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21/06/2022 | FRANCE | N°20VE02127

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juin 2022, 20VE02127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807301 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020 et régularisée le 9 octobre 2020, M. A..., représenté par M

e Floret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807301 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020 et régularisée le 9 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Floret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge au titre des années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les suppléments d'imposition ont été mis à sa charge en violation des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans la mesure où, d'une part, il disposait effectivement d'une implantation matérielle en zone franche urbaine en 2013, 2014 et 2015, et d'autre part, il justifie avoir réalisé plus de 25 % de son chiffre d'affaires en zone franche urbaine au cours de cette période ;

- la charge de la preuve pèse sur l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce une activité d'infirmier libéral, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au terme de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts. Par proposition de rectification du 12 décembre 2016, il s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de bénéfices non commerciaux réalisés en 2013, 2014 et 2015, assorties des intérêts de retard et des majorations prévues par les articles 1727, 1728 et 1758 A du code général des impôts. M. A... fait appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti pour un montant de 91 260 euros.

2. Aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa version applicable aux années en litige : " I. - Les contribuables qui (...) créent des activités dans les zones franches urbaines (...) définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...) / Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes : / (...) d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...) / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine (...) mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable (...) réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines (...). / II. - (...) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines (...), les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu (...), dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'elles instituent, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité.

4. Pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. A... a bénéficié au titre des années 2013 à 2015, l'administration a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de l'implantation matérielle de son activité, accompagnée de moyens matériels, dans la zone franche urbaine de Sevran, ni d'une activité effective avérée par la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires dans cette zone. Il ressort de la proposition de vérification du 12 décembre 2016 que la vérificatrice a constaté qu'à la date du 4 octobre 2016, jour de sa première intervention dans les locaux situés 10 rue Paul Langevin à Sevran (93270), aucune plaque professionnelle ne signalait la présence du cabinet infirmier de M. A... à l'extérieur du bâtiment ni sur la porte du cabinet du 1er étage où se situait le bureau d'une superficie de 12 m² que M. A... a indiqué partager avec un confrère. Si son nom figurait sur une porte intérieure du cabinet, sans affichage des honoraires pratiqués, la pièce que le requérant a déclaré occuper n'était équipée que d'un canapé convertible, d'étagères et de caissons de rangement et ne disposait d'aucun équipement nécessaire à l'accomplissement d'actes infirmiers, tel qu'un point d'eau, un récupérateur de déchets, du matériel médical y compris de mobilier servant à l'examen, d'un réfrigérateur permettant de conserver certains produits et de matériel informatique et de télécommunication. A l'appui de sa contestation, M. A... soutient que cette absence d'équipement est justifiée par le déménagement de son cabinet dès le 15 septembre 2016. Toutefois, ainsi que l'administration le fait valoir en défense, le requérant, qui ne produit aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse, ne justifie d'aucune publication des formalités de transfert de son cabinet ni d'autorisation de l'agence régionale de santé à disposer d'une double implantation alors que, par ailleurs, le service a constaté que tout au long de la période vérifiée, M. A... a eu à sa disposition un local dans un cabinet infirmier situé 24 rue de Bretagne à

Aulnay-sous-Bois (93600), hors zone franche urbaine. Les différents documents administratifs et factures produits par l'intéressé ne suffisent pas à établir que l'adresse à laquelle ils ont été envoyés correspondrait à une implantation effective de l'activité. Les deux attestations établies par des pharmaciens d'Aulnay-sous-Bois concernant la livraison de matériels médicaux prescrits par M. A... au cabinet médical de Sevran, qui n'ont été établies qu'en avril 2017 et dont une seule précise comme période concernée " fin 2012 et 2013 ", sont insuffisantes à attester de la réalité d'une implantation en zone franche urbaine sur la période contrôlée. La seule circonstance que l'administration aurait admis le caractère déductible des charges afférentes aux loyers concernant le local de Sevran, ne démontre pas, par elle-même, que ce local correspondait à une implantation disposant des moyens nécessaires à l'activité. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de preuve de l'existence, à l'adresse du 10 rue Paul Langevin à Sevran, de moyens d'exploitation nécessaires à l'activité d'infirmier libéral exercée par M. A..., l'administration était fondée à constater que la condition d'implantation posée par l'article 44 octies A précité du code général des impôts n'était pas remplie et, pour ce seul motif, à remettre en cause à l'égard de M. A... le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin de décharge et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

M.-G. B...La présidente,

I. DanielianLa présidente,

I. I. DanielianLa greffière,

C. Fourteau

La greffière,

A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02127
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : FLORET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;20ve02127 ?
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