Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2104074 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021 sous le n° 21VE03113, M. C..., représenté par Me Landais, avocate, demande à la cour :
1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire contestées ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et vie familiale sur le fondement du 2° bis de l'article L 311-13 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 15 jours, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet des Yvelines n'a pas pris en compte sa situation personnelle sur le territoire français, alors qu'il a d'ores et déjà fait montre de sérieux quant à son insertion professionnelle, à travers les divers stages et emplois occupés depuis qu'il est jeune majeur ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 1er février 2022, le président de la 3ème chambre de la cour d'appel de Versailles a rejeté sa requête pour tardiveté.
Par un arrêt du 21 juin 2022, la cour a déclaré cette ordonnance nulle et non avenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C..., ressortissant malien né le 17 juin 2002, entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines, en qualité de mineur non accompagné, en vertu d'une mesure d'assistance éducative prononcée le 1er août 2019 par le tribunal pour enfants de B..., puis jusqu'au 1er novembre 2020, à la faveur d'un contrat jeune majeur conclu le 1er juillet 2020. Il a sollicité, à sa majorité, un titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. Il ne soulève toutefois que des moyens tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
5. L'arrêté contesté mentionne la date de naissance et la date d'entrée en France de M. C..., sa prise en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, et les éléments de fait propres à la situation de M. C.... Il est, ainsi suffisamment motivé. Si M. C... fait valoir que le préfet a indiqué qu'il n'avait pas trouvé d'employeur alors qu'il est en contrat d'apprentissage et qu'il n'a pas été tenu compte de son placement à l'aide sociale à l'enfance depuis ses seize ans, sa critique relève du bien-fondé des décisions contestées.
6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était, à la date de l'arrêté contesté, engagé dans une formation qualifiante depuis moins de six mois, le cycle de formation en CAP cuisine ayant commencé le 16 novembre 2020 et le contrat d'apprentissage dont il se prévaut ayant été conclu le 11 mai 2021, postérieurement à l'arrêté du 28 avril 2021. Par ailleurs, le rapport de situation établi par la coordinatrice de parcours de la cellule départementale en charge des mineurs étrangers isolés du département des Yvelines n'est pas favorable, et l'intéressé, qui n'était présent en France que depuis deux ans et demi, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C..., qui est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali, n'était engagé que depuis peu de temps dans une formation qualifiante à la date de l'arrêté contesté. Dans ces circonstances, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 juin 2022.
La présidente-assesseure,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,
N°.22VE00299 2