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30/06/2022 | FRANCE | N°21VE02857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21VE02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chaumeil Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 avril 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. I... A... F..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique née le 18 septembre 2017 du silence gardé par la ministre du travail, et, d'autre part, la décision expresse du 17 janvier 2018 par laquelle la ministre a confirmé l

e rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n°s 1710594 et 1801...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chaumeil Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 avril 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. I... A... F..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique née le 18 septembre 2017 du silence gardé par la ministre du travail, et, d'autre part, la décision expresse du 17 janvier 2018 par laquelle la ministre a confirmé le rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement n°s 1710594 et 1801957 du 19 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 20VE01282 du 6 octobre 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Chaumeil Ile-de-France formé contre ce jugement.

Par une décision n°447261 du 13 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2020 sous le n° 20VE01282 et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2021 et le 15 avril 2022 sous le n° 21VE02857, la société Chaumeil Ile-de-France, représentée par Me Fourvel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 avril 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la section 3-1 des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M. I... A... F..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique à l'encontre de cette décision née le 18 septembre 2017 et la décision expresse de la ministre du travail du 17 janvier 2018 confirmant cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de réexaminer le dossier et d'accorder l'autorisation de licenciement demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure constatant l'inaptitude était régulière et elle a été reconnue à bon droit ;

- elle a satisfait à l'obligation de chercher à reclasser M. A... F... au sein du groupe Chaumeil ;

- la décision du 27 avril 2017 est illégale du fait de l'incompétence de l'inspectrice du travail signataire, qui n'était que suppléante et dont la compétence n'est pas justifiée par les pièces produites ;

- la décision du 17 janvier 2018 est illégale en tant qu'elle mentionne une possibilité de recours devant le tribunal administratif de Nanterre ;

- la décision du 27 avril 2017 est illégale en tant qu'elle s'appuie sur les causes non justifiées de la dégradation de l'état de santé de M. A... F..., qui sont sans rapport avec les causes de l'inaptitude à apprécier ; les manquements et obstacles à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ne sont pas justifiés, ainsi que l'a jugé le conseil des prud'hommes de Nanterre ; les faits évoqués sont sans rapport avec le mandat de M. A... F... et il n'appartient pas à l'administration, en tout état de cause, de rechercher la cause de l'inaptitude ; les nombreuses démarches pour permettre le reclassement démontrent que le licenciement n'est pas justifié par les fonctions électives ;

- la décision du 17 janvier 2018 est illégale en tant qu'elle fait état d'une décision implicite de rejet née le 18 mai 2017 et non le 18 septembre 2017 ; le ministre retient à tort que c'est la qualité de délégué du personnel de M. A... F... qui justifiait l'information relative à son assistance par un conseiller du salarié alors que seule l'absence de représentation du personnel dans l'entreprise le justifie ; la convocation adressée était conforme aux textes et une mention contraire aurait vicié la convocation ; si une irrégularité était retenue, elle serait neutralisée par l'assistance dont le salarié a effectivement bénéficié.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le motif tiré du vice entachant la procédure suivie par l'employeur en l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié peut être substitué à celui retenu par l'inspecteur du travail dans sa décision du 27 avril 2017 ; aucun élément ne permet à cet égard d'établir qu'il a été informé de cette possibilité en temps utile par la société ; la circonstance qu'il a été effectivement accompagné par un conseiller du salarié ne régularise pas ce vice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fourvel pour la société Chaumeil Ile-de-France et celles de M. A... F....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 avril 2017, l'inspectrice du travail de la section 3.1 des Hauts-de-Seine a refusé à la société Chaumeil Île-de-France l'autorisation de licencier M. A... F..., délégué du personnel et à ce titre salarié protégé. Le 18 septembre 2017 est née une décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit par la société Chaumeil Ile-de-France. Cette décision a été confirmée par une décision expresse de la ministre chargée du travail du 17 janvier 2018. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Chaumeil Ile-de-France tendant à l'annulation de ces décisions. Par une ordonnance du 6 octobre 2020, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une décision du 13 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail :

2. En premier lieu, la décision du 27 avril 2017 a été signé par Mme B... G..., inspectrice du travail affectée à la section 3-1 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine, au sein de laquelle elle était chargée du contrôle des établissements d'au moins 50 salariés et avait compétence pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, incluant donc les décisions autorisant ou refusant les licenciements de salariés protégés, en vertu d'une décision signée par la directrice, adjointe du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, responsable de l'unité départementale des Hauts-de-Seine, datée du 23 février 2017, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.

