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17/06/2022 | FRANCE | N°20VE02541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2022, 20VE02541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bergams a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 mai 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par Mme C... A... contre la décision du 28 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé son licenciement pour insuffisance professionnelle, a annulé cette décision de l'inspectrice du travail et a refusé d'autoriser ce licenciement.

Par un jugement n° 1804969 du 2

4 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bergams a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 mai 2018 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par Mme C... A... contre la décision du 28 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé son licenciement pour insuffisance professionnelle, a annulé cette décision de l'inspectrice du travail et a refusé d'autoriser ce licenciement.

Par un jugement n° 1804969 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la ministre du travail du 16 mai 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles et de rejeter la demande de première instance de la société Bergams.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de ce que la décision du 16 mai 2018 était entachée d'une erreur de droit en ce que l'administration avait procédé au contrôle des recherches de reclassement effectuées par l'employeur de Mme A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, la société SAS Bergams représentée par Me Carabin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondé.

La procédure a été communiquée à Mme C... A... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a été recrutée le 3 février 2014 par la société Bergams en qualité de gestionnaire d'approvisionnement. Elle était titulaire des mandats de déléguée du personnel et de représentante syndicale auprès du comité d'entreprise. Par une décision en date du 28 juillet 2017, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Essonne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a autorisé le licenciement de Mme A... pour insuffisance professionnelle. Par une décision du 16 mai 2018, la ministre du travail a retiré la décision implicite née le 29 janvier 2018 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme A... contre la décision du 28 juillet 2017 autorisant son licenciement, a annulé cette décision de l'inspectrice du travail et a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par la société Bergams. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 mai 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision du 12 juin 2017 de l'inspectrice du travail et refuser d'autoriser le licenciement de Mme A..., la ministre du travail, après avoir considéré que les faits établis et imputables à l'intéressée caractérisaient une insuffisance professionnelle, s'est fondée sur le motif tiré de ce que la société Bergams ne justifiait pas avoir procédé à des recherches de reclassement et qu'ainsi elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'imposent une obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié soit par un motif économique soit par l'inaptitude physique du salarié. Il suit de là que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision en accueillant le moyen tiré de l'erreur de droit dont elle était entachée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 mai 2018.

Sur les conclusions présentées par la société Bergams au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Bergams d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Bergams une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Bergams au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Bergams et à Mme C... A....

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

B. B...Le président,

S. BROTONS La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02541
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-17;20ve02541 ?
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