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24/06/2022 | FRANCE | N°20VE01875

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2022, 20VE01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PPI a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand a exercé le droit de préemption sur une propriété située 15 boulevard du Maréchal Foch.

Par un jugement n° 1900756 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Grand d'Esnon

, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI PPI...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PPI a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le maire de Noisy-le-Grand a exercé le droit de préemption sur une propriété située 15 boulevard du Maréchal Foch.

Par un jugement n° 1900756 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Grand d'Esnon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la SCI PPI ;

3°) de mettre à la charge de la SCI PPI le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Noisy le Grand soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur la possibilité demandée par la commune de régulariser le prétendu vice d'incompétence ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte et communiqué la note en délibéré produite par la commune ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la SCI PPI, représentée par Me Duffour, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la commune ne justifie d'aucun projet préalable susceptible de justifier l'exercice du droit de préemption ;

- la décision de préemption est tardive.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Lescanne, substituant Me Grand d'Esnon, pour la commune de Noisy-le-Grand, et de Me Donatella, substituant Me Duffour, pour la SCI PPI.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Noisy-le-Grand fait appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé, sur la demande de la SCI PPI, la décision de son maire du 27 décembre 2018 exerçant le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé 15 boulevard du Maréchal Foch.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code : " Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ". L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, (...) ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. ". Le premier alinéa de l'article L. 213-3 du même code dispose que : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 octobre 2015, le conseil municipal de Noisy-le-Grand a donné délégation à son maire pour exercer le droit de préemption simple et renforcé. L'établissement public territorial Grand-Paris-Grand-Est est devenu compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme à compter du 29 janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. Le conseil de territoire de cet établissement public territorial a, par une délibération du 28 mars 2017, délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Noisy-le-Grand. La circonstance que la délibération du conseil municipal de Noisy-le-Grand du 8 octobre 2015 déléguant au maire le pouvoir, pendant toute la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme soit antérieure à la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Paris-Grand-Est du 28 mars 2017 est sans incidence sur la compétence que le maire de Noisy-le-Grand tenait de la délibération du 8 octobre 2015 pour toute la durée de son mandat, sauf à ce qu'il soit mis fin à cette délégation, pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption. Par suite, la commune de Noisy-le-Grand est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son maire était incompétent pour signer la décision de préemption litigieuse du 27 décembre 2018.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SCI PPI tant en première instance qu'en appel.

5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...). ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (...), de lutter contre l'insalubrité (...), de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

6. Il ressort des termes de la décision attaquée par laquelle le maire de Noisy-le-Grand a fait usage du droit de préemption, qu'elle repose sur la circonstance que le bien en cause est occupé en rez-de-chaussée par deux commerces de coiffeur pour homme et de tabac-presse, que ce type de commerce contribue à la dynamique commerciale des quartiers et qu'il est impératif de maintenir le commerce en rez-de-chaussée dans cet îlot du secteur de la Varenne. Cette motivation ne renvoie à aucun objectif ou orientation d'un document d'urbanisme, ne fait état d'aucun document ou étude justifiant la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement, même encore imprécis, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, la SCI PPI est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du code de l'urbanisme et à en demander l'annulation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Noisy-le-Grand n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 2 000 euros à verser à la SCI PPI sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Noisy-le-Grand est rejetée.

Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand versera à la SCI PPI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noisy-le-Grand et à la SCI PPI.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01875
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption. - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-24;20ve01875 ?
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