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28/06/2022 | FRANCE | N°21VE03123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 juin 2022, 21VE03123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... L... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le président de la région Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à un nouvel examen de son dossier et de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 23 janvier 2015, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906883 du 27 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... L... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le président de la région Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à un nouvel examen de son dossier et de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 23 janvier 2015, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1906883 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 juillet 2019 portant rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie dépressive, a enjoint au président de la région Ile-de-France de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2022, la région Ile-de-France, représentée par Me Levain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. L... ;

3°) de mettre à la charge de M. L... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région Ile-de-France soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est irrégulier, en violation du principe du contradictoire et de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, en tant que les premiers juges se sont abstenus à tort de lui communiquer le dernier mémoire de M. L... alors qu'il contenait des éléments nouveaux ;

- il est mal fondé et entaché d'erreurs de droit ;

Sur le fond du litige :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en tant que la maladie de l'intéressé est sans lien direct avec le service en l'absence de contexte de travail pathogène ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en tant que le comportement de l'intéressé ainsi que des circonstances de fait particulières conduisent à détacher l'accident du service.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, M. L..., représenté par Me Bougassas, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la région Ile-de-France ;

2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. L... fait valoir que les moyens soulevés par la région Ile-de-France, ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022 à midi, par un courrier du président de la 6eme chambre daté du 18 mai 2022.

Un mémoire présenté pour M. L... a été enregistré le 31 mai 2022 à 14h24, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

et les observations de Me Gilavert substituant Me Levain, pour la région Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. L... a été recruté par la région Ile-de-France, par voie de mutation, au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement à compter du 1er janvier 2008. Il a d'abord été en poste au lycée Le Corbusier de Poissy puis, à compter du 28 février 2011, au lycée Jules Verne de Sartrouville, en tant que responsable de l'entretien et de la maintenance. Le 23 janvier 2015, victime d'une épistaxis sur son lieu de travail, M. L... a été transporté aux urgences de l'hôpital des Courses de Maisons-Laffitte puis transféré au service de cardiologie de la clinique de l'Europe de Port-Marly où il a séjourné plusieurs jours, puis est rentré à son domicile le 28 janvier 2015. M. L... a demandé à la région de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident cardiaque mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2016. Il en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles, mais celui-ci a rejeté sa demande par un jugement n° 1701493 du 24 juin 2019, confirmé par un arrêt n° 19VE03018 du 15 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles.

2. Le 19 décembre 2017, M. L... a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, invoquant un infarctus du myocarde et une dépression réactionnelle au travail. Le 12 février 2018, il a présenté un nouveau formulaire de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, invoquant alors un " stress au travail " avec une " dépression réactionnelle post IDM [infarctus du myocarde] ". Enfin, il a transmis à la région Ile-de-France un certificat médical initial d'accident du travail, établi le 18 janvier 2019 par son médecin traitant, faisant état d'un " burn out au travail ayant entraîné un infarctus du myocarde qui a entraîné une dépression " et datant au 23 janvier 2015 la première constatation médicale de cette maladie. Après avoir consulté un médecin expert agréé et sollicité l'avis de la commission de réforme, la région, par un arrêté du 8 juillet 2019, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie, déclarée au mois de décembre 2017. M. L... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles de cet arrêté. La région Ile-de-France relève appel du jugement annulant cet arrêté et lui enjoignant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. En premier lieu, la région Ile-de-France fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier, en violation du principe du contradictoire et de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, en tant que les premiers juges se seraient abstenus à tort de lui communiquer le dernier mémoire de M. L..., daté du 21 mai 2021. Il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que, si l'instruction a été clôturée le 25 mai 2021, le document envoyé pour M. L... et réceptionné le 21 mai 2021, intitulé " Observations complémentaires ", et sans aucune pièce jointe, n'apportait pas d'élément nouveau, contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu s'abstenir de le communiquer sans méconnaître le principe du contradictoire ni l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Le moyen susanalysé doit ainsi être écarté.

4. En second lieu, si la région Ile-de-France soutient que le jugement attaqué serait mal fondé et entaché d'erreurs de droit, ces moyens se rattachent toutefois au bien-fondé de cette décision juridictionnelle et non à sa régularité. Ils doivent donc être écartés pour ce motif.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Pour établir l'origine professionnelle d'une pathologie telle que la dépression, il convient d'identifier deux facteurs essentiels : d'une part des violences sous diverses formes telles des agressions verbales, des humiliations, des brimades ou encore des sanctions manifestement injustifiées et d'autre part une demande psychologique élevée pesant sur l'agent, telle une charge de travail excessive, la pression du temps ou encore des injonctions contradictoires, médiée par une faible latitude décisionnelle ou un faible support social.

