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08/07/2022 | FRANCE | N°21VE02225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 21VE02225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2101143 du 9 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Legran

d, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2101143 du 9 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Legrand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- il n'est pas démontré que la Suède ne serait plus compétente pour examiner sa situation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a dû fuir l'Iran et qu'il en serait immédiatement expulsé ;

- la situation en Afghanistan n'en fait pas un pays sûr ;

- l'arrêté est entaché à son article 2 d'erreur de fait quant à sa nationalité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie mener une vie familiale stable et durable en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Legrand pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., de nationalité afghane, né le 17 septembre 1994 à Téhéran, a déclaré être entré en France le 1er mars 2018. Lors de l'examen de sa demande d'asile, ses empreintes ont été identifiés comme ayant été enregistrées en Suède lors d'une précédente demande d'asile et, le 20 mars 2018, la Suède a donné son accord pour son transfert dans ce pays qui a fait l'objet d'une décision du 7 mai 2018. M. A... ayant refusé d'embarquer à bord d'un vol pour la Suède et ayant été déclaré en fuite, la Suède a été déclarée libérée de son obligation de le prendre en charge au terme du délai de dix-huit mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par une décision devenue définitive du 9 novembre 2020, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. A.... Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet du Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait, le cas échéant, être reconduit. M. A... fait appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par M. Hauptmann, secrétaire général à la préfecture du Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 25 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des points 1 et 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ".

4. M. A... reprend en appel le moyen de première instance tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision contestée indique qu'elle est juridiquement fondée sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet d'obliger à quitter le territoire français un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a refusé d'embarquer sur un vol à destination de la Suède, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et à destination duquel son transfert a été prononcé par arrêté du 7 mai 2018. Dès lors qu'un délai de plus de dix-huit mois s'est écoulé à parti de cette date sans que le transfert de M. A... ait pu être exécuté, la Suède doit être regardée, en application des dispositions précitées, comme déliée de son obligation de prendre ou reprendre en charge M. A.... Dès lors, celui-ci ne peut valablement soutenir, dès lors que la Suède n'était pas déliée à la date de l'arrêté litigieux de son obligation à son égard, que le préfet du Loir-et-Cher ne pouvait prendre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. A... est entré en France selon ses déclarations en janvier ou en mars 2018. S'il fait valoir que sa vie affective et familiale se trouve désormais en France dès lors qu'il entretient une relation de couple depuis le 21 juin 2018 avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par les pièces trop peu nombreuses et insuffisamment probantes qu'il produit, que cette circonstance serait établie et que le préfet aurait, par l'arrêté litigieux, porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Il n'est pas contesté que M. A... a la nationalité afghane. L'article 2 de l'arrêté litigieux dispose qu'il sera, à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 1er, " reconduit d'office à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité, à savoir l'Iran, ou à destination d'un autre pays où il est légalement réadmissible ". Ainsi, cet article est entaché d'une erreur de fait et M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d'être reconduit d'office.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2021 l'obligeant à quitter le territoire français. Il est en revanche fondé à obtenir l'annulation de l'article 2 de ce même arrêté en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination et le jugement en tant qu'il valide cette décision.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 15 mars 2021 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 2101143 du 14 mai 2021 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. B...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 21VE02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02225
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;21ve02225 ?
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