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13/07/2022 | FRANCE | N°20VE00471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 20VE00471


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision et l'arrêté de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière des 30 septembre 2016 et 25 novembre 2016 portant réintégration de Mme B... C... dans l'emploi de directrice de la cité de l'enfance et service des adolescents du Plessis-Robinson à compter du 1er janvier 2017 et de mettre à la charge du centre

le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision et l'arrêté de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière des 30 septembre 2016 et 25 novembre 2016 portant réintégration de Mme B... C... dans l'emploi de directrice de la cité de l'enfance et service des adolescents du Plessis-Robinson à compter du 1er janvier 2017 et de mettre à la charge du centre le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700363 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement les 11 février 2020 et 2 décembre 2021, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me de Soto, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la directrice du centre national de gestion du 25 novembre 2016, ensemble la décision du 30 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 ;

- ce moyen est fondé dès lors que les formalités prévues par ce décret sont applicables aux directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux indépendamment de la durée du détachement ;

- le centre national de gestion a méconnu l'obligation de publication d'un avis de vacance préalablement à la réintégration, prévue par l'alinéa 1er de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- la légalité de la décision de réintégration s'apprécie à la date de la réintégration, soit le 1er janvier 2017 ;

- la décision de réintégration de la directrice du centre national de gestion est devenue caduque à compter du 9 décembre 2016, date de suppression du poste litigieux ;

- le poste de Mme C... ne pouvait pas être vacant le 1er janvier 2017 dès lors qu'il a été supprimé par une décision non contestée du 9 décembre 2016 ;

- la directrice adjointe n'a pas été nommée dans l'emploi de Mme C... ;

- l'intéressée ne peut fonder son droit à réintégration sur le décret du 13 octobre 1988 dès lors qu'elle a fait l'objet d'un détachement de longue durée ;

- l'emploi précédemment occupé par Mme C... n'était pas vacant, le département exposant ayant renoncé à le pourvoir ; il était seulement non pourvu et a été supprimé le 9 décembre 2016 ;

- l'établissement n'a pas besoin de deux directeurs ;

- la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de Mme C... constitue une demande nouvelle en appel ; elle est également irrecevable faute de liaison du contentieux ; le département exposant avait invoqué une irrecevabilité en première instance sous la demande n° 1700118 que le tribunal a retenue ; il n'est pas contesté sur ce point ; aucune argumentation n'est présentée concernant l'allocation de retour à l'emploi.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me Clerc, avocat, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre national de gestion a le pouvoir de nomination et non de recrutement qui incombe aux collectivités et établissements publics gestionnaires ;

- la publication d'un avis de vacance a été effectuée en mars 2016 et constituait une formalité indispensable pour l'installation du directeur par intérim ;

- le directeur par intérim n'ayant quitté son poste qu'à compter du mois de février 2017, le poste ne pouvait être supprimé le 1er janvier 2017 ;

- il ne peut pas non plus avoir été supprimé, celui de directeur adjoint n'ayant pas été supprimé ;

- l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986 implique la réintégration dans l'emploi précédemment occupé lorsque cet emploi est vacant ;

- en cas de détachement de courte durée, l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 prévoit l'obligation de réintégration dans l'emploi d'origine à la fin du détachement ;

- les dispositions des articles 55 et 56 de la loi du 9 janvier 1986 ont, en tout état de cause, été méconnues, faute de recherche d'un emploi correspondant à son grade et faute de lui avoir proposé trois emplois vacants correspondant à son grade ;

- la procédure de nomination sur le poste de directeur n'a pas été mise en œuvre ; en l'absence d'arrêté de recrutement du centre national de gestion, le poste demeure toujours vacant ;

- à titre subsidiaire, il convient de condamner le département à lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles elle a droit en vertu de la circulaire du 13 septembre 1995.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête du département des Hauts-de-Seine.

