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05/07/2022 | FRANCE | N°20VE02695

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2022, 20VE02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003344 du

5 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003344 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Robles, avocate, demande à la cour :

1°) de sursoir à l'exécution de ce jugement ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 mai 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'admettre au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code, l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 mai 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites devant les premiers juges ainsi qu'aux conclusions de ces derniers ayant conduit au rejet de la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, né le 5 novembre 1977 à Kayseri (Turquie), est entré en France en 2009 selon ses dires, a sollicité le renouvellement, le 28 novembre 2019, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été délivrée le 4 juin 2018. Il fait appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2020 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer le titre demandé, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, si M. A... fait valoir l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, il n'assortit pas un tel moyen, faute notamment d'indiquer quels éléments auraient été omis, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté pour ce motif.

3. En deuxième lieu, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, détermine les hypothèses dans lesquelles une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à un étranger. Par ailleurs, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ", aux termes de l'article L. 313-11 du même code, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, (...), sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). / (...) ", et aux termes de l'article L. 313-3 de ce code alors applicable : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a notamment retenu que le comportement de M. A... constituait une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a fait l'objet, entre 2006 et 2019, de quatre condamnations par le tribunal correctionnel et s'est vu infliger notamment deux peines d'emprisonnement dont une de quatre mois de prison ferme et huit mois avec sursis pour des faits de violence. La consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires a fait apparaître plusieurs signalements à son endroit, notamment pour des faits de violence, de destruction et d'usage de stupéfiants. Le paiement de ses amendes par le requérant, les efforts dont il fait état quant à la recherche d'un équilibre personnel et d'une meilleure intégration, notamment par un suivi psychologique, ainsi que sa situation particulière ne suffisent pas, eu égard notamment à la nature et au nombre des infractions commises, tout au long de son séjour en France, à établir qu'il ne représentait plus à la date d'édiction de la décision litigieuse une menace pour l'ordre public, alors, d'une part, que sa dernière condamnation datait de seulement quinze mois et, d'autre part, qu'il minimise les faits à raison desquels il a fait l'objet d'une condamnation pour violences sur son épouse. La circonstance qu'il a été pourvu, en juin 2018, d'un titre de séjour est sans incidence sur la décision du préfet de l'Essonne qui a pu tenir compte en 2020 du cumul des faits délictueux commis par M. A.... Le préfet de l'Essonne, en refusant à ce dernier la délivrance du titre de séjour sollicité en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'article L. 313-3 du même code, au motif que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public, n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation. Dès lors que le préfet pouvait légalement se fonder sur ce seul motif de la menace à l'ordre public pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé en application de l'article L. 313-3, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni utilement se prévaloir de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 du même code, ou encore de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008. Il ne saurait davantage invoquer utilement les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne font qu'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et sont dépourvues de caractère réglementaire.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. (...). ".

6. M. A... fait valoir une rsidence en France depuis 2009, la présence de son épouse ainsi que de leurs quatre enfants mineurs, son contrat à durée indéterminée conclu avec la société Midas depuis 2018 et son salaire mensuel de 2 000 euros, son soutien apporté à sa famille ainsi que le suivi psychologique dont il fait l'objet et qui lui a permis de retrouver une vie équilibrée. Toutefois, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, que d'une présence habituelle et continue en France d'au plus quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucun élément s'opposant à ce que sa cellule familiale se recompose en Turquie, pays dont l'appelant et les membres de sa famille ont tous la nationalité, alors qu'au demeurant l'intéressé ne justifie par de la nature et de l'intensité de ses relations avec ces derniers à la suite des faits de violence pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions et compte tenu, en particulier, du comportement de l'intéressé et de la menace à l'ordre public que sa présence sur le territoire représente, l'arrêté contesté ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de préservation de l'ordre public en vue duquel il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté.

8. Si M. A... fait état de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet et il n'y a pas lieu, par suite, pour la cour d'y statuer.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02695
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ROBLES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve02695 ?
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