Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine, l'Angola, comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2003825 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Kante avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 19 octobre 2020.
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est peu motivé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles L.313-14 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il est toujours recherché en Angola ;
- subsidiairement, il remplit les conditions pour un réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé, la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B..., de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 3 janvier 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa C. Les vérifications d'usage ont permis d'établir qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises lors du dépôt de sa demande d'asile. N'ayant pas été transféré dans le délai imparti, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a obligé à se présenter chaque mardi et jeudi à 9h30 à la brigade mobile de recherche d'Orléans. M. B... relève appel du jugement par lequel le président du tribunal d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux titre de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. B... soutient que le tribunal s'est uniquement fondé sur l'arrêté attaqué sans examen approfondi de sa situation. Toutefois il ressort au contraire de l'examen du jugement attaqué, qu'il rappelle l'ensemble de la situation de M. B..., notamment son parcours par le Portugal, sa situation familiale, le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmé par la CNDA, sa situation professionnelle comme agent d'entretien, son état de santé allégué, et que le jugement écarte les moyens invoqués par le requérant de façon dûment motivée. En outre, M. B... ne précise pas quel point de sa situation personnelle invoqué en première instance n'aurait pas été pris en compte par le tribunal. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L.313-14, L.313-10 et L.313-11-7° dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de ces articles. Par ailleurs, le préfet du Loiret n'était nullement obligé d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel la demande de titre a été déposée.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. B... réside depuis plus de deux ans sur le territoire n'entache pas l'obligation de quitter le territoire consécutive au rejet de la demande d'asile du requérant, d'une erreur de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
8. M. B... soutient qu'il réside en France depuis janvier 2018, avec sa femme et ses deux enfants, que sa femme est enceinte, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, qu'il souffre de tuberculose qui ne sera pas soignée dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, Mme D..., a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et que sa fiche " AGDREF " mentionne qu'elle fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la décision attaquée n'a pas pour effet de dissoudre la cellule familiale. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, en produisant un certificat médical postérieur à la décision attaquée, qu'un traitement approprié serait inaccessible dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage l'existence d'attaches familiales ou privées en France et la production d'un contrat de travail signé avec la société Attenis qui a pour activité le nettoyage industriel pour un poste d'agent d'entretien ménager ne suffit pas, à elle seule, à établir sa particulière intégration, notamment professionnelle, à la société française. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, pays duquel est également originaire sa femme, et où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 33 ans. Ainsi, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. En dernier lieu, la décision attaquée n'ayant pas pour objet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie, sa santé, et redoute des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions des opposants politiques qu'il a déjà subies. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas disposer de soins appropriés dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen approfondi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par ces institutions. Si M. B... soutient qu'il produit des éléments nouveaux et remplit les conditions pour une demande de réexamen de sa demande d'asile, il n'allègue toutefois pas avoir déposé une telle demande. En produisant un article de journal de 2016 relatif au procès d'un chef d'une église évangélique, le requérant, ne démontre pas être exposé à des risques actuels, graves et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le président du tribunal d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentée aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Coudert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
A.C. C...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°21VE02717 2