7. D'une part, s'agissant du volet médical, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 8 octobre 2015 par le docteur C..., médecin de prévention, que lors des visites médicales des 22 novembre 2013 et 31 mars 2014, M. L... a évoqué " une situation conflictuelle dans le cadre de ses activités professionnelles ". Ces difficultés rencontrées au travail ont conduit l'agent à consulter régulièrement la psychologue du travail qui a consigné, dans le certificat du 29 octobre 2015, la dégradation de ses conditions de travail dès avril 2011. A la suite de l'accident cardiaque du 23 janvier 2015, l'intéressé a été placé en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée. Le docteur K..., cardiologue, mentionne dans son avis technique du 20 octobre 2015, que la prise de fonction de M. L... a été suivie d'un important conflit avec le gestionnaire de son établissement et " a généré chez lui, un stress important et plus ou moins permanent, inscrit dans sa vie au quotidien ". Le docteur D..., praticien hospitalier, mentionne dans son rapport d'expertise du 17 décembre 2015 que M. L..., qui ne présentait ni antécédent de dépression, ni de troubles thymiques d'une manière générale, présentait un état clinique caractérisé par des troubles du sommeil et plus précisément des réveils multiples, des cris nocturnes, des cauchemars et de nombreux rêves à contenu professionnel, ainsi qu'une asthénie, des crises de larmes, des crises d'angoisse, un fond anxieux permanent et une hypersensibilité au bruit, qui l'ont conduit à poser le diagnostic de " symptôme dépressif franc en relation avec de graves difficultés professionnelles ". Le docteur J... constate que M. L... voit le docteur B..., psychiatre, tous les 15 jours depuis juillet 2015 et une psychologue chaque semaine et qu'il est stable sur le plan cardiologique. Ces certificats médicaux sont également concordants avec celui du médecin traitant de l'agent, dont le certificat du 18 janvier 2019 atteste d'un syndrome dépressif de type " burn out " à compter du 23 janvier 2015, date de son accident cardiaque. Le rapport d'expertise du 17 avril 2019 établi par le docteur F..., médecin psychiatre agréé mandaté par la commission de réforme, dispose que M. L..., âgé de 49 ans, sans antécédent de séjour psychiatrique ni usage d'alcool ou de tabac, présente un état de stress post-traumatique compliqué d'une dépression grave, notamment marquée par une reviviscence des moments de sa souffrance subie lors de son travail mais " n'est pas opposé à reprendre son poste de travail et sur le même lieu car (...) les personnes avec qui il avait des problèmes ne sont plus là ". De plus, les médecins de la commission de réforme du 28 mai 2019, ont émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service, à compter du 23 janvier 2015, de la pathologie dépressive de M. L..., fixant la date de consolidation au 17 avril 2019 avec un taux d'IPP de 30%. Enfin, la région Ile-de-France a produit l'avis du comité médical du 19 janvier 2021 statuant favorablement sur la demande de l'agent tendant à l'octroi d'un temps partiel thérapeutique à 50% pendant trois mois, après le congé de longue durée. La réalité et l'étendue de la pathologie de M. L... depuis le 23 janvier 2015 sont dès lors avérées et il ressort de l'ensemble de ces éléments, concordants, que les médecins constatent l'existence du lien entre la grave dépression de l'agent, et son environnement de travail au service.

8. D'autre part, s'agissant des conditions de travail de M. L..., il ressort des comptes rendus d'évaluation professionnelle établis au titre des années 2011 à 2014 que M. L... rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses missions, l'encadrement de son équipe et l'application des recommandations de la direction concernant notamment le conseil technique. En particulier le docteur K..., médecin expert en conseil aux victimes relève dans son avis technique du 20 octobre 2015 qu'après sa prise de poste d'adjoint technique principal en 2011, en tant que responsable de la maintenance avec une charge d'encadrement de 4 personnes, il s'était vu affecter dès 2012 d'une charge de travail considérable dont les multiples interventions étaient quotidiennement consignées dans le " cahier des travaux à réaliser pour la journée ", et était amené à encadrer de fait 18 personnes et à exercer les responsabilités du service général en sus de ses fonctions officielles, voire même de pallier les absences des personnels de ménage en effectuant le ramassage des poubelles et le nettoyage des tableaux, ce qui désorganisait son service et accroissait considérablement sa charge de travail. L'agent déclare qu'une tension est apparue au travail dès la fin 2012, relative notamment aux contours de ses missions réelles, qui s'est aggravée et a généré une anxiété considérable, dès lors que cette tension est devenue un conflit grave avec son gestionnaire M. A..., au point que son médecin traitant l'a dirigé pour ce motif tiré de sa souffrance au travail, vers la psychologue du travail Mme H..., qui dépend d'ailleurs du conseil régional. Mme I..., également psychologue du travail, certifie le 29 octobre 2015 que M. L... a déclaré " être en permanence sous pression, sous surveillance " depuis avril 2012, qu'il était " sollicité en permanence par toute la communauté éducative ". Ce diagnostic est corroboré par celui de son médecin traitant, dont le certificat du 18 janvier 2019 constate l'existence d'un syndrome dépressif de type " burn out " à compter du 23 janvier 2015.

