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16/06/2022 | FRANCE | N°21VE02549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 juin 2022, 21VE02549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 décembre 2016 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public (GIP) Médiation Nocturne à Saint-Denis l'a licencié à titre disciplinaire et de mettre à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703350 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la d

cision de licenciement du 27 décembre 2016, mis à la charge du GIP Médiation Noctur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 décembre 2016 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public (GIP) Médiation Nocturne à Saint-Denis l'a licencié à titre disciplinaire et de mettre à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703350 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de licenciement du 27 décembre 2016, mis à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par le GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis.

Procédure initiale devant la cour :

Le GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Par un arrêt n° 18VE01443 du 2 juillet 2020, la cour a rejeté la requête du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis et a mis à la charge de ce dernier le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre du 22 février 2021, M. A... a demandé à la cour de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 18VE01443 du 2 juillet 2020.

Par une ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt.

Par deux mémoires enregistrés respectivement les 15 avril 2022 et 13 mai 2022, le GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, représenté par son liquidateur, présenté par Me Carrère, avocate, conclut au rejet de la demande d'exécution de M. A....

Il soutient que l'exécution du jugement du 23 février 2018 est impossible dès lors qu'aucun emploi identique ou équivalent à l'emploi qu'occupait M. A... n'est devenu vacant depuis l'annulation du licenciement de l'intéressé ; en raison de difficultés budgétaires, le GIP exposant n'a d'ailleurs pu renouveler le contrat de deux agents et, pour les mêmes raisons, sa dissolution a été décidée et est intervenue le 31 juillet 2021 ; contrairement à ce que soutient M. A... son activité n'a été transférée à aucune entité et l'ensemble des agents contractuels du groupement a été licencié.

Par deux mémoires enregistrés respectivement les 2 mai 2022 et 16 mai 2022, M. A..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour de prescrire l'exécution complète de l'arrêt du 2 juillet 2020, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ne procédant pas à sa réintégration après le jugement du tribunal administratif et, de surcroît, l'arrêt de la cour, le GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- la décision de licenciement ayant disparu rétroactivement, il doit être réintégré dans l'emploi qu'il occupait ;

- à la date du jugement du tribunal administratif, le GIP procédait au recrutement de nouveaux agents ;

- il doit non seulement être réintégré mais également bénéficier de la reconstitution de ses traitements et droits sociaux, y compris en matière de cotisations de retraite, et d'une indemnité de licenciement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations Me Lefébure, substituant Me Carrère, pour le liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. En exécution d'un jugement annulant une décision illégale d'éviction d'un agent public, l'autorité administrative est tenue de procéder d'office, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé en fasse la demande, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière. Quels que soient les motifs d'annulation de la décision d'éviction, cette reconstitution de carrière, qui revêt un caractère rétroactif, soit à compter de la date d'effet de l'éviction illégale, comprend la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l'agent aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. En outre, il incombe également à l'autorité administrative, de sa propre initiative, de régler la situation de l'agent pour l'avenir, notamment en procédant, en principe, à sa réintégration effective ou, le cas échéant, en prenant une nouvelle décision d'éviction.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2018 annulant la décision de licenciement de M. A... du 27 décembre 2016 et mettant à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis n'a pas procédé à la réintégration de M. A... et ne lui a pas versé ladite somme. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis de procéder à la réintégration juridique de M. A..., avec effet rétroactif à compter du 31 décembre 2016, date d'effet de son licenciement. Cette réintégration juridique comprendra la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que M. A... aurait acquis en l'absence de cette éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. En outre, compte tenu de la dissolution du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis le 31 juillet 2021, il incombe également à son liquidateur de régler la situation de l'agent pour l'avenir, en procédant à une nouvelle éviction de l'agent et en lui versant l'ensemble des indemnités auxquelles il peut prétendre en cas de licenciement pour motif économique. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du retard injustifié du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis à exécuter non seulement l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020 mais aussi le jugement du tribunal du 23 février 2018, il y a lieu d'enjoindre au GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis de procéder à la réintégration juridique de M. A... avec toutes les conséquences qui s'y attachent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, représenté par son liquidateur, de réintégrer juridiquement M. A... dans les conditions prévues au point 3 du présent arrêt et de lui verser la somme de 2 000 euros résultant de l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, représenté par son liquidateur, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour n° 18VE01443 du 2 juillet 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le liquidateur du GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 2 juillet 2020.

Article 4 : Le GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, représenté par son liquidateur, versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au GIP Médiation Nocturne à Saint-Denis, représenté par son liquidateur.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

G. C...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière

C. YARDELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02549
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-16;21ve02549 ?
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