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05/07/2022 | FRANCE | N°20VE01368

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 05 juillet 2022, 20VE01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à obtenir l'octroi du sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme globale de 537 541 euros.

Par un jugement n° 1803788 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant à obtenir l'octroi du sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, à hauteur de la somme globale de 537 541 euros.

Par un jugement n° 1803788 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me Choplin, avocate, demande à la cour :

1°) de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel, à intervenir ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti pour un montant total de 537 541 euros.

Il soutient que :

- il n'avait aucune garantie à fournir avant son départ dès lors qu'il a transféré son domicile fiscal hors de France pour des raisons professionnelles ; en exigeant le formulaire à joindre à la déclaration trente jours avant le départ, l'administration fiscale a ajouté à la loi ;

- il est en droit de bénéficier d'un dégrèvement d'office des impositions en cause en application du 2. du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, telles que modifiées par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et ce, alors même que le III de cet article 112 réserve notamment l'application de l'article 167 bis, dans sa rédaction résultant de ces modifications, " aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. ", dès lors que ce III méconnaît le principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 31 août 2020, M. A... conclut à ce que soit transmise au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, du premier alinéa du paragraphe III de l'article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, en ce qu'il méconnaît le principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu, pour la cour administrative d'appel de Versailles, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Par une ordonnance n° 20VE01368 du 13 octobre 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du paragraphe III de l'article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, soulevée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., cadre de direction de la société américaine 3D Systems, était fiscalement domicilié en France jusqu'au transfert de son domicile aux Etats-Unis, le 11 avril 2013. Il a souscrit, au mois de juin 2014, une déclaration de plus-values latentes, en usant du formulaire n° 2074-ETD, assortie d'une demande de sursis de paiement des impôts afférents à ces plus-values. M. A... fait appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2018 de l'administration fiscale rejetant sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 167 bis du code général des impôts dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur foyer fiscal détiennent une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, d'au moins 1 % dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au 1° bis A de l'article 208, ou une ou plusieurs participations, directes ou indirectes, dans ces mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert. (...). / IV.- Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en application du II. / V.-1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : / a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux visés au IV ; / (...). / Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (...). / 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. / (...) / X.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts : " Le contribuable renseigne sur la déclaration prévue au 1. de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France le montant total des plus-values latentes (...) imposables en application des premier et deuxième alinéas du 1 du I et du II de l'article 167 bis du code précité. / Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date de transfert du domicile fiscale hors de France (...) / le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert (...) ". Aux termes de l'article 91 duodecies de la même annexe : " Le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts en fait la demande sur le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 91 undecies (...) / Ce formulaire est déposé, dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non-résidents ".

4. Il est constant que M. A..., qui a transféré son domicile fiscal aux Etats-Unis le 11 avril 2013, a déposé le 27 juin 2014, soit plus de quatorze mois après, une déclaration de

plus-values latentes assortie d'une demande de sursis de paiement de l'impôt correspondant à ces plus-values. Par suite, n'ayant pas formulé cette demande de sursis de paiement dans les trente jours précédant son transfert de domicile fiscal en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 91 duodecies de l'annexe II au code général des impôts, c'est sans commettre d'erreur de droit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'administration a refusé d'y faire droit. La circonstance que le transfert de domicile fiscal de M. A... ait obéi à des raisons professionnelles est, à cet égard, sans incidence dès lors que, si elle a pour effet de dispenser un contribuable, dans la situation de M. A..., de la constitution, auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor conformément au 2. du V. de l'article 167 bis, elle ne l'exempte pas de l'obligation prévue à l'article 91 duodecies précité.

5. M. A... soutient, par ailleurs, qu'il est en droit de bénéficier d'un dégrèvement d'office des impositions en cause en application du 2. du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, telles que modifiées par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et ce, alors même que le III de cet article 112 réserve notamment l'application de l'article 167 bis, dans sa rédaction résultant de ces modifications, " aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. ", dès lors que ce III méconnaît le principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, il n'est recevable à contester directement, dans sa requête, la constitutionnalité de ces dispositions, un tel moyen ne pouvant être utilement invoqué que dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct dans les conditions prévues par l'article

R. 771-3 du code de justice administrative, que l'intéressé a d'ailleurs présentée en l'espèce et qui a donné lieu à une ordonnance du 13 octobre 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question ainsi soulevée. Par suite, M. A... ayant transféré son domicile fiscal avant le 1er janvier 2019, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 2. du VII de l'article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue l'article 112 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 pour solliciter la décharge des impositions en cause, par des conclusions d'ailleurs nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables.

6. Il résulte tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer compte tenu de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, ni en tout état de cause, à solliciter la décharge des impositions en cause.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01368
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve01368 ?
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