Il soutient que :

- il y a lieu de joindre les affaires n° 20VE00470 et n° 20VE00471 ;

- la réintégration d'un directeur de la fonction publique hospitalière à l'issue d'une période de détachement est de droit en vertu de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986 ; le moyen tiré du défaut de publicité de la vacance d'emploi de directeur est inopérant ;

- en tout état de cause, la vacance de cet emploi a été publiée le 18 mars 2016 ; ce poste était vacant au 1er janvier 2017, étant occupé par un directeur intérimaire ;

- cette réintégration n'imposait pas la consultation de la commission administrative paritaire nationale et le respect de la procédure de sélection et de nomination prévue par le décret du 11 mars 2010 ;

- il ne s'agit pas d'un recrutement mais d'une réintégration et réaffectation après détachement ;

- la preuve de la suppression du poste de directeur n'est pas apportée ;

- cet emploi n'avait pas à figurer dans l'avis de vacance du 21 octobre 2016 ; dès le mois de septembre, le département avait connaissance qu'il serait occupé par l'intéressée ;

- le poste de directeur de la cité de l'enfance ne peut être supprimé en vertu de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ;

- l'existence d'un directeur adjoint et d'un intérimaire implique celle d'un directeur ;

- si l'emploi avait été supprimé, l'intéressée aurait dû être placée en disponibilité en application de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 ou se voir proposer en priorité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ;

- le détournement de pouvoir fait obstacle à la nomination de la directrice adjointe dans l'emploi de directrice de la cité de l'enfance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

- le décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Soto, pour le département des Hauts-de-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion du 23 janvier 2014, Mme C..., directrice d'établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux hors classe de la fonction publique hospitalière, a été nommée directrice de la cité de l'enfance et du service des adolescents du Plessis-Robinson, laquelle est rattachée au département des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 31 décembre 2015, elle a été détachée, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2016, sur un poste d'administrateur territorial titulaire. Par un courrier du 15 septembre 2016, elle a été informée que son détachement ne serait pas renouvelé et prendrait fin le 31 décembre 2016. Par une lettre du 20 septembre 2016, elle a sollicité sa réintégration sur le poste de directeur de la cité de l'enfance qu'elle occupait précédemment. La directrice générale du centre national de gestion a informé le département, par un courrier du 30 septembre 2016, de son intention de prononcer la réintégration de Mme C... dans cet emploi et a prononcé cette réintégration à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté du 25 novembre 2016. Le département des Hauts-de-Seine a contesté ce courrier et cet arrêté devant le tribunal administratif et a refusé la réintégration de Mme C... par une décision du 15 décembre 2016. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce courrier et de l'arrêté de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière des 30 septembre 2016 et 25 novembre 2016.

2. Si, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de joindre la requête, objet du présent arrêt, à celle enregistrée sous le n° 20VE00470 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1700118 du 10 décembre 2019 qui a annulé la décision du directeur général adjoint du pôle ressources humaines et financières du département des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2016 refusant la réintégration de Mme C... sur le poste de directrice de la cité de l'enfance et service des adolescents du Plessis-Robinson.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le tribunal administratif a jugé au point 6 du jugement attaqué que le département des Hauts-de-Seine ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissement mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, au motif que les procédures de sélection et de nomination aux emplois de directeur d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux doivent être distinguées du droit à réaffectation d'un directeur à l'expiration de son détachement. Contrairement à ce qui est soutenu, il a ainsi suffisamment motivé le rejet de ce moyen.

Sur la " décision " du 30 septembre 2016 :

4. Si le département des Hauts-de-Seine demande l'annulation totale du jugement attaqué et persiste à demander en appel l'annulation de la " décision " du 30 septembre 2016, il ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu au point 2 du jugement attaqué selon lequel le courrier du 30 septembre 2016, eu égard à son caractère purement informatif, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du département des Hauts-de-Seine dirigées contre ce courrier doivent être rejetées.

Sur l'arrêté du 25 novembre 2016 :

5. Aux termes de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 55 de cette même loi : " A l'expiration de son détachement et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son poste lui donne vocation à occuper (...) ". Et aux termes de l'article 56 de cette même loi : " A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. / L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire (...) trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat (...) ".

