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24/06/2022 | FRANCE | N°20VE01742

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 juin 2022, 20VE01742


Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et trois mémoires enregistrés respectivement les 24 juillet 2020, 18 août 2020, 12 février 2021, 13 septembre 2021 et 8 octobre 2021, la société Virydis, représentée par Me Courrech, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Grigny a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Terra Nobilis, tendant à la construction d'un bâtiment accueillant une grande surface de l'enseigne O'marché frais, avec son parc de stationn

ement en superstructure, ainsi que trois cellules commerciales ou de services ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et trois mémoires enregistrés respectivement les 24 juillet 2020, 18 août 2020, 12 février 2021, 13 septembre 2021 et 8 octobre 2021, la société Virydis, représentée par Me Courrech, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le maire de Grigny a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Terra Nobilis, tendant à la construction d'un bâtiment accueillant une grande surface de l'enseigne O'marché frais, avec son parc de stationnement en superstructure, ainsi que trois cellules commerciales ou de services ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors que ses prescriptions sont insuffisamment motivées ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce dès lors qu'il n'est pas démontré que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) auraient été régulièrement convoqués en ayant été destinataires des documents énumérés par l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce eu égard aux effets du projet sur le flux des véhicules et l'émission de dioxyde de carbone compte tenu de la circulation existante, aux conditions de desserte et de l'insuffisance des modes alternatifs de déplacement, à son incidence sur l'animation urbaine et sur les friches et, enfin, à son impact sur le paysage existant ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les orientations du schéma directeur de la région Île-de-France.

Des pièces ont été transmises le 15 décembre 2020 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2020, 17 juin 2021 et 20 septembre 2021, la commune de Grigny, représentée par Me Ghaye, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour condamne la société Virydis à verser une amende pour recours abusif et mette à sa charge le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en intervention enregistré 28 mai 2021, la SAS Terra Nobilis, représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Virydis le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Morisseau, substituant Me Courrech, pour la société Virydis et de Me Creach, substituant Me Ghaye pour la commune de Grigny.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Terra Nobilis a déposé, le 16 septembre 2019, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, relative à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 516m², comprenant l'implantation d'une grande surface alimentaire de l'enseigne O'Marché Frais et trois boutiques à Grigny sur la ZAC du centre-ville créée le 9 juillet 2016. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable sur ce projet le 4 novembre 2019. Saisie par la SAS Virydis, exploitante d'un magasin E. Leclerc à Viry-Châtillon, et la société Foncière du Chêne Vert, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rendu également un avis favorable le 20 février 2020. Par un arrêté du 8 juin 2020, le maire de Grigny a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale demandée par la SAS Terra Nobilis. La société Virydis demande à la Cour d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ".

3. La société Virydis a saisi la cour en se prévalant de sa qualité de professionnel dont l'activité exercée dans la zone de chalandise du projet de la SAS Terra Nobilis est susceptible d'être affectée par le projet. Il s'ensuit que le moyen qu'elle soulève tiré de ce que les prescriptions dont le permis de construire attaqué est assorti ne seraient pas motivées en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, qui est relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été convoqués le 4 février 2020 pour la réunion programmée le 20 février suivant. Cette convocation informait les membres de l'ordre du jour, ainsi que la disponibilité des documents listés par les dispositions précitées de l'article R. 732-5 du code de commerce sur la plate forme de téléchargement de la commission, au moins 5 jours avant la réunion. Le moyen de procédure tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " .-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

7. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne les effets allégués du projet sur les friches et l'animation urbaine :

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concertée du centre-ville de Grigny et des objectifs définis par le " Grand Projet Urbain " de cette commune, qui a fait l'objet d'un protocole signé entre l'Etat et la Ville le 3 novembre 1994 et qui été intégrée en 2016 au sein d'une opération d'intérêt national. Dans ce cadre, le projet litigieux s'inscrit dans une logique de complémentarité avec les commerces existants au sein de la zone de chalandise, et doit permettre de répondre aux besoins de la population locale en offre commerciale de proximité tout en redynamisant une zone comportant des friches depuis le départ de l'hypermarché. Enfin, la superficie de la future grande surface alimentaire, son offre et sa capacité d'attraction, lui permettra d'attirer et de retenir la clientèle dans le quartier " Centre-ville-République " de Grigny actuellement en cours d'aménagement.

