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05/07/2022 | FRANCE | N°20VE01422

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2022, 20VE01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.

Par un jugement n° 1900882 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2

020, M. et Mme C..., représentés par Me Michallon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.

Par un jugement n° 1900882 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Michallon, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée à concurrence d'une somme de 26 945 euros.

Ils soutiennent que :

- la provision de prime de gérance d'un montant de 8 250 euros n'a pas fait l'objet d'un décaissement de la part de la société L'Auditeur et n'a pas été déclarée par cette dernière au titre des traitements et salaires sur son bilan, ni sur une déclaration annuelle des salaires (DADS) ;

- le service a, à tort, rehaussé les traitements et salaires perçus par M. C... d'une somme de 3 315 euros correspondant à des charges sociales acquittées par lui ;

- le redressement afférent à une prime de départ à la retraite de 12 491 euros aboutit à une double imposition dès lors qu'ils ont ajouté à leurs revenus imposables des années 2016 à 2018 un quart de l'indemnité de départ à la retraite, soit 3 121 euros ;

- les honoraires de 3 000 euros correspondent à des versements provenant de la société Office de Gestion Hôtelière (OGH) enregistrés dans la comptabilité de la SARL L'Auditeur, conformément à un usage courant de la profession d'encaisser les recettes du professionnel dans les comptes de la société.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 mai 2021 et 6 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et que le surplus des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2014 et 2015, M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ils font appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge, pour un montant total de 26 945 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 15 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé, au bénéfice de M. et Mme C..., un dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 729 euros, en droits, majorations et intérêts de retard, sur le montant dû au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, correspondant à la réintégration, dans leurs revenus imposables, d'honoraires d'un montant de 3 000 euros versés par la société Office de Gestion Hôtelière (OGH), imposés en tant que bénéfices non commerciaux. Les conclusions de M. et Mme C... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur les impositions restant en litige :

3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l'emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée.

4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir effectué un rapprochement entre les déclarations de revenus de M. et Mme C... et la comptabilité de la SASU L'Auditeur dont M. C... est le dirigeant et qui ne dispose d'aucun salarié, a constaté une insuffisance de déclaration de 8 250 euros au titre de 2014. L'administration a réintégré cette somme, portée en charge d'exploitation du compte de résultat de la société au titre des " traitements et salaires " et regardée comme versée à M. C..., dans le revenu imposable du foyer et l'a imposée, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2014. Si, pour contester une telle réintégration, M. et Mme C... font valoir que cette somme correspondait en réalité à une provision de prime de gérance n'ayant pas fait l'objet d'un décaissement de la part de SASU L'Auditeur, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations et ne produisent notamment pas le procès-verbal de l'assemblée générale de la SASU L'Auditeur qui aurait décidé de l'attribution d'une telle prime à son président, alors que le ministre de l'économie, des finances et de la relance indique, sans être contesté, qu'aucune provision ne figurait au bilan de la société, et que la seule circonstance que les intéressés n'auraient pas effectivement appréhendé cette somme est sans incidence dès lors qu'en toute hypothèse, sa mise à disposition de son président n'est pas sérieusement contestée. La circonstance que la somme de 8 250 euros n'aurait pas été déclarée, par la SASU, en tant que traitements et salaires, dans le bilan ou dans la déclaration annuelle des salaires (DADS), est sans incidence sur son caractère imposable, alors que le ministre souligne, comme rappelé précédemment, qu'elle a été portée en charge d'exploitation du compte de résultat de la société au titre des " traitements et salaires ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré cette somme au titre des rémunérations versées à M. C....

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir effectué un rapprochement entre les déclarations de revenus de M. et Mme C... et la comptabilité de la SASU Fiduciaire de Villepinte dont M. C... est le président, a constaté l'inscription au crédit du compte courant d'associé de ce dernier d'une somme de 8 000 euros au 31 août 2015. L'administration a réintégré cette somme dans le revenu imposable du foyer et l'a imposée, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2015. M. et Mme C... soutiennent que ce rehaussement doit être limité à 4 685 euros, le différentiel de 3 315 euros correspondant à des charges sociales acquittées par M. C.... Toutefois, ils ne justifient pas, par les seuls documents qu'ils produisent, de ce que les cotisations acquittées se rapportent au salaire de 8 000 euros en cause versé par la société Fiduciaire de Villepinte, ni n'expliquent d'ailleurs précisément les montants avancés. Par suite, c'est également à bon droit que l'administration a réintégré cette somme au titre des rémunérations versées à M. C....

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir effectué un rapprochement entre les déclarations de revenus de M. et Mme C... et les informations fournies par la SASU Fiduciaire de Villepinte dans le cadre de ses déclarations annuelles des salaires (DADS), a constaté une insuffisance de déclaration de 9 369 euros, Mme C... ayant déclaré un montant de salaires de 26 742 euros alors qu'elle a perçu un salaire de 36 111 euros. L'administration a réintégré ce différentiel de 9 369 euros dans le revenu imposable du foyer et l'a imposé, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2015. Pour contester ce redressement, M. et Mme C... font valoir que la somme de 36 111 euros se décompose, en réalité, en 23 620 euros de salaires et 12 491 euros d'indemnité de départ à la retraite dont Mme C... a déclaré le quart, soit 3 121 euros, conformément à l'article 163-0 A du code général des impôts, et qu'ils ont continué à ajouter à leurs revenus imposables des années suivantes les autres quarts, de sorte que le redressement litigieux conduit à une double imposition.

7. Toutefois, aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / (...) ".

8. Contrairement à ce que font valoir M. et Mme C..., les dispositions précitées n'autorisent pas un contribuable à lisser sur quatre années l'imposition d'un revenu exceptionnel mais ont uniquement pour objet d'atténuer, en cas de perception d'un tel revenu, les effets du barème progressif de l'impôt sur le revenu en permettant que l'impôt soit " calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net " au revenu imposable et " en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ". Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que les intéressés auraient à tort déclaré au titre des années 2016 à 2018, des sommes de 3 121 euros correspondant à trois quarts de l'indemnité de départ avancée n'a pas pour effet de caractériser, au titre de l'année 2015 seule en litige, du fait du redressement en cause, une double imposition. En outre, dès lors qu'il est constant que le mécanisme du quotient rappelé au point 7. n'a pas été mis en œuvre pour établir les impositions primitives assignées à M. et Mme C..., en admettant même que ces derniers puissent être regardés comme revendiquant, devant le juge, le bénéfice de ce mécanisme, ils n'établissent, ni même n'allèguent, en tout état de cause, que son application devrait conduire à une réduction des impositions supplémentaires mises à leur charge, ni en outre pour quel montant, alors qu'au surplus, le ministre fait valoir, à bon droit et sans être contesté, que l'indemnité de congés payés de 2 734 euros, incluse dans le montant de 12 491 euros, ne saurait constituer un revenu exceptionnel et que l'indemnité de départ à la retraite de 9 757,74 euros doit être réduite des cotisations sociales prélevées, déductibles du revenu imposable. Par suite, c'est de nouveau à bon droit que le service a procédé à la rectification contestée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de leur demande s'agissant des impositions restant en litige. Par ailleurs, en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence de la somme totale de 729 euros dégrevée en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01422
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve01422 ?
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