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21/06/2022 | FRANCE | N°20VE02443

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 juin 2022, 20VE02443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS DHL Global Forwarding a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions, publiées le 11 décembre 2019 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en tant que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) a, d'une part, attribué un coefficient de localisation 1,1 à la parcelle n° 63 de la section AO de la commune de Villepinte et, d'autre part, fixé un tarif de 236,8 euros /m2 pour la catégorie

BUR 2 du secteur d'évaluation 2 du département de la Seine-Saint-Denis ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS DHL Global Forwarding a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions, publiées le 11 décembre 2019 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en tant que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) a, d'une part, attribué un coefficient de localisation 1,1 à la parcelle n° 63 de la section AO de la commune de Villepinte et, d'autre part, fixé un tarif de 236,8 euros /m2 pour la catégorie BUR 2 du secteur d'évaluation 2 du département de la Seine-Saint-Denis ;

Par un jugement n° 2001597 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 mars et 18 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 novembre 2021, la SAS DHL Global Forwarding, représentés par Me Ruggiu et Me du Pasquier, demande à la cour.

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler les décisions contestées,

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de la décision relative au coefficient de localisation applicable à la parcelle 63 de la section AO de la commune de Villepinte ;

- les décisions contestées ne sont pas motivées ;

- les décisions contestées ne satisfont pas aux exigences de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense des 18 février et 6 juillet 2021 et un mémoire récapitulatif du 24 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 novembre 2021, l'instruction a été close au 23 décembre 2021 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me du Pasquier, pour la SAS DHL Global Forwarding.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) DHL Global Forwarding, redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'exploitation du bâtiment Le Renan ZI Paris Nord II sis au 45 rue des Trois Sœurs à Villepinte demande l'annulation des décisions de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), publiées le 11 décembre 2019 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en tant que cette commission a, d'une part, attribué un coefficient de localisation de 1,1 à la parcelle n° 63 de la section AO de la commune de Villepinte et, d'autre part, fixé un tarif à 236,8 euros/m2 pour la catégorie BUR 2 du secteur d'évaluation 2 du département de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions relatives au coefficient de localisation :

2. La décision portant mise à jour des coefficients de localisation des parcelles

du département a été publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018. A la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 7 février 2020, il est constant que la société requérante était tardive à contester cette décision. Elle soutient cependant que le coefficient de localisation serait fixé annuellement, et que, même en l'absence de changement de coefficient pour l'année à venir, cela impliquerait une décision de renouvellement susceptible de faire grief. Cette prétendue décision de renouvellement ayant été publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 décembre 2019, sa demande devant le tribunal administratif formulée le 7 février 2020 serait formulée dans les délais.

3. Aux termes du II de l'article 1518 ter du code général des impôts : " La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la modification des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 est simplement facultative, contrairement aux dispositions régissant la détermination du tarif par mètre carré sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés, sur le fondement du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, auquel la société requérante ne peut dès lors se référer utilement.

4. La circonstance que le bordereau d'accompagnement de la publication des mises à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels publié au bulletin d'informations administratives du 11 décembre 2019 indique que : " La CDVLLP 93 n'ayant pas modifié en 2019 les coefficients de localisation, aucune liste de parcelles affectées d'une modification des coefficients de localisation n'est donc publiée en 2019 pour les impositions 2020 ", n'a pour effet que de préciser qu'en l'absence de modifications, la décision antérieure publiée le 14 décembre 2018 continue à s'appliquer, sans constituer, par elle-même une décision faisant grief.

5. De même, le fait que le bulletin d'informations administratives fasse état des voies et délais de retour n'implique pas que l'ensemble de son contenu aurait valeur de décision administrative.

6. Enfin, la requérante n'est pas recevable à invoquer, hors la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, qu'elle n'a pas utilisée, les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour soutenir que les dispositions légales précitées lui seraient contraires. En tout état de cause, et contrairement à ses allégations, elle disposait d'une voie de droit pour contester le coefficient de localisation litigieux, dont lui avait au demeurant fait part le jugement attaqué.

Sur les conclusions relatives à la détermination du tarif :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

7. En premier lieu, la circonstance que le tribunal se serait borné à reprendre une affirmation de l'administration dans ses écritures n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation du jugement.

8. En second lieu, l'allégation de la société requérante selon laquelle le tribunal aurait dénaturé les faits de l'espèce est relative au fond du litige, et n'affecte pas la régularité du jugement.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". En outre, aux termes de l'article L.211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". Enfin, aux termes de l'article L.212-1 du même code : " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". La décision attaquée constituant, non une décision individuelle, mais une décision d'espèce, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de dispositions précitées pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou ne comporterait pas la signature de son auteur.

10. En second lieu, aux termes du I de l'article 1518 ter du code général des impôts : " Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes du II B 2 de l'article 1498 du code général des impôts : " Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (...). Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation Enfin, aux termes de l'article 334 A de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés. / Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour. / L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II. / (...) / II. - Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels (...) ".

11. 11. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative est déterminée par trois paramètres, la surface pondérée, pour laquelle il n'y a pas de litige en cours, le tarif par mètre carré, soit 236,1 euros, qui a été fixé par une décision publié au BIA du 14 décembre 2018 et ne peut, par suite, plus être contesté, et le coefficient d'actualisation, fixé à 1,003 %, par une décision du 11 décembre 2019, permettant d'obtenir un tarif par mètre carré de (236,1 euros x 1,003 % =) 236,8 euros. Seul ce dernier coefficient d'actualisation peut être utilement contesté dans la présente instance.

12. En se bornant à soutenir que les tarifs de 236,1 euros et 236,8 euros seraient excessifs, la société requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le coefficient d'actualisation, fixé à 1,003 %, serait lui-même excessif. En tout état de cause, parmi les références qu'elle produit, seules deux d'entre elles sont afférentes aux locaux classés dans la catégorie BUR2 et situés en secteur 2, dont relève son local professionnel. Ces deux références sont insuffisantes pour établir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS DHL Global Forwarding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DHL Global Forwarding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DHL Global Forwarding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La présidente-assesseure,

O. DORIONLe président-rapporteur,

P. A...La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE002443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02443
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes foncières. - Taxe foncière sur les propriétés non bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;20ve02443 ?
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