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16/06/2022 | FRANCE | N°18VE03824

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 juin 2022, 18VE03824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites, nées les 26 et 29 novembre 2014, par lesquelles le recteur de l'académie de Versailles et le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ont respectivement rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 256 526,90 euros sur le montant des indemnités dues en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive des décisions des 8 février 2007 et 3 avril 2013 l'ayant

admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites, nées les 26 et 29 novembre 2014, par lesquelles le recteur de l'académie de Versailles et le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ont respectivement rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 256 526,90 euros sur le montant des indemnités dues en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive des décisions des 8 février 2007 et 3 avril 2013 l'ayant admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007, ainsi que la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a proposé de faire partiellement droit à cette demande à hauteur de 140 000 euros, de condamner l'Etat à lui verser cette provision de 256 526,90 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1504052 du 4 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 20 novembre 2018 et 31 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la provision susmentionnée de 256 526,90 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, ou, à défaut, de compenser cette créance avec le montant des pensions de retraite répétées dont elle est débitrice ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes correspondantes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne lui permet pas de comprendre pour quels motifs le tribunal administratif a rejeté toutes ses demandes ;

- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les trois décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2015 étaient recevables dès lors que celle-ci s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite de rejet antérieurement opposée par le recteur ;

- les décisions implicites de rejet contestées des 26 et 29 novembre 2014 sont insuffisamment motivées dès lors que l'administration n'a pas répondu à la demande de communication de motifs qu'elle avait présentée le 11 juin 2015 et reçue par le rectorat le 15 juin suivant ;

- les trois décisions contestées, portant rejet de sa demande de provision, sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les décisions des 8 février 2007 et 3 avril 2013 l'ayant admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007 ont été respectivement annulées par l'arrêt n° 10VE01442 rendu par la cour administrative d'appel de Versailles le 2 février 2012 et le jugement n° 1303877 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 10 février 2014 et, d'autre part, que ce tribunal s'est également prononcé, par jugement n° 1205122 du 7 avril 2016, sur ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à raison de l'illégalité de ces deux décisions ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision en accueillant l'exception de chose jugée opposée par l'administration, au regard du jugement n° 1205122 rendu sur sa demande indemnitaire par le tribunal administratif de Versailles le 7 avril 2016, dès lors que les deux instances concernées n'avaient pas le même objet ;

- dès lors que les trois décisions contestées, portant rejet de sa demande de provision, sont entachées d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Etat, elle est en droit de percevoir la provision réclamée sur le montant total des indemnités lui étant dues.

Par une décision du 28 septembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ayant introduit un recours de plein contentieux tendant à l'octroi d'une provision, les conclusions d'excès de pouvoir contre la décision ministérielle du 8 juillet 2015 étaient irrecevables ;

- les trois décisions contestées ayant pour seul objet de lier le présent contentieux indemnitaire, les vices propres dont elles seraient entachées ne peuvent être utilement invoqués ;

- le tribunal administratif a pu à bon droit rejeter les conclusions indemnitaires tendant à l'octroi d'une provision dès lors que la demande indemnitaire distinctement présentée par la requérante, qui avait le même objet, a été examinée par le tribunal administratif de Versailles, dans son jugement n° 1205122 du 7 avril 2016, lequel est devenu définitif et a depuis lors été exécuté, l'indemnité consécutivement due à la requérante ayant déjà été liquidée ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.

Mme A... a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 19 mai 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par lettre du 19 mai 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, d'ordre public, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le tribunal administratif ayant omis de constater un non-lieu à statuer sur la demande de provision alors qu'il avait été statué sur la demande indemnitaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rochefort, pour Mme A..., et celles de Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2022, a été présentée par Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 8 février 2007, le recteur de l'académie de Versailles a admis Mme A..., professeure certifiée titulaire, à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007. Après que cette décision a été annulée par un arrêt de la cour n° 10VE01442 du 2 février 2012, le recteur a réitéré sa décision, par arrêté du 3 avril 2013. Par un jugement n° 1303877 du 10 février 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au recteur de réintégrer rétroactivement Mme A..., en reconstituant sa carrière, à compter du 24 septembre 2007. En exécution de ce jugement, le recteur de l'académie de Versailles a, par arrêté du 23 avril 2014, réintégré rétroactivement l'intéressée à compter de cette dernière date, puis, par décision du 13 octobre 2014, l'a affectée dans un collège en Essonne. Par un arrêté du 4 décembre 2014, ce recteur a prononcé la radiation des cadres de Mme A... pour abandon de poste. Entre-temps, Mme A... avait demandé au tribunal administratif de Versailles, le 10 août 2012, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité totale de 433 945,95 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estimait avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 8 février 2007 l'ayant admise à la retraite pour invalidité. Par jugement n° 1205122 du 7 avril 2016, devenu définitif, ce tribunal, après avoir constaté l'illégalité fautive de cette décision, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité due en réparation des pertes de rémunérations subies au cours de la période durant laquelle elle avait été illégalement évincée du service. Dans l'attente de ce jugement, Mme A... avait, le 24 septembre 2014, adressé au recteur de l'académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines des demandes, respectivement reçues par ces destinataires les 26 et 29 septembre 2014, tendant à l'octroi d'une provision de 256 626,90 euros à valoir sur l'indemnité totale précédemment réclamée de 433 945,95 euros. Ces réclamations ont été implicitement rejetées, par des décisions nées les 26 et 29 novembre 2014. Cependant, après réexamen de celles-ci, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par décision du 8 juillet 2015, proposé à Mme A... de lui verser, non pas la provision sollicitée, mais une indemnité totale de 140 000 euros, sous réserve que l'intéressée accepte de signer un protocole transactionnel. N'ayant pas accepté cette proposition, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les décisions implicites des 26 et 29 novembre 2014, ainsi que la décision ministérielle du 8 juillet 2015, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 256 526,90 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, et, enfin, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes correspondantes. Par un jugement du 4 juin 2018, dont Mme A... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, les décisions des 26 et 29 novembre 2014 ayant implicitement rejeté la demande de provision présentée par Mme A..., de même que la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre a ultérieurement confirmé le rejet de cette demande, ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par ses jugements n° 1205122 du 7 avril 2016 et n° 1506076 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a statué sur les demandes indemnitaires de Mme A..., sur le montant desquelles l'intéressée avait sollicité l'octroi de la provision de 256 626,90 euros ici en litige. Dans ces conditions, à la date du jugement attaqué, cette demande de provision était devenue sans objet. Dès lors, en omettant de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette dernière demande, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Eu égard aux motifs précédemment exposés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante devant la cour. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1504052 du 4 juin 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles et au directeur régional des finances publiques de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

M. Toutain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

E. B...La présidente,

C. SIGNERIN-ICRELa greffière,

C. YARDELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 18VE03824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03824
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-16;18ve03824 ?
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