3. En second lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

4. Le tribunal administratif, après avoir notamment relevé que M. A... F... avait été actif en formulant un certain nombre de revendications auprès de son employeur concernant la réglementation du travail, qu'il a fait l'objet d'une surveillance particulière de la direction et de mesures d'isolement, qu'il avait participé à un mouvement de grève du 15 au 19 janvier 2015 à la suite duquel le responsable de l'agence l'a menacé et insulté et qu'il a été en arrêt maladie depuis le 5 février 2015 en raison d'une dépression ayant conduit le médecin du travail à conclure à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et à un reclassement extérieur à la société Chaumeil, a estimé que l'inaptitude de M. A... F... devait être regardée comme résultant d'une dégradation de son état de santé en lien direct avec les obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives et que l'inspecteur du travail ne pouvait donc pas légalement autoriser le licenciement qui lui était demandé par la société Chaumeil Ile-de-France. Ce faisant, en estimant que la cause de l'inaptitude de M. A... F... était la dégradation de son état de santé en lien direct avec les obstacles mis par son employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives et donc en lien avec son mandat, alors qu'il ne lui appartenait pas de rechercher la cause de son inaptitude et que la question du lien avec le mandat devait être appréciée distinctement de celle de l'inaptitude du salarié, le tribunal a commis une erreur de droit. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le début de la dégradation des relations entre M. A... F... et son employeur est antérieur à son élection en qualité de délégué du personnel et que c'est l'ensemble des salariés grévistes qui a fait l'objet, le 23 janvier 2015, d'une remarque insultante et menaçante de M. D..., directeur d'agence. Les allégations de traitements discriminatoires dont M. A... F... aurait été victime, évoqués notamment dans le rapport de contre-enquête produit en première instance, ne sont étayées par aucune pièce et les attestations de M. H... et de Mmes E... et Abdelouahibi ne sont pas suffisantes pour établir un traitement discriminatoire eu égard à leur teneur et à leur caractère peu circonstancié, les deux premières en particulier ne relatant aucun évènement précis. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... F... aurait fait l'objet d'une mesure disciplinaire ou de tentative de licenciement après son élection en qualité de délégué du personnel. Au regard de ces éléments, la société Chaumeil Ile-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande de licenciement était en lien avec le mandat.

5. Le ministre demande toutefois à la cour que le motif tiré de la méconnaissance par la société Chaumeil Ile-de-France des obligations résultant de l'article L. 1232-4 du code du travail, qui justifiait le rejet de la demande d'autorisation de licenciement, soit substitué à celui du lien avec le mandat.

6. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article L. 1232-4 de ce même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ".

7. Il résulte de ces dispositions que tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a le droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement. De plus, dans l'hypothèse où l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. Cette information constitue une formalité substantielle. Lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, sa situation doit être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel. Dans cette hypothèse, l'omission, dans la lettre de convocation adressée par l'employeur, de l'indication de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié entache d'irrégularité la procédure de licenciement même si le salarié s'est effectivement fait assister par un conseiller du salarié au cours de l'entretien, sauf s'il est établi qu'il a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.

8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A... F... était le seul représentant du personnel dans l'entreprise à la date à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement. Sa situation devait donc être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel, et ce, en tout état de cause, nonobstant les termes de la circulaire n°61/16 du 5 septembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, laquelle ne comporte pas d'interprétation contraire à ce qui précède en se bornant à indiquer que " une entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel lorsqu'il n'existe dans cette entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués syndicaux, ni délégués du personnel, ni comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ".

9. Il est constant, d'autre part, que le courrier de convocation à cet entretien, daté du 28 février 2017, n'informait pas de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié, ni, a fortiori, de l'existence d'une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. A... F... aurait été informé, par un autre moyen et dans le délai de cinq jours imparti par les textes, de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié. M. A... F... a au surplus déclaré lors de l'audience, sans être contredit, qu'il n'avait obtenu l'information d'une possible assistance par un conseiller du salarié que la veille de son entretien.

10. Il suit de là, quand bien même M. A... F... s'est présenté à cet entretien avec un conseiller du salarié, que l'absence de cette mention l'a privé d'une garantie et constitue ainsi un vice rendant illégale la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement. Au regard de ce seul motif, d'ailleurs retenu par le ministre dans sa décision rejetant le recours hiérarchique de la société, l'inspecteur du travail ne pouvait que rejeter la demande de la société Chaumeil Ile-de-France. Il y a donc lieu de substituer ce motif à celui retenu dans le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif, dès lors que cette substitution n'a privé la société Chaumeil Ile-de-France d'aucune garantie.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2017, par laquelle l'inspectrice du travail de la section 3-1 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. A... F..., doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail :

12. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur commise dans l'indication des voies et délais de recours et de la date erronée du 18 mai 2017 s'agissant de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par les mêmes motifs que ceux retenus, à juste titre, par les premiers juges.

13. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 du présent arrêt que l'absence de mention de la possibilité pour M. A... F... de se faire assister par un conseiller du salarié dans le courrier le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement, et de toute information en ce sens avant cet entretien par un autre moyen et dans le délai requis, l'a privé d'une garantie et constitue ainsi un vice entachant d'illégalité la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement, quand bien même M. A... F... s'est présenté à cet entretien accompagné d'un conseiller du salarié. Le moyen tiré de l'absence d'illégalité de la procédure préalable au licenciement doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chaumeil Ile-de-France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. A... F... et de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Chaumeil Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chaumeil Ile-de-France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. I... A... F....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

O. C...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02857002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02857
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : SELAS BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-30;21ve02857 ?
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