressé s'est prévalu de ce protocole uniquement à l'appui de ses conclusions indemnitaires et non au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision. Par ailleurs, dès lors qu'il a rejeté pour irrecevabilité ces conclusions indemnitaires, le tribunal administratif n'avait pas à examiner leur bien-fondé et, en particulier, le bien-fondé du moyen dont il s'agit. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".
4. En l'espèce, si M. A... soutient que la décision contestée du 27 juin 2018 méconnaîtrait l'autorité s'attachant à un protocole transactionnel qu'il avait conclu avec le GCS-BEF le 11 avril 2018, il est constant que cette transaction avait pour objet de terminer une contestation née, à l'époque, d'une précédente décision du 30 mars 2018 ayant prononcé le licenciement du requérant, à effet au 30 mai 2018, et stipulait que ce dernier renonçait expressément à tout recours contre cette décision, en contrepartie du versement par le GCS-BEF d'une indemnité totale de 40 000,27 euros nets au plus tard le 31 mai 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette précédente mesure d'éviction n'a pas alors reçu exécution et, d'autre part, que le GCS-BEF a ultérieurement engagé à l'égard de M. A... une nouvelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, à l'issue de laquelle a été prise la décision contestée du 27 juin 2018. Dans ces conditions, la transaction du 11 avril 2018, qui n'avait pas pour objet de terminer ou prévenir une contestation à l'encontre de cette dernière décision, ne s'opposait pas à son édiction par l'établissement intimé, ni davantage, d'ailleurs, à ce que le requérant puisse introduire un recours contentieux à son encontre.
5. En deuxième lieu, le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 5 juin 2018, le GCS-BEF a informé M. A... des motifs pour lesquels il envisageait de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a convoqué à un entretien préalable de licenciement le 25 juin 2018, en précisant à l'intéressé qu'il pouvait y être assisté par un avocat ou par la personne de son choix et qu'il pouvait, dans cette attente, prendre connaissance de son dossier le 15 juin 2018. Par ailleurs, le requérant, alors accompagné d'un délégué syndical, a pu effectivement présenter ses observations à l'occasion de l'entretien du 25 juin 2018, avant que soit prononcé, par la décision contestée du 27 juin 2018, son licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense à ce moyen. Enfin, l'intéressé ne peut utilement invoquer une violation du même principe prétendument commise par le GCS-BEF à l'occasion de la précédente procédure de licenciement vainement diligentée à son encontre dans les conditions rappelées au point 5, procédure dont ne procède pas la décision contestée du 27 juin 2018.
7. En troisième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.
8. En l'espèce, M. A... reprend à l'identique, en cause d'appel, le moyen tiré de ce que les manquements lui ayant été reprochés par le GCS-BEF dans l'exercice de ses fonctions ne permettraient de révéler l'existence d'aucune insuffisance professionnelle et, par suite, de justifier son licenciement à ce titre, par l'arrêté contesté du 27 juin 2018. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du 27 juin 2018, qui est légalement justifiée pour les motifs précédemment exposés, aurait été prise, comme le soutient M. A..., dans le but de recruter un autre agent moins bien rémunéré et, par suite, qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 27 juin 2018.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution et notamment pas qu'il soit enjoint au GCS-BEF de lui verser l'indemnité transactionnelle mentionnée au point 4.
Sur les frais liés à l'instance :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du GCS-BEF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.
13. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GCS-BEF sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GCS-BEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupement de coopération sanitaire - blanchisserie de l'est francilien.
Copie en sera adressée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Toutain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
E. C...La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
C. YARDELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE02181 2