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08/07/2022 | FRANCE | N°20VE02244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 juillet 2022, 20VE02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du conseil municipal de Drancy n° 2 adoptée le 6 avril 2018 approuvant le budget primitif de la commune, la délibération n° 3 adoptée le 6 avril 2018 portant approbation des autorisations de programme et des crédits de paiement de 2018, la délibération n° 4 adoptée le 6 avril 2018 portant fixation du produit fiscal attendu et des taux d'impôts locaux pour 2018 et de la délibération n° 5 adoptée le 6 avril 2018 port

ant attribution de subventions à diverses associations.

Par un jugement n° 18082...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du conseil municipal de Drancy n° 2 adoptée le 6 avril 2018 approuvant le budget primitif de la commune, la délibération n° 3 adoptée le 6 avril 2018 portant approbation des autorisations de programme et des crédits de paiement de 2018, la délibération n° 4 adoptée le 6 avril 2018 portant fixation du produit fiscal attendu et des taux d'impôts locaux pour 2018 et de la délibération n° 5 adoptée le 6 avril 2018 portant attribution de subventions à diverses associations.

Par un jugement n° 1808225 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2020, M. C..., représenté par Me Marques Vieira, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les délibérations n° 2, 3 et 4 adoptées par le conseil municipal de Drancy le 6 avril 2018 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la copie du jugement qui lui a été notifiée n'est pas signée ;

- le jugement a omis de répondre à deux moyens soulevés dans sa demande tirés du défaut de réponse du maire à sa demande d'information complémentaire adressée le 31 mars 2018 et de l'absence d'informations obligatoires dans le rapport d'orientation budgétaire ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs dès lors qu'il affirme que le rapport d'orientation budgétaire contenait des informations insuffisantes, alors qu'il n'avait pas reçu d'informations supplémentaires, il doit être regardé comme ayant disposé d'une information suffisante ;

- le jugement a affirmé à tort qu'il avait reçu un courrier du maire du 4 avril 2018 alors que c'est inexact ;

- le rapport d'orientation budgétaire comporte d'importantes lacunes et insuffisances au regard des exigences posées par les articles L. 2321-1 et D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;

- conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, il a adressé une demande d'informations complémentaires, qui ne lui ont pas été communiquées, le privant ainsi des garanties attachées au libre exercice de son mandat et entachant les délibérations déférées d'illégalité ;

- la note de synthèse établie en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est insuffisante.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de M. C... et de Me Vielh, substituant Me Goutal, pour la commune de Drancy.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 2, 3 et 4 adoptées par le conseil municipal de Drancy le 6 avril 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée au requérant ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, il est répondu au point 4 du jugement attaqué aux moyens tirés du défaut de réponse du maire de Drancy à la demande d'information adressée le 31 mars 2018 et de l'absence d'informations obligatoires dans le rapport d'orientation budgétaire. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces moyens soulevés en première instance manque en fait et ne peut qu'être écarté.

Sur le fond du litige :

4. En premier lieu, les premiers juges ont cité le moyen soulevé par le demandeur tiré de l'insuffisance du rapport d'orientation budgétaire au point 4 du jugement attaqué, sans reprendre cette affirmation à leur compte. M. C... ne peut ainsi valablement soutenir que le jugement serait empreint d'une contradiction de motifs du fait de la constatation du caractère insuffisant du rapport d'orientation budgétaire et du rejet du moyen tiré du défaut d'information des élus au conseil municipal.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. / Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport (...) comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. (...) Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. " Aux termes de l'article D. 2312-3 du même code : " A. - Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. - Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport (...) comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ;2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective du travail dans la commune. / Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des rubriques prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour définir le rapport d'orientation budgétaire présenté par le maire au conseil municipal ont été renseignées par le rapport soumis au débat du conseil municipal de Drancy le 15 mars 2018. Le moyen tiré du caractère incomplet de ce rapport au regard de la nomenclature imposée par les dispositions en cause manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " Aux termes de l'article L2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux conseillers municipaux, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

9. Il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil municipal de Drancy tenu le 6 avril 2018 était accompagnée du rapport d'orientation budgétaire et d'une note explicative de synthèse comportant des informations relatives à l'évolution prévisionnelle des recettes et des dépenses en fonctionnement et en investissement, aux engagements pluriannuels, aux autorisations de programme, à l'encours de la dette, à l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne, à la structure des effectifs, à l'enveloppe relative au régime indemnitaire et aux charges de personnels. Ainsi, nonobstant l'absence de réponse donnée à la demande de M. C..., formée le 31 mars 2018, portant sur des points d'information très techniques, les élus du conseil municipal de Drancy ont pu se prononcer en connaissance de cause, appréhender le contexte, comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées, mesurer les implications de leurs décisions, participer utilement au débat budgétaire et poser toute question pertinente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information des élus manque en fait.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... la somme de 500 euros à verser à la commune de Drancy sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Drancy la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Drancy.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02244
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-02-03 Comptabilité publique et budget. - Budgets. - Budget des communes (voir : Collectivités territoriales).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : MARQUES VIEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-08;20ve02244 ?
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