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13/07/2022 | FRANCE | N°20VE00879

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 20VE00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du jury du diplôme universitaire de technologie de l'université Paris Sud du 5 juillet 2018 refusant son passage en deuxième année de la formation " gestion des entreprises et des administrations ", ensemble la décision du 21 juillet 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la directrice de l'IUT de Sceaux d'autoriser son passage conditionnel en deuxième année de la formation " gestion des entreprises e

t des administrations " en lui laissant la possibilité de repasser les pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du jury du diplôme universitaire de technologie de l'université Paris Sud du 5 juillet 2018 refusant son passage en deuxième année de la formation " gestion des entreprises et des administrations ", ensemble la décision du 21 juillet 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la directrice de l'IUT de Sceaux d'autoriser son passage conditionnel en deuxième année de la formation " gestion des entreprises et des administrations " en lui laissant la possibilité de repasser les partiels du premier et du deuxième semestre en cours d'année ou, à défaut, d'autoriser son redoublement et son inscription en première année, et, en tout état de cause, de réexaminer son dossier en prenant en considération les problèmes médicaux qu'elle a rencontrés et de mettre à la charge de l'Etat (IUT de Sceaux - Université Paris Sud) le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... un jugement n°1809737 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme C..., représentée A... Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat et à la directrice de l'IUT d'autoriser son passage conditionnel en deuxième année de la formation " gestion des entreprises et des administrations " en lui laissant la possibilité de repasser les partiels du premier et du deuxième semestre en cours d'année ou, à défaut, d'autoriser son redoublement et son inscription en première année, et, en tout état de cause, de réexaminer son dossier en prenant en considération ses problèmes médicaux, sous astreinte de 200 euros A... jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme de 2 500 euros à Me Bordessoule de Bellefeuille, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions des 5 et 21 juillet 2018 n'ont pas été signées A... une personne compétente ;

- elles ne comportent pas les mentions des noms, prénoms et qualités de leurs signataires en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 21 juillet 2018 est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 3 août 2005 ont été méconnues, son handicap n'ayant pas été pris en compte lors des examens et contrôles des connaissances ;

- les dispositions de l'article 18 du même arrêté ont été méconnues, son handicap relevant d'un cas de force majeure devant entraîner des modalités spécifiques de contrôle prévues A... le règlement intérieur de l'IUT ;

- elle devait bénéficier d'un redoublement en vertu de l'article 22 de l'arrêté précité et de ses résultats du premier semestre de l'année universitaire 2017-2018 ;

- elle n'a pas été entendue sur sa demande de redoublement et n'a bénéficié d'aucun conseil d'orientation ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale au regard des mesures spécifiques d'examen dont elle aurait dû bénéficier ;

- elle ont été prises en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des étudiants dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de mesures spécifiques lors des examens et qu'elle est dans une situation très différente A... rapport aux autres étudiants.

A... un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, l'université Paris-Saclay, représentée A... Me Ramel, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme C... ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de Mme C... ne sont pas fondés.

A... un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'associe au mémoire en défense présenté A... l'université Paris-Saclay.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., inscrite en première année du diplôme universitaire de technologie option " gestion des entreprises et des administrations " auprès de l'institut universitaire de technologie de Sceaux au cours de l'année 2017-2018, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 janvier 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 5 juillet 2018 refusant son admission en deuxième année, ensemble la décision du 21 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme C... soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en considération l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés et des pièces qu'elle avait produites en première instance, il résulte cependant des points 7 à 13 du jugement attaqué que celui-ci a rejeté sa demande en écartant ces moyens A... une motivation suffisante. A... suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.

3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie se rattache au bien-fondé de ce jugement et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, A... suite, être écarté.

Sur la légalité des décisions contestées :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise A... une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.

5. Mme C... soutient que la délibération du jury refusant son passage en 3ème semestre et refusant a priori son redoublement est entachée d'incompétence, ce jury ne l'ayant pas signée. Elle peut également être regardée comme soutenant que cette délibération méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Toutefois, le relevé de notes et résultats du 9 juillet 2018 produit A... Mme C..., qui comporte d'ailleurs le nom, prénom et la qualité de son signataire, ne constitue pas la délibération du jury mais une simple mesure d'information destinée à l'étudiante. En revanche, le procès-verbal définitif de délibération du 5 juillet 2018, produit en première instance A... l'université, comporte les noms, prénoms et signatures des membres du jury, en particulier de sa présidente dont la qualité est également rappelée. Il n'est pas même allégué que le jury n'était pas régulièrement composé lorsqu'il a délibéré sur les résultats de Mme C.... A... suite, les moyens tirés de ce que cette délibération serait entachée d'incompétence ou qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, si Mme C... a entendu invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette délibération, il ne résulte d'aucun principe et d'aucun texte, en particulier de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées, l'article V-2.1 de la charte des examens de l'université Paris Sud rappelant d'ailleurs que la délibération du jury n'est pas soumise à l'obligation de motivation.

8. En troisième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise A... l'autorité administrative.

9. Mme C... soutient que la décision du 21 juillet 2018 rejetant son recours gracieux est entachée d'incompétence, qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est insuffisamment motivée. Toutefois, conformément aux principes rappelés ci-dessus, Mme C... ne peut utilement contester les vices propres dont cette décision serait entachée. A... suite, ces moyens doivent être écartés. En outre, si cette décision du 21 juillet 2018 refuse également un nouveau redoublement en première année de Mme C..., elle indique que " le jury étant souverain, la directrice de l'IUT ne peut revenir sur cette décision " et est ainsi suffisamment motivée sur ce point.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur : " L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire. Le règlement intérieur adopté A... le conseil de l'IUT définit les modalités d'application de cette obligation. ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Le conseil de l'IUT fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins particuliers (...) des étudiants en situation de handicap (...) ". Et aux termes de l'article 13 des modalités de contrôle des connaissances de l'IUT de Sceaux dans le département GEA2 pour l'année universitaire 2017-2018 : " L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire [article 16 de l'arrêté susvisé]. / Tout étudiant absent doit à son retour à l'IUT apporter un justificatif d'absence à chaque enseignant concerné. Les seules absences justifiées sont les suivantes (si elles sont accompagnées d'un justificatif) : maladie (...) ou tout autre cas de force majeure à l'appréciation de la direction du département. Les pathologies chroniques ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une déclaration au service médical de l'IUT (...) ".