En ce qui concerne les effets allégués du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone :

9. Il résulte d'une étude de flux à horizon 2025 diligentée par le cabinet CDVIA, le 26 mars 2019, à la demande de l'établissement Grand Paris Aménagement que le site du projet est accessible par le chemin du Plessis, par la route départementale 310 et la route nationale 44. S'il ressort de cette étude que ces voies connaissent de forts ralentissements aux jours et heures de pointes, qui seront aggravées par le projet litigieux, elles conservent néanmoins de bonnes réserves de capacité d'absorption du flux. Par ailleurs, des aménagements seront réalisés sur la voie publique, alors que pour sa part, le projet prévoit un contrôle d'accès au niveau 1 du parking après la monté sur la rampe, qui permettra de créer une zone de stockage de plus de 40 mètres. En outre, le flux supplémentaire sera absorbé par la création de 1 824 places de stationnement, dont 830 places dédiées à la grande surface alimentaire. De plus, l'emprise du projet est desservie par la gare RER de Grigny, située à 350 mètres, par six lignes de bus situées à moins de 500 mètres et ces conditions de dessertes seront améliorées par une trame viaire qui sera réalisée par Grand Paris Aménagement et les projets de tramway T12 permettant la liaison entre Evry et Massy et le TZEN4 entre Corbeil-Essonnes et Viry-Châtillon. Enfin, le site est bordé par des voies comportant des voies réservées aux cyclistes et des aménagements pour piétons.

En ce qui concerne la qualité environnementale du projet et son insertion architecturale et paysagère :

10. L'opération s'implante en entrée du centre-ville de Grigny, sur un secteur présentant un faible intérêt environnemental ouarchitectural. Par ailleurs, nonobstant son volume et son aspect essentiellement minéral, le projet bénéficie de mesures d'insertion environnementales, notamment, par la réalisation de trois niveaux de parkings en structure pour réduire son impact visuel, par une conception architecturale reposant sur la présence d'un Atrium composé de grandes baies vitrées et des façades habillées de vantelles verticales dans les tons blancs. En outre, le projet litigieux prévoit la création d'une faille végétale composée de 6 arbres au cœur du projet, ainsi que d'arbres et de végétation plantés au premier niveau du parking, qui traverseront le niveau N2 pour sortir à l'air libre au niveau N3. Au total, 806 m² d'espaces verts ou plantés seront créés sur le terrain, dont 433 m² d'espaces verts de pleine terre sur le parvis.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Virydis n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; 2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; 3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ; 5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; 6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; 8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; 9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; 10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. "

13. Si la société requérante soutient que le projet contesté ne serait pas compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France, les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce et de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme prévoient seulement que l'autorisation d'exploitation commerciale soit compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale, sans étendre cette exigence de compatibilité aux schémas directeurs. En tout étant de cause, en se bornant à soutenir que le projet méconnaîtrait des orientations de ce schéma, en reprenant ses arguments précédemment écartés tirés de l'atteinte aux commerces existants et aux conditions desserte, et en alléguant que le projet serait une " extension nouvelle ", la société Virydis ne démontre aucune incompatibilité avec les orientations générales et les objectifs définis par le schéma directeur de la région Île-de-France.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société Virydis à l'encontre de l'arrêté du 8 juin 2020, par lequel le maire de Grigny a délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Terra Nobilis doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

16. La commune de Grigny, l'Etat et la SAS Terra Nobilis n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par la société Virydis tendant à mettre à leur charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Virydis le versement de la somme de 1 000 euros chacune au bénéfice de la commune de Grigny et de la SAS Terra Nobilis, en application de ces mêmes dispositions.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune pour recours abusif :

17. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Grigny tendant à ce que la société requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Virydis est rejetée.

Article 2 : La société Virydis versera une somme de 1 000 euros chacune à la commune de Grigny et à la SAS Terra Nobilis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grigny sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Virydis, à la commune de Grigny à la SAS Terra Nobilis, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président de la Cour,

Mme Colrat, première conseillère

M. Fremont, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2022.

Le rapporteur,

M. FREMONTLe président,

B. A...La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01742
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial. - Procédure. - Décisions du ministre statuant sur le recours prévu à l'article L. 720-10 du code de commerce.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-24;20ve01742 ?
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