Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a rejeté sa demande du 30 juin 2016 tendant à l'ouverture d'une procédure de recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de 2ème classe, à son inscription sur la liste d'aptitude ainsi qu'à sa nomination en qualité d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe.
Par un jugement n° 1608478 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, M. B..., représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite de rejet de sa demande ;
2°) d'enjoindre au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de procéder à l'ouverture d'une procédure de recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers, de l'inscrire sur la liste d'aptitude et de procéder à sa nomination en qualité d'adjoint administratif hospitalier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé faute de répondre à tous ses moyens ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a refusé de contrôler si le refus d'ouverture d'une procédure de sélection professionnelle ne méconnaissait pas le principe selon lequel les emplois permanents de l'administration doivent être occupés par des agents titulaires ;
- le jugement est entaché d'erreur de qualification juridique des faits.
Par une ordonnance n° 19VE00323 du 21 mai 2019, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. B....
Par une décision n° 432824 du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., a annulé l'ordonnance du 21 mai 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 20VE03101.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 22 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Arvis, avocat, persiste dans les conclusions de la requête et porte à 3 000 euros la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est entachée d'aucune tardiveté ;
- la décision de l'administration d'ouvrir une voie de recrutement, d'organiser un concours ou la promotion interne de ses agents ne doit pas échapper à tout contrôle juridictionnel, eu égard aux effets de ces décisions sur les agents ; c'est donc à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la procédure d'ouverture de recrutement ne pouvait faire l'objet d'aucun contrôle ;
- le refus d'ouvrir une procédure de recrutement sans concours par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre doit être regardé comme un refus de prendre toute mesure de promotion interne, portant de ce fait atteinte à son droit issu de la loi Sauvadet ;
- dans sa situation, le maintien des relations contractuelles apparaît manifestement abusif ;
- le défaut de saisine de la commission administrative paritaire entache d'irrégularité la décision litigieuse ;
- le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a entaché sa décision de refus de nomination d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son droit à l'obtention d'une mesure de nomination, par sélection sur une liste d'aptitude ouverte sans concours, est constitué par application de la loi du 12 mars 2012 et du décret du 6 février 2013 ; au surplus, il était au nombre des agents contractuels que l'administration du centre entendait mettre en stage en 2016 au titre du mécanisme de résorption de l'emploi précaire de la loi Sauvadet ;
- le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ne pouvait pas sérieusement lui opposer le motif de l'inaptitude médicale dès lors que ce dernier pourrait être aisément surmonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Me Frouin et Lafon, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- que la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnances des 4 et 31 mai 2021 du président de la 4ème chambre, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2021 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n°90-839 du 21 septembre 1990 ;
- le décret n°2013-121 du 6 février 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- les observations de Me Arvis pour M. B... et celles de Me Guillou pour le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié par un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé, à compter du 1er juillet 2005. Par un contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2012, l'intéressé a été reclassé sur un poste d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe. Par lettre du 30 juin 2016, M. B... a demandé l'ouverture d'une procédure de recrutement sans concours, son inscription sur la liste d'aptitude et sa nomination en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe, afin d'être titularisé dans la fonction publique hospitalière. M. B... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CASH de Nanterre sur sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort de l'examen du dossier de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu à tous les moyens opérants soulevés devant lui. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...) ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 : " Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi ". Aux termes du I de l'article 25 de cette même loi : " L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. / (...) ". Aux termes de l'article 27 de ladite loi : " L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est organisé selon : / 1° Des examens professionnalisés réservés ; / 2° Des concours réservés ; / 3° Des recrutements réservés sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. / Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat. / (...). ".
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CASH de Nanterre aurait refusé par principe de mettre en œuvre les dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 et aurait ainsi privé ses agents d'une voie de promotion interne. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 que celles-ci n'instituent pas une obligation pour les établissements de titulariser les agents non-titulaires qu'ils emploient alors même qu'ils rempliraient les conditions requises pour pouvoir présenter une candidature dans le cadre des voies de recrutement dérogatoires qu'elles instaurent. Par suite, ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a jugé, la circonstance que M. B... remplirait les conditions permettant un tel recrutement est sans incidence sur la légalité du refus implicite du CASH de Nanterre d'ouvrir une procédure de recrutement sans concours et de le titulariser.
5. En deuxième lieu, si, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires, ce principe n'impliquait pas la titularisation de M. B..., alors même qu'il occupait au sein du CASH de Nanterre un emploi permanent. Si, par ailleurs, le requérant soutient que son poste avait été ouvert à la titularisation, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le CASH de Nanterre en défense, que ce poste a été proposé pour le reclassement d'un agent titulaire affecté au sein du service de Sécurité Incendie dont les effectifs avaient été réduits dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de retour à l'équilibre financier. La circonstance qu'un emploi de " gestionnaire de dossiers médicaux " au sein du service des archives médicales était vacant au 24 juin 2016 est, d'une part, insuffisante pour remettre en cause la réalité du reclassement d'un agent titulaire dans ce service et, d'autre part, sans incidence sur le droit de M. B... à être promu par les voies de recrutement dérogatoires prévues par la loi du 12 mars 2012. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son maintien dans une relation contractuelle avec son employeur était " abusif ".
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation (...). ". Il est constant que M. B... n'avait pas la qualité de stagiaire à la date de la décision de refus implicite litigieuse. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le CASH de Nanterre aurait méconnu ces dispositions en ne saisissant par la commission administrative paritaire de sa demande.
7. En dernier lieu, M. B... soutient que le CASH de Nanterre a méconnu l'article 10 du décret du 3 août 2007 et commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa nomination en 2010 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié. Ce moyen est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision implicite par laquelle le CASH de Nanterre a rejeté la demande du requérant tendant à l'ouverture d'une procédure de recrutement d'adjoints administratifs.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CASH de Nanterre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASH de Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au CASH de Nanterre d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au CASH de Nanterre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le CASH de Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre d'accueil et de soins hospitalier de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
B. A...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE03101 2