Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1905667 du 8 avril 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un arrêt n° 20VE01215-20VE01712 du 4 juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 20VE01712, puis a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1905667 du 8 avril 2020 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2019, enjoint à ce dernier de délivrer un certificat de résidence algérien à M. C..., dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande, enregistrée le 25 octobre 2021, Me Magdelaine, représentant M. C... a saisi la cour administrative d'appel de Versailles afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 4 juin 2021.
Par un courrier du 27 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier, dans un délai de quinze jours, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par un courrier, enregistré le 1er décembre 2021, Me Magdelaine, a informé la Cour que l'arrêt du 4 juin 2021 n'était pas exécuté.
Le greffe de la Cour a, par un courrier du 1er décembre 2021, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 20VE01215-20VE01712 dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. C... tendant à l'exécution de l'arrêt du 4 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle.
2. Par l'arrêt n° 20VE01215-20VE01712 du 4 juin 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 avril 2020 et l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. L'exécution de cet arrêt emporte nécessairement pour le préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligation de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien et de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté totalement l'arrêt de la Cour administrative d'appel n° 20VE01215-20VE01712 du 4 juin 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la mesure précisée à l'article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
S. COLRATLe président,
M. A...La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00148 2