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16/06/2022 | FRANCE | N°18VE04037

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 juin 2022, 18VE04037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a informée d'un trop perçu de rémunération de 2 524,72 euros, ainsi que le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège le 30 juin 2015 lui en réclamant le paiement, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 524,72 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation

compter de cette saisie et à lui verser une indemnité de 15 000 euros, d'enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles l'a informée d'un trop perçu de rémunération de 2 524,72 euros, ainsi que le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège le 30 juin 2015 lui en réclamant le paiement, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 524,72 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de cette saisie et à lui verser une indemnité de 15 000 euros, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1602460 du 4 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 décembre 2018 et 18 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me Blin, avocat, doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 524,72 euros indûment saisie et à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 14 288,71 euros indûment saisie et à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;

5°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

6°) de saisir du présent litige la chambre régionale des comptes, la cour de discipline budgétaire et financière et la cour des comptes ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait écarter le moyen tiré de l'incompétence de Mme D..., signataire de la décision contestée du 8 juin 2015, en se fondant sur des délégations de signature qui ne lui ont pas été communiquées sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

- le tribunal administratif ne pouvait écarter l'irrecevabilité qu'elle avait opposée au mémoire en défense produit par le recteur de l'académie de Versailles en retenant la qualité de M. F... A... pour signer ce mémoire au vu d'actes qui ne lui ont pas été communiqués ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la multiplicité des prélèvements dont elle a fait l'objet, sur lesquels le tribunal administratif a omis de se prononcer ;

- le tribunal administratif, pour rejeter sa demande, ne pouvait lui opposer l'autorité de chose jugée sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

- comme le tribunal administratif l'a retenu, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 424,82 euros, correspondant au rappel d'un trop perçu d'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, cette somme lui ayant été remboursée ;

- la justification chiffrée des prélèvements dont elle a fait l'objet n'a pas été apportée par l'administration, le tribunal administratif ayant lui-même, sur ce point, insuffisamment motivé le jugement attaqué ;

- compte tenu de l'ampleur du travail que représente l'ensemble des démarches et contentieux qu'elle a dû mener pour pallier aux erreurs et carences commises par l'administration à son égard depuis de nombreuses années, elle doit être regardée comme ayant accompli son service ;

- les rappels de trop perçus dont elle a fait l'objet sont entachés de détournement de pouvoir ;

- il n'est pas justifié que le signataire de la décision contestée du 8 juin 2015 disposait d'une délégation de signature du recteur de l'académie de Versailles ;

- le titre de perception du 30 juin 2015 n'indique pas avec une précision suffisante les bases de liquidation de cette créance ;

- la créance lui étant réclamée par ce titre de perception, à hauteur de 2 524,72 euros, n'est pas justifiée dès lors qu'elle concerne le rappel de sa rémunération à compter du 3 novembre 2014 alors qu'elle n'a été radiée des cadres que par un arrêté du 4 décembre 2014, qu'elle a d'ailleurs contesté devant les juridictions administratives, qu'elle procède d'un bulletin de paye de mai 2015, qui est entaché de multiples erreurs et alors qu'elle n'a perçu aucun traitement au titre de mai 2015, et que le montant ainsi rappelé, au titre de la période du 3 au 30 novembre 2014, est erroné et devrait être fixé, pour 27/30ème de sa rémunération, à 2 742,04 euros ;

- en rappelant irrégulièrement des trop perçus injustifiés, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui lui a causé des préjudices chiffrés à 15 000 euros.

Par une décision du 28 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.

Par une lettre du 19 mai 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement de la somme de 14 288,71 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, Mme B... a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B....

Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2022, a été présentée par Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 octobre 2014, le recteur de l'académie de Versailles a affecté Mme B..., professeure certifiée titulaire, sur un emploi d'enseignement en technologie au sein du collège Alain Fournier à Orsay, à compter du 3 novembre 2014. L'intéressée n'ayant pas rejoint son poste à cette dernière date, le recteur, après l'avoir vainement mise en demeure de reprendre ses fonctions par lettre du 6 novembre 2014, a prononcé, par un nouvel arrêté du 4 décembre 2014, sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par une lettre du 8 juin 2015, ce recteur a informé Mme B... qu'elle avait, depuis le 3 novembre 2014, continué à tort de percevoir son traitement, l'indemnité de résidence et l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) et qu'en conséquence, un titre de perception serait émis afin de rappeler le trop-perçu correspondant, d'un montant total de 2 524,72 euros. Par un courrier du 24 juin 2015, reçu le 25 juin suivant, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette lettre et sollicité, en outre, le versement d'une indemnité de 15 000 euros. Cette réclamation a été implicitement rejetée, par décision née le 25 août 2015. Entre temps, le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège, département dans lequel se situe le domicile de Mme B..., avait émis, le 30 juin 2015, un titre de perception assignant à celle-ci le paiement du trop-perçu susmentionné de 2 524,72 euros. Par réclamation du 25 août 2015, concomitamment adressée au recteur et à ce directeur et reçue par ces services le 27 août suivant, Mme B... a contesté le bien-fondé de cette créance. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la lettre du 8 juin 2015, ainsi que le titre de perception du 30 juin 2015, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 524,72 euros indûment saisie, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, et à lui verser une indemnité de 15 000 euros, et d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de lui verser les sommes ainsi réclamées. Par un jugement du 4 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la cour de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 14 288,71 euros qui aurait également été indûment saisie.

Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 14 288,71 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation :

2. Si Mme B... demande à la cour de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 14 288,71 euros au titre de saisies autres que celles procédant de l'exécution du titre de perception du 30 juin 2015, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée du 8 juin 2015 serait entachée d'incompétence, à défaut que le recteur de l'académie de Versailles justifie avoir confié à Mme D..., signataire de cette décision, une délégation régulière pour ce faire, le tribunal administratif s'est fondé sur un arrêté de délégation de signature en date du 3 avril 2015, dont le recteur avait produit copie à l'appui de son mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mémoire, ainsi que ses pièces jointes, ont été communiquées le jour même au mandataire de Mme B.... Dès lors, le moyen tiré par cette dernière de ce que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas cet arrêté de délégation manque, en tout état de cause, en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier de première instance que Mme B... aurait invoqué l'irrecevabilité du mémoire en défense produit par le recteur de l'académie de Versailles, au motif d'une absence de délégation consentie à cet effet à son signataire, ni davantage que le tribunal administratif aurait, dans le jugement attaqué, examiné d'office cette cause d'irrecevabilité en l'écartant au vu d'une pièce que le recteur aurait produite. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait irrégulièrement abstenu de communiquer une telle pièce à Mme B... doit être écarté.

5. En troisième lieu, Mme B... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur " la multiplicité des prélèvements " dont elle aurait fait l'objet, conclusions sur lesquelles le tribunal administratif aurait, en outre, omis de statuer. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que la requérante, ainsi qu'il a été rappelé aux points 1 et 2, avait uniquement contesté le rappel du trop-perçu de 2 524,72 euros lui ayant été réclamé par le titre de perception du 30 juin 2015. Or le tribunal administratif a indiqué, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait pour lesquels il a rejeté au fond la demande présentée à ce titre par Mme B.... Cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ou entaché d'une omission à statuer.

6. En dernier lieu, le tribunal administratif, contrairement à ce que soutient Mme B..., n'a pas, pour rejeter sa demande, opposé l'autorité de chose jugée s'attachant à une précédente décision rendue par les juridictions administratives. Par suite, le moyen tiré de ce que ce tribunal ne pouvait se fonder sur un tel motif sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité manque, en tout état de cause, en fait.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant des conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

Quant à la lettre du 8 juin 2015 :

7. Il ressort des pièces du dossier que, par sa lettre du 8 juin 2015, le recteur de l'académie de Versailles s'est borné à informer Mme B... qu'elle avait, depuis le 3 novembre 2014, continué à tort de percevoir son traitement, l'indemnité de résidence et l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et qu'en conséquence, un titre de perception serait émis afin de rappeler le trop-perçu correspondant, d'un montant total de 2 524,72 euros. Une telle lettre d'information, ainsi que l'a opposé le recteur en première instance, ne constitue pas une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette lettre.

