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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE01505

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 21VE01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1808022 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme B... épouse A..., représentée par Me Landais, av

ocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son fils.

Par un jugement n° 1808022 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme B... épouse A..., représentée par Me Landais, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser la venue en France de son fils au titre du regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, Me Landais, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet des Hauts-de -Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... épouse A... ne sont pas de nature à modifier sa décision.

Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020 notifiée par courrier en date du 29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pham, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse A..., qui est de nationalité ivoirienne, a déposé le 28 septembre 2016 une demande de regroupement familial au profit de son fils, né le 20 novembre 1998, en Côte d'Ivoire. Par décision du 11 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas, durant la période d'instruction de son dossier, à la condition de ressources stables prévue à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... épouse A... relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ". L'article R. 421-4 du même code dispose : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources de Mme B... épouse A... devait être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt, le 28 septembre 2016, de la demande de regroupement familial, soit du 28 septembre 2015 au 28 septembre 2016. Par suite, en considérant que Mme B... épouse A... ne remplissait pas la condition de ressources énoncée à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle était dépourvue d'emploi et bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi pendant la période d'instruction de sa demande de regroupement familial, tout en reconnaissant qu'elle remplissait cette même condition de ressources sur les douze mois précédant le dépôt de cette même demande, le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet accorde l'autorisation de regroupement familial sollicitée. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer la demande de Mme B... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en prenant en compte sa situation financière dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B... épouse A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landais, avocat de Mme B... épouse A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Landais de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1808022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mai 2020 et la décision du 11 juin 2018 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine de de réexaminer la demande de Mme B... épouse A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en prenant en compte sa situation financière dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial.

Article 3 : L'État versera à Me Landais, avocate de Mme B... épouse A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., à Me Landais et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts de Seine.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, président assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022

Le rapporteur,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

Le greffier,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 21VE01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01505
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve01505 ?
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