La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°20VE02432

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20VE02432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) CPH Paris Champs Elysées a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos en 2011 sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts.

Par une ordonnance du 1er octobre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société CPH Paris Champs Élysées au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1

809537 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) CPH Paris Champs Elysées a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'exercice clos en 2011 sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts.

Par une ordonnance du 1er octobre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société CPH Paris Champs Élysées au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1809537 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2020 et le 16 février 2021, la société CPH Paris Champs Élysées, représentée par Mes Verdeil et Barouillet, avocats, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge de l'amende contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont considéré que l'amende qui lui a été infligée à raison d'une inexactitude du tableau des provisions était justifiée, dès lors que l'à nouveau déclaré au titre de l'exercice 2011 correspond à une provision pour dépréciation dotée comptablement et reprise extra comptablement au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2010 ; la provision en cause figure dans ses comptes certifiés de l'exercice 2010 déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris et le rapport des commissaires aux comptes, ainsi que dans une liasse rectificative adressée à l'administration fiscale le 20 juin 2011 ;

- elle n'a pas commis le manquement déclaratif qui lui est reproché, peu important à cet égard qu'elle ne dispose pas de la preuve de dépôt de la liasse fiscale rectificative du 20 juin 2011 ;

- cette provision n'a pas eu d'impact sur son résultat fiscal ;

- la provision réintégrée extra comptablement ne figurant pas au bilan fiscal de la société, l'administration fiscale ne pouvait l'y inscrire sans méconnaître le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.

Par des mémoires, enregistrés le 4 janvier et le 22 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2022, l'instruction a été fixée au 16 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdeil et Me Geneston, pour la société CPH Paris Champs Elysées.

Considérant ce qui suit :

1. La société CPH Paris Champs Elysées, qui exploite l'hôtel Beauchamps à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service a constaté qu'elle avait porté sur le tableau des provisions annexé à sa déclaration de l'exercice 2011 un à nouveau de 4 213 624 euros intitulé dépréciation du mali de fusion qui ne figurait pas sur le tableau des provisions de sa liasse fiscale déposée au titre de l'exercice précédent. Le service en a déduit que cette provision devait être regardée comme ayant été constituée au cours de l'exercice 2011 et que la société avait sciemment souscrit une déclaration comportant une écriture de dépréciation erronée, justifiant l'application, sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts, d'une amende égale à 5 % des sommes inexactes au titre de cet exercice. La société CPH Paris Champs Elysées relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de cette amende.

2. Aux termes du I de l'article 1763 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ; / (...) / Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. / (...) ".

3. Pour infliger à la société CPH Paris Champs Elysées l'amende prévue par ces dispositions, l'administration fiscale a relevé que la provision pour dépréciation du mali technique inscrite en " à-nouveau ", et non en dotation de l'exercice 2011, était inexacte dès lors qu'aucune aucune provision pour dépréciation du mali technique ne figurait dans sa déclaration déposée au titre de l'exercice 2010. Cependant, la contribuable établit par les pièces qu'elle produit, notamment son bilan, son compte de résultat et le rapport de ses commissaires aux comptes déposés le 23 juin 2011 au greffe du tribunal de commerce, que la provision en cause a bien été comptabilisée et reprise extra-comptablement au cours de l'exercice clos au 30 novembre 2010, ce qui justifie l'à nouveau constaté dans sa comptabilité à l'ouverture de l'exercice suivant. A supposer que la société requérante n'ait pas effectivement adressé à l'administration fiscale la liasse fiscale rectificative datée du 20 juin 2011 mentionnant cette provision, l'omission ainsi commise au titre de l'exercice 2010 est sans incidence sur l'exactitude du tableau des provisions annexé à sa déclaration fiscale de l'exercice clos en 2011, dès lors que celui-ci est conforme à ses données comptables. Il s'ensuit que l'amende infligée à la société CPH Paris Champs Elysées n'est pas fondée.

4. Il résulte ce qui précède que la société CPH Paris Champs Elysées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'exercice 2011. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La société CPH Paris Champs Elysées est déchargée de l'amende fiscale mise à sa charge au titre de l'exercice 2011 sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement n° 1809537 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société CPH Paris Champs Elysées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPH Paris Champs Elysées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

O. A...Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE02432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02432
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve02432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award