Quant au titre de perception du 30 juin 2015 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.

9. En l'espèce, le titre de perception contesté du 30 juin 2015 précise que la somme de 2 524,72 euros correspond au montant total de la rémunération indue servie à Mme B... au cours de la période du 3 au 30 novembre 2014, au titre du traitement, de l'indemnité de résidence et de l'ISOE, postes de trop-perçu dont ce titre détaille, en outre, les montants respectifs. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce titre de perception n'indiquerait pas, avec une précision suffisante, les bases de liquidation de cette créance. Enfin, la circonstance que le bulletin de paye de Mme B... antérieurement établi en mai 2015, sur lequel étaient notamment reportés ces trop perçus de rémunération et auquel le titre de perception contesté fait également référence de manière surabondante, aurait comporté, selon l'intéressée, de multiples erreurs, est sans incidence sur la régularité de ce titre au regard des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.

10. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ". Aux termes, d'autre part, de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (...). / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service (...) ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.

11. En l'espèce, l'administration fait valoir, sans être contredite, que Mme B... n'a pas rejoint le poste auquel elle avait été affectée, dans les conditions rappelées au point 1, le 3 novembre 2014, et n'a pas davantage repris ensuite ses fonctions jusqu'à la date à laquelle elle a, pour ce motif, été radiée des cadres pour abandon de poste, par arrêté du 4 décembre 2014. En l'absence de service fait par la requérante, au cours de la période du 3 au 30 novembre 2014, et en l'absence de reprise ultérieure de ses fonctions jusqu'à cette radiation, l'administration était ainsi tenue de rappeler, suivant la règle du trentième indivisible découlant des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, la rémunération indûment perçue par l'intéressée au titre de cette période. A cet égard, Mme B... ne saurait sérieusement contester cette absence de service fait, durant la période concernée, en soutenant que, compte tenu de l'ensemble des démarches et contentieux qu'elle a dû mener afin, selon ses dires, de pallier aux erreurs et carences commises par l'administration à son égard depuis de nombreuses années, elle devrait être regardée comme ayant accompli son service. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le principe même de ce rappel de trop perçu. Enfin, Mme B... n'établit pas le caractère exagéré du montant de ce rappel en soutenant qu'il devrait être fixé à 27/30èmes de sa rémunération, soit 2 742,04 euros, alors que le montant ainsi avancé est supérieur au trop-perçu rappelé, à hauteur de 2 524,72 euros seulement, par le titre de perception contesté du 30 juin 2015.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de perception contesté du 30 juin 2015, qui est légalement justifié pour les motifs précédemment exposés, serait entaché de détournement de pouvoir.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception contesté du 30 juin 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de la somme susmentionnée de 2 524,72 euros, dont l'administration indique qu'elle n'a d'ailleurs jamais été réglée par l'intéressée ou saisie, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

S'agissant des conclusions indemnitaires :

14. Eu égard aux motifs précédemment exposés, Mme B... n'établit pas qu'en procédant, par le titre de perception contesté du 30 juin 2015, au rappel du trop-perçu de 2 524,72 euros en litige, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Au surplus, la requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de saisir du présent litige la cour des comptes, la chambre régionale des comptes ou la cour de discipline budgétaire et financière, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 30 juin 2015 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, au directeur départemental des finances publiques de l'Ariège et au directeur régional des finances publiques de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

E. C...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRELa greffière,

C. YARDELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 18VE04037 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04037
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-16;18ve04037 ?
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