9. De plus il ressort des pièces produites, en particulier du témoignage de M. E... adjoint technique principal et collègue de l'intéressé que le gestionnaire M. A... avait annoncé à l'équipe l'arrivée au service de M. L... en le qualifiant d'incompétent, qu'il tenait avec lui une réunion journalière d'où l'agent ressortait stressé, qu'il communiquait avec lui et son équipe par un talkie-walkie dont il se servait très fréquemment pour " réprimander M. L... en des termes fort désagréables " sachant que l'ensemble des agents placés sous son commandement pouvait entendre dès lors que la fréquence était la même pour tout le monde. M. E... témoigne de ce que lui-même et ses collègues ont personnellement constaté " des critiques et réprimandes constantes à son égard. Ses compétences techniques étaient sans cesse remises en cause ", que M. A... " mettait la pression au quotidien ", n'apportait aucun soutien et aurait même, en deux occasions au moins pendant l'année 2014, organisé des situations visant à mettre personnellement l'agent en échec. Si la région Ile-de-France fait encore valoir que M. L... bénéficiait de conseils et de formations régulières, ces allégations ne sont toutefois pas corroborées par les pièces produites et ainsi, la région échoue à démontrer qu'elle aurait tenté d'aider l'agent à développer ou acquérir des compétences susceptibles d'améliorer son quotidien professionnel.

10. La situation de travail susdécrite doit être regardée comme ayant été vécue par M. L... comme un contexte de travail pathogène. Placé depuis plusieurs années dans ces conditions stressantes, constituées par ces surcharges de travail et de responsabilités d'encadrement, au surplus en situation de harcèlement moral aggravé de la part du gestionnaire qui était son supérieur hiérarchique, l'agent craignait que son emploi soit menacé ainsi que son logement qui dépendait de cet emploi et par là-même, du seul pouvoir décisionnaire de M. A.... Enfin, il ressort des expertises médicales précitées, non contestées, que M. L... ne présentait aucun état dépressif antérieur. Dans ces conditions, les troubles anxio-dépressifs diagnostiqués à compter du 23 janvier 2015, doivent être regardés comme ayant été causés par l'ensemble des éléments susdécrits caractérisant ce contexte de travail pathogène dans lequel il se trouvait.

11. La région Ile-de-France se prévaut d'un courrier du proviseur du Lycée Le Corbusier de Poissy du 6 avril 2010 faisant état de manquements constatés en février 2009 ainsi que " de grandes difficultés rencontrées dans la gestion de agents " et l'absence d'amélioration significative et la persistance des problèmes. Toutefois ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer une mauvaise volonté de la part de l'agent, d'autant plus que son évaluation de 2010 le qualifiait d'" agent très sérieux et disponible " et précisait qu'il " s'était amélioré dans les différentes tâches afférentes à son poste ". S'agissant ensuite du lien invoqué par la région entre la survenue d'un infarctus du myocarde et le développement de troubles anxio-dépressifs, il ne ressort pas des mentions portées sur les nombreux certificats médicaux susanalysés. Par suite, la cour n'identifie ni comportement de l'intéressé, ni circonstances de fait particulières susceptibles d'amoindrir ou de supprimer le lien de causalité retenu entre le contexte de travail pathogène et la pathologie de l'agent. Il suit de ce qui précède, qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive de l'intéressé, la région Ile-de-France a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que la région Ile-de-France n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles portant annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 portant rejet de la demande de M. L... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive et enjoignant au président de la région Ile-de-France de reconnaitre cette imputabilité au service. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de la région Ile-de-France et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions de l'intimé.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La région Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. L... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. L... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France et à M. G... L....

Copie en sera faite au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 juin 2022.

La rapporteure,

M.-C. M...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03123 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03123
Date de la décision : 28/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BOUGASSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-28;21ve03123 ?
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