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12/07/2022 | FRANCE | N°21VE02783

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 juillet 2022, 21VE02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et MM. Francis D... et José Manuel A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'avenue Parisis section Est, entre la route départementale 301, à Groslay, et la route départementale 84A, à Bonneuil-en-France et portant approbation des nouvelles

dispositions des plans locaux d'urbanisme de Bonneuil-en-France, Garges-lès-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et MM. Francis D... et José Manuel A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'avenue Parisis section Est, entre la route départementale 301, à Groslay, et la route départementale 84A, à Bonneuil-en-France et portant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme de Bonneuil-en-France, Garges-lès-Gonesse et Sarcelles.

Par un jugement n° 1606126 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et rejeté les demandes de MM. D... et A....

Par un arrêt n°18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés contre ce jugement par le département du Val d'Oise et par le ministre de l'intérieur et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du département du Val-d'Oise tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Par une décision n° 435991 du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 18VE01287, 18VE01317, 18VE01653 en tant qu'il statue sur les requêtes n° 18VE01287 et 18VE01317 du département du Val d'Oise et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour, en rejetant le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 avril 2018 et le 7 janvier 2019 sous le n° 18VE01287 et par un mémoire enregistré le 7 février 2022 sous le n° 21VE02783, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Guinot, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de rejeter la demande des associations " Les amis de la Terre-Val-d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de MM. D... et A... présentée au tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur les requêtes dirigées contre l'arrêté du 25 mars 2016 dans l'attente de la régularisation du vice de procédure ;

4°) de mettre à la charge des associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de MM. D... et A... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- MM. D... et A... sont dépourvus d'intérêt pour agir, comme l'a relevé le tribunal, et il en va de même pour les associations requérantes en première instance ;

- le jugement est irrégulier du fait de la non-réouverture de l'instruction après l'audience publique pour tenir compte des éléments importants, susceptibles d'inverser la solution, produits par le département ;

- l'étude économique et sociale versée au dossier d'enquête publique est suffisante ; aucune disposition du code des transports n'impose au maître d'ouvrage d'indiquer l'identité des acteurs publics ayant vocation à apporter leurs concours financiers et leurs quote-parts respectives, seules les modalités de financement retenues devant être précisées pour évaluer la rentabilité du projet ; le dossier comporte une estimation précise du coût du projet, dont il indique qu'il sera entièrement financé par des fonds publics, ainsi qu'une méthode de calcul des indicateurs permettant d'estimer sa rentabilité ; la puissance publique mentionnée dans la description de l'option 4, celle du projet définitif, est le département et il ressort de l'évaluation que le projet sera entièrement financé par fonds propres du département du Val d'Oise ; ce n'est qu'à titre subsidiaire que le recours aux partenaires habituels a été mentionné ;

- l'insuffisance de l'évaluation économique et sociale, si elle était retenue, n'a pas pu au cas d'espèce nuire à l'information du public ; la clé de répartition du financement public n'a pas eu d'incidence sur les indicateurs de rentabilité présentés dans l'étude ; le bilan de la concertation et l'évaluation économique et sociale évoquaient la possibilité d'un financement de l'Etat et de la région Ile-de-France ;

- si l'insuffisance était retenue et que cette insuffisance avait été de nature à nuire à l'information du public et à exercer une influence sur la décision du préfet, la cour pourrait imposer une mesure de régularisation de ce vice après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés et sursoir à statuer ;

- le public a pu savoir que plusieurs personnes publiques dont la région Ile-de-France pouvaient être sollicitées et que le département du Val-d'Oise ne serait pas l'unique contributaire ;

- le tribunal s'est abstenu de préciser en quoi l'absence d'information concernant l'identité des personnes publiques appelées à financer le projet aurait eu une incidence sur la bonne information du public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2018 sous le n° 18VE01287 et un mémoire enregistré le 20 mai 2022 sous le n° 21VE02783, les associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et MM. D... et A..., représentés par Me Cofflard, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2018 sous le n° 18VE01317, le département du Val-d'Oise conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à ce que soit mise à la charge des associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de MM. D... et A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.

Par une lettre du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie à l'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Repeta, pour le département du Val-d'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 avril 2016, le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la section Est de l'avenue du Parisis, entre la route départementale 301 à Groslay et la route départementale 84 A à Bonneuil-en-France, sur le territoire des communes de Groslay, Sarcelles, Garges-lès-Gonesse, Arnouville et Bonneuil-en-France, et, d'autre part, approuvé les nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme de Sarcelles, Garges-lès-Gonesse et Bonneuil-en-France. Saisi par les associations " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et par MM. D... et A..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté par un jugement du 13 mars 2018 et rejeté les demandes de MM. D... et A.... Par un arrêt du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés par le ministre de l'intérieur et par le département du Val-d'Oise contre ce jugement et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du département tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par une décision du 6 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les requêtes du département du Val-d'Oise et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.

2. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si le juge administratif a toujours la possibilité de rouvrir l'instruction après la clôture pour tenir compte d'une production nouvelle par une des parties, il n'est tenu de le faire que si cette production contient l'énoncé d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.

4. La note en délibéré produite par le département du Val-d'Oise en première instance, le 24 février 2018, répond aux conclusions lues par le rapporteur public à l'audience mais ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit utile à la solution du litige dont le département n'aurait pu faire état jusqu'alors pour répondre à un moyen soulevé par les requérants. Le département du Val-d'Oise n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en l'absence de réouverture de l'instruction après la production de sa note en délibéré.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

5. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen soulevé par le département du Val-d'Oise tiré du défaut d'intérêt pour agir des associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency ".

En ce qui concerne le fond du litige :

6. Aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : " Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement ". Aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : " Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ". L'article L. 1511-4 du même code prévoit que le dossier de l'évaluation économique et sociale est joint au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet. Enfin, aux termes de l'article R. 1511-4 de ce code : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation. ".

7. Si l'évaluation économique et sociale jointe au dossier d'enquête publique doit nécessairement comporter, pour les grands projets d'infrastructures, une analyse de leurs conditions de financement, une telle exigence, qui impose notamment d'indiquer l'identité des différents acteurs participant au financement du projet concerné et l'apport respectif de chacun d'entre eux, se trouve remplie lorsque, s'agissant d'un projet dont le financement est intégralement pris en charge par une collectivité publique sur fonds propres, l'évaluation économique et sociale mentionne, sans autre précision, l'identité de cette collectivité.

8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comprenait une pièce H intitulée " Evaluation des projets de transport ", présentant une analyse du projet en ses différentes options, un bilan socio-économique de ses différentes options ainsi que le calcul de sa valeur actuelle nette socio-économique et de sa rentabilité, et comportant en page 74 un paragraphe intitulé mode de financement qui précisait uniquement : " Le projet de l'Avenue du Parisis - Secteur Est sera financé par des fonds publics. ". Alors que le département a tout d'abord fait valoir que le projet serait financé notamment par une contribution votée par le conseil régional d'Ile-de-France le 17 mai 2017, pour un montant de 39,9 millions d'euros, il soutient désormais que le projet serait entièrement financé par ses fonds propres et qu'il n'était pas tenu, dès lors, de faire apparaître dans l'évaluation économique et sociale une analyse des conditions de financement du projet. Cette argumentation n'est toutefois étayée par aucune pièce et contredit les éléments préalablement apportés par le département lui-même. Il ressort au surplus de ces éléments que l'évaluation économique et sociale, si elle évoque des fonds publics, ne comporte aucun élément sur les personnes réellement susceptibles de couvrir les besoins de financement pas plus que de mesure estimative de leur participation. Par ailleurs, si le conseil régional a voté une participation à hauteur de 39,9 millions d'euros, sa délibération est postérieure à l'enquête publique et à l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique. Il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que le public aurait disposé, dans l'évaluation en cause ou le dossier d'enquête publique, d'éléments lui permettant d'apprécier les conditions de financement du projet. Enfin, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur, qui comporte un paragraphe dédié au coût de la réalisation, que plusieurs contributeurs à l'enquête publique ont formulé des observations quant au coût et au financement du projet, faisant état de leurs interrogations en la matière, et le commissaire enquêteur y a relevé en outre que le conseil départemental du Val-d'Oise n'excluait pas de recourir à des co-financements. Il suit de là que le tribunal administratif a retenu à juste titre, et dans un paragraphe suffisamment motivé, que l'étude socio-économique était entachée d'insuffisances s'agissant des modalités de financement du projet et ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

9. Si le département du Val-d'Oise demande par ailleurs, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une simple mesure de régularisation de l'enquête publique en procédant à une information du public sur les conditions de financement du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de l'argumentation développée dans la présente instance, que les modalités de financement du projet sont évaluées à la date de cet arrêt avec une précision suffisante. Il n'y a donc pas lieu pour la cour, statuant en excès de pouvoir, d'inviter le conseil départemental à procéder à la régularisation demandée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête du département tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de M. D... et M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil départemental du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par MM. D... et A..., dont la demande a été jugée irrecevable par le tribunal mais qui n'ont demandé l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande qu'à titre subsidiaire du rejet de la requête du département du Val-d'Oise.

13. Les conclusions des associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas partie à la présente instance.

14. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme globale de 1 500 euros à verser aux associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes.

Article 2 : La requête n° 18VE01287, 21VE02783 du département du Val-d'Oise est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18VE01317 du département du Val-d'Oise.

Article 4 : Le département du Val-d'Oise versera aux associations " Les amis de la Terre - Val-d'Oise ", " Val-d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. D... et de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-d'Oise, à l'association " Les amis de la Terre Val-d'Oise ", à l'association " Val-d'Oise environnement ", à l'association " SOS Vallée de Montmorency ", à M. C... D... et à M. E... A....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02783002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02783
Date de la décision : 12/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-12;21ve02783 ?
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