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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE02718

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21VE02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1909111 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 30 septembre 2021, Mme B... née D..., représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1909111 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B... née D..., représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d'exception ;

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... née D..., ressortissante algérienne née le 26 juillet 1991, entrée en France le 11 septembre 2014, selon ses déclarations, a sollicité le 21 janvier 2019 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 11 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... née D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et de sa motivation exposant la situation personnelle et familiale de Mme B... née D... que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant de prendre la décision attaquée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

5. Mme B... née D... soutient qu'elle réside en France réside avec son époux et leurs trois enfants depuis 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, un compatriote, est en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2018. Il n'existe ainsi aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où résident ses parents et sa fratrie et où elle-même, ainsi que son époux, ont toujours vécu avant leur arrivée en France. Par ailleurs, en versant les bulletins de salaire de son époux pour un emploi de monteur à compter du mois de février 2019 et un contrat pour elle en qualité d'agent de service à temps partiel à compter du 27 juillet 2020 postérieur à la décision attaquée et pour une durée de quatre mois, la requérante ne justifie d'aucune intégration professionnelle notable pour elle ou son époux. Enfin, elle ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, à supposer même que la requérante soit présente en France depuis 2014 comme elle le soutient, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

6. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. La décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé à la requérante la délivrance d'un certificat de résidence algérien n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé à la requérante la délivrance d'un certificat de résidence algérien n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... née D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... née D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... née D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

A.C. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE02718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02718
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve02718 ?
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