6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986 que les formalités de publicité des emplois vacants prévues par l'alinéa 1er de l'article 36 de cette même loi ne s'imposent pas en cas de réintégration d'un fonctionnaire à l'expiration d'un détachement. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication d'un avis de vacance de l'emploi de Mme C... préalablement à sa réintégration dans cet emploi doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le décret du 11 mars 2010 institue des procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui ne sont pas applicables en cas de réintégration de l'agent dans l'emploi d'origine après détachement. Par suite, le département des Hauts-de-Seine ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ce décret.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 décembre 2016, au demeurant postérieure à l'arrêté du 25 novembre 2016, le conseil départemental a modifié le tableau des effectifs de la cité de l'enfance et réduit de 2 à 1 le nombre de postes budgétaires de directeurs d'établissements sociaux. Toutefois, un courrier du président du conseil départemental du 7 octobre 2016 fait apparaître que si une directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social hors classe a été recrutée à compter du 1er février 2016 pour occuper l'emploi de directrice adjointe de la cité de l'enfance, un autre agent a été chargé par intérim d'exercer les fonctions de directeur de la cité de l'enfance précédemment occupées par Mme C.... Ce même courrier indique qu'il avait été prévu que la directrice adjointe serait officiellement chargée de la direction de l'établissement à l'issue de la période intérimaire. Dès lors, la seule réduction du nombre de postes budgétaires de directeurs d'établissements sociaux par la délibération du 9 décembre 2016 ne permet pas d'établir que l'emploi de directeur de la cité de l'enfance a été supprimé mais seulement que le département souhaitait confier ce poste à la directrice adjointe recrutée en février 2016. Dans ces conditions et sans qu'importe la circonstance que la délibération du 9 décembre 2016 n'a pas été contestée, la fermeture de deux foyers d'accueil d'urgence destinés aux adolescents décidée au printemps 2016 et la modification du tableau des effectifs qui en a résulté, n'ont pas entraîné, contrairement à ce que soutient le département, la suppression de l'emploi de directeur de la cité de l'enfance occupé jusqu'au 31 décembre 2015 par Mme C.... Cette suppression n'est pas davantage établie par la circonstance que cet emploi, qui a donné lieu à un avis de vacance le 18 mars 2016, n'a pas fait l'objet d'un nouvel avis de cette nature le 21 octobre 2016.

9. En quatrième lieu, si l'emploi de directeur de la cité de l'enfance a fait l'objet d'un avis de vacance le 18 mars 2016, le département soutient qu'il aurait abandonné la procédure de recrutement d'un nouveau directeur, cet emploi n'étant plus mentionné dans l'avis du 21 octobre 2016 et que cet emploi n'était plus vacant mais seulement non pourvu jusqu'à sa suppression à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, alors que la suppression de cet emploi au 1er janvier 2017 ou antérieurement n'est pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, le département n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'était pas vacant à la date de la décision contestée. Il reconnaît d'ailleurs que la directrice adjointe de la cité de l'enfance n'a pas été nommée dans l'emploi de directrice précédemment occupé par Mme C... et il n'est pas contesté que ces fonctions ont été exercées par un directeur intérimaire jusqu'au 17 février 2017. Au demeurant, la nomination dans l'ensemble des emplois étant prononcée par arrêté du directeur général du centre national de gestion conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'un agent a été nommé de manière permanente dans l'emploi de directeur de la cité de l'enfance après le détachement de Mme C... ou que le département aurait renoncé à le pourvoir dans l'attente de sa suppression. Ainsi, à la date de la décision attaquée, l'emploi précédemment occupé par Mme C... n'étant pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, il devait être regardé comme vacant.

10. Enfin, si le département des Hauts-de-Seine a fait valoir que la cité de l'enfance n'a aucunement besoin de deux directeurs, cet élément n'est pas suffisant pour établir l'existence d'une nécessité de service faisant obstacle à la mesure prise par l'arrêté contesté.

11. Il résulte de ce qui précède que l'emploi de directeur de la cité de l'enfance n'ayant pas été supprimé et étant vacant à l'expiration du détachement de Mme C..., le département des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté contesté du 25 novembre 2016, la directrice générale du centre national de gestion a prononcé la réintégration de l'intéressée dans cet emploi à compter du 1er janvier 2017, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un détachement de longue durée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement à Mme C..., qui a la qualité de partie à l'instance, de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du département des Hauts-de-Seine est rejetée.

Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Hauts-de-Seine, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

G. A... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00471 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement. - Réintégration.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : CABINET BAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 13/07/2022
Date de l'import : 19/07/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20VE00471
Numéro NOR : CETATEXT000046045812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-13;20ve00471 ?
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