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08/07/2022 | FRANCE | N°21VE02377

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 21VE02377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2006103-2103206 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2

d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2006103-2103206 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît la règle non bis in idem dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français à la date à laquelle son expulsion a été décidée ;

- il méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis l'âge de trois ans ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'une grande partie de sa famille vit en France.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de de Me Giron Abarca, substituant Me Levy, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gabonais, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juin 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2021 prononçant son expulsion du territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ".

3. En premier lieu, M. B... reprend dans des termes identiques son moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En second lieu, l'obligation faite à M. B... par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 26 juin 2020 de quitter le territoire français ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la mesure d'expulsion faisant l'objet du présent litige la méconnaissance du principe non bis in idem, qui fait obstacle à ce qu'une personne fasse l'objet de deux sanctions de même nature à raison des mêmes agissements.

5. En troisième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables exclusivement aux mesures d'obligation de quitter le territoire français.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B..., célibataire et sans charge de famille, soutient que sa mère, de nationalité française, son frère et sa sœur vivent en France et qu'il n'a jamais eu de lien avec son pays d'origine. Toutefois, à supposer même que les membres précités de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux condamnations répétées de M. B... à huit ans d'emprisonnement le 3 avril 2003 pour viol en réunion, à dix ans de réclusion criminelle le 4 décembre 2009 pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 400 euros d'amende le 27 mai 2014 pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et à deux mois d'emprisonnement le 25 février 2014 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'expulsion du requérant du territoire français décidée par le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts de Seine.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02377
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL LEVY AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;21ve02377 ?
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