11. Mme C..., qui souffre d'une somnolence diurne associée à une fatigue permanente, soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 3 août 2005 dès lors que sa situation de handicap n'a pas été prise en compte lors des examens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de l'université Paris Sud a reconnu l'existence d'un handicap permanent lui permettant de bénéficier d'absences justifiées pour des raisons médicales en dehors des examens et des contrôles programmés, A... deux décisions des 20 avril 2017 et 23 novembre 2017. En outre, en raison de ce handicap permanent, le médecin du service interuniversitaire de médecine préventive a accordé à Mme C... une année blanche au titre de l'année universitaire 2016-2017. L'intéressée a ainsi pu se réinscrire en première année au titre de l'année 2017-2018. Il n'est pas établi, en particulier A... les documents médicaux produits A... la requérante, que ces aménagements étaient insuffisants, Mme C... n'alléguant pas les avoir contestés ou avoir sollicité en cours d'année des mesures complémentaires liées à son état de santé. Au demeurant, un compte rendu du centre de diagnostic et de traitement des maladies du sommeil de l'hôpital Henri Mondor du 10 octobre 2017 mentionne une " fatigue et [d']une somnolence diurne [qui] semblent s'être nettement améliorées ", ce que confirme la polysomnographie du 7 mars 2018. Enfin, si Mme C... fait valoir qu'il ne lui a pas été permis de rattraper les examens auxquels elle n'a pas pu se présenter en raison de son état de santé, il résulte au contraire des échanges de courriels qu'elle produit qu'une possibilité de rattrapage lui a été accordée, un second rattrapage ayant seulement été refusé. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 3 août 2005 ont été méconnues.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 3 août 2005 susvisé : " L'acquisition des connaissances et des aptitudes est appréciée A... un contrôle continu et régulier. / En cas de force majeure ayant empêché l'étudiant de satisfaire à ce contrôle, des modalités spécifiques de contrôle sont prévues A... le règlement intérieur de l'IUT ".

13. Mme C... soutient que la dégradation de son état de santé constitue un cas de force majeure justifiant des modalités spécifiques de contrôle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dégradation est survenue au cours de l'année 2016. Ainsi, elle ne présentait pas un caractère imprévisible lors des examens de l'année universitaire 2017-2018. A... suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté du 3 août 2005 doit être écarté.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 3 août 2005 susvisé : " La validation d'un semestre est acquise de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois : a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement ; b) La validation des semestres précédents, lorsqu'ils existent. / Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf opposition de l'étudiant, A... une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d'une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement constitutives de ces semestres. Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu'une fois au cours du cursus. / En outre, le directeur de l'IUT peut prononcer la validation d'un semestre sur proposition du jury (...) ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Le redoublement est de droit dans les cas où : - l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour remplir la condition posée au a de l'article 20 ci-dessus ; - l'étudiant a rempli la condition posée au a de l'article 20 ci-dessus dans un des deux semestres utilisés dans le processus de compensation. / En outre, l'étudiant peut être autorisé à redoubler A... décision du directeur de l'IUT, sur proposition du jury de passage ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. / Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l'étudiant ne peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres. En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée A... le directeur de l'IUT, un redoublement supplémentaire peut être autorisé. / La décision définitive refusant l'autorisation de redoubler est prise après avoir entendu l'étudiant à sa demande. Elle doit être motivée et assortie de conseils d'orientation ".

15. Mme C... soutient qu'elle devait bénéficier d'un nouveau redoublement et que la décision refusant l'autorisation de redoubler ne pouvait être prise qu'après son audition, qu'elle devait être motivée et assortie de conseils d'orientation conformément aux dispositions précitées de l'article 22 de l'arrêté du 3 août 2005. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier de Mme C... du 1er juillet 2018, dans lequel elle indique au contraire ne pas vouloir " passer une 3ème première année ", que cette dernière a sollicité son redoublement avant l'intervention de la délibération du jury ou de la décision du 21 juillet 2018 rejetant son recours gracieux. Si elle peut être regardée comme ayant demandé son redoublement dans le courrier de son conseil du 31 août 2018, celui-ci est postérieur aux décisions contestées et sans incidence sur leur légalité, les conclusions de la requérante n'étant pas dirigées contre la décision de refus de redoublement, expresse ou implicite, prise à la suite de cette demande. A... suite, en l'absence de demande de redoublement à la date à laquelle l'administration a statué A... les décisions contestées, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 22 de l'arrêté du 3 août 2005 doit être écarté.

16. En septième lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux aménagements proposés à Mme C... A... le service universitaire de médecine préventive, il n'est pas établi que l'administration a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale, telle qu'elle résulte des différentes pièces qu'elle produit.

17. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que des étudiants souffrant de la même pathologie que Mme C... ont bénéficié d'aménagements plus favorables que ceux proposés à la requérante. A... suite, que le moyen tiré de ce que l'université Paris-Saclay a porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre étudiants doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Paris-Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme à verser à l'université Paris-Saclay au titre des frais exposés A... elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Saclay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à l'université Paris-Saclay et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

G. D... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00879
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-02 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Instituts universitaires de technologie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-13;20ve00879 ?
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