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21/06/2022 | FRANCE | N°20VE01243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juin 2022, 20VE01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1811814 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. C..., représenté par Me Levy,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1811814 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. C..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence, en l'absence de référence à la délégation dont aurait bénéficié son signataire, et de preuve de l'absence ou d'empêchement de l'autorité délégante ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus de lui délivrer une carte de résident méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ayant évolué favorablement depuis 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il se réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant syrien né le 1er février 1987, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue-durée -UE " sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... fait appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

2. En premier lieu, la décision en litige, édictée par le bureau du séjour des étrangers, a été signée par la chef de ce bureau, Mme E... A..., laquelle a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté PCPIIT n°2018-43 du 7 septembre 2018 publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine n° spécial du 12 septembre 2018 et disponible sur internet, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration, notamment, les décisions relatives à la délivrance des titres de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté, lequel n'avait d'ailleurs pas à viser la délégation de signature accordée à la chef du bureau des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, pris en toutes ses branches, doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (...) constituent une mesure de police ; (...) ".

4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle vise l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des

Hauts-de-Seine a indiqué le niveau considéré comme suffisant pour satisfaire à la condition de disposer de ressources suffisantes, qui est celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit environ 13 789 euros nets par an, sur trois ou cinq ans, et a pris en compte les revenus indiqués par M. C.... Ainsi, la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, sa motivation est suffisante et le moyen doit être écarté en tant qu'il manque en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. (...) ". L'article L. 314-8 du même code, dans sa version applicable, dispose : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles (...). / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. (...) ". Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

6. Pour refuser la délivrance de la carte de résident demandée par M. C..., le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir rappelé que les ressources suffisantes au sens desdites dispositions doivent être au moins égales au niveau du SMIC, soit environ 13 789 euros nets par an, stables et régulières sur les trois ou cinq dernières années selon la nationalité du demandeur, s'est fondé sur la circonstance que les ressources indiquées sur les revenus du requérant ne sont pas suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident ayant été présentée en septembre 2018, doivent être appréciées les ressources perçues entre le troisième trimestre 2013 et le troisième trimestre 2018.

7. D'une part, M. C... ne justifie de la perception d'aucune ressource antérieurement à l'année 2016. Si le préfet produit, en première instance, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2016, ce dernier fait apparaître un revenu fiscal de référence de seulement 7 200 euros, nettement inférieur au niveau du salaire minimum de croissance. Il est ainsi constant que l'intéressé ne justifie pas de ressources propres au moins équivalentes au salaire minimum de croissance pour l'intégralité de la période des cinq années précédant sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée-UE.

8. D'autre part, le requérant se prévaut de l'évolution favorable de ses revenus depuis son embauche en qualité d'ouvrier polyvalent en avril 2017, puis de la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter de l'avenant signé le 2 octobre 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la production de neuf bulletins de paye d'avril à décembre 2017 et de sept bulletins de paye en 2018 que si l'intéressé justifie du versement de rémunérations nettes mensuelles de 1 451 euros, supérieures au salaire minimum de croissance à compter d'octobre 2017 seulement, cette circonstance ne saurait suffire à justifier de la stabilité et de la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de sa demande en septembre 2018. Dans ces conditions, l'évolution favorable de la situation de M. C..., à la supposer même confirmée après le dépôt de la demande le 17 septembre 2018, date à compter de laquelle il ne fournit au demeurant aucun document, est insuffisante pour considérer qu'au jour de la décision en litige, l'intéressé remplissait les conditions posées par les dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction ne peut qu'être rejeté, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

M.-G. D...La présidente,

I. Danielian La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N° 20VE01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01243
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL LEVY AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-21;20ve01243 ?
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