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05/07/2022 | FRANCE | N°22VE00635

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 22VE00635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2200968 du 24 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 22VE00635, et un mémoire enregistré le 29 mars 2022, Mme F...

, représentée par Me Atger, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2200968 du 24 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 22VE00635, et un mémoire enregistré le 29 mars 2022, Mme F..., représentée par Me Atger, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de déposer sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle n'a pas reçu communication des brochures d'information dès le début de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il n'est pas établi que l'entretien a été conduit par un agent qualifié au sens du droit national conformément aux prescriptions de l'article 5 de ce règlement ;

- eu égard à son état de santé et à celui de son fils, son transfert aux autorités italiennes l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'a pas été prise en charge en Italie ; l'accueil des demandeurs d'asile est notoirement défaillant en Italie ;

- la préfecture de l'Essonne n'a sollicité aucune information auprès de l'Italie pour s'assurer qu'elle pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale, en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des critères de détermination fixés aux articles 3, 7 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son compagnon, père de son fils, est demandeur d'asile en France ;

- eu égard à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, le préfet ne pouvait refuser de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet s'en rapporte aux pièces produites en première instance et au jugement.

Par ordonnance du 10 mai 2022, l'instruction a été close au 6 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.

II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, sous le n° 22VE00739, Mme F..., représentée par Me Atger, avocat, demande à la cour :

1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2° d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2200968 du 24 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles ;

3° d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne décidé son transfert aux autorités italiennes ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'OFPRA ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables, et que les moyens d'annulation développés dans sa requête au fond sont de nature à emporter l'annulation du jugement.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 10 mai 2022, l'instruction a été close au 6 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante guinéenne née le 25 mai 1988, entrée en France le 24 septembre 2021, avec son fils G... B... A..., né le 13 novembre 2017, a présenté une demande d'asile enregistrée le 29 septembre 2021. Le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été prises à Lampedusa (Italie), le 31 juillet 2021, une demande de prise en charge a été adressée le 27 octobre 2021 aux autorités italiennes, que celles-ci ont implicitement acceptée. Par deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme F... relève appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation du l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de l'Essonne décidant son transfert aux autorités italiennes.

Sur la requête n° 22VE00635 :

2. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) ". Aux termes de l'article 10 du même règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " Aux termes du 1 de l'article 17 de ce règlement : " (...) chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. "

3. Mme F... soutient que le père de son fils mineur, G... B... A..., né le 13 novembre 2017, est M. D... A..., demandeur d'asile en procédure normale en France depuis le 10 janvier 2019, et produit pour en justifier, sans être contestée, le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de l'enfant. La requérante ne peut se prévaloir de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle a indiqué lors de son entretien au guichet unique n'avoir aucune attache en France, et ne justifie pas avoir exprimé le souhait de bénéficier de ces dispositions en qualité de membre de famille d'un demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen en France. Toutefois, eu égard aux circonstances que la famille s'est reconstituée en France où elle hébergée ensemble depuis le 5 novembre 2021, que le transfert aurait pour conséquence d'éloigner l'enfant Cheik Oumar de son père tenu de demeurer en France le temps de l'instruction de sa demande d'asile, et que Mme F... est dépourvue de toute attache en Italie où ses empreintes ont seulement été recueillies, celle-ci est fondée à soutenir qu'en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 février 2022 du préfet de l'Essonne prescrivant son transfert aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "

6. Le présent arrêt implique que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, statue à nouveau sur le cas de Mme F..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 22VE00739 :

7. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

8. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais des deux instances :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Atger, avocat de Mme F... désigné au titre de l'aide juridictionnelle dans l'instance 22VE00635, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22VE00739 présentée par Mme F....

Article 2 : Le jugement du 24 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de mettre statuer à nouveau sur le cas de Mme F..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Atger la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête n° 22VE00635 de Mme F... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

O. C... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N°s 22VE00635, 22VE00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00635
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;22ve00635 ?
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