La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°21VE02819

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2022, 21VE02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2105855-2106477 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2105855-2106477 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Rosin, avocat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 250 et 1 500 euros au titre des frais de justice respectivement de première instance et d'appel, à verser à son conseil Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité en l'absence de prise en compte d'un moyen ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de remise au requérant du dossier prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'absence du recueil de l'avis de l'OFII préalablement à la mesure d'éloignement ;

- cette décision porte atteinte à son droit à être entendu ;

- cette décision n'a pas été édictée après un examen complet et personnalisé de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces produites par le préfet le 28 janvier 2022 en réponse à une mesure d'instruction.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 juin 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 8 septembre 1981, qui soutient être entré en France le 10 octobre 2019, a sollicité le 29 octobre 2019 son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle:

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort du dossier de première instance et plus précisément du mémoire enregistré le 12 septembre 2021, avant la clôture de l'instruction, et des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 21 juin 2021. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit donc être annulé comme irrégulier.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Versailles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 21 juin 2021 portant refus de titre de séjour comporte la mention " pour le préfet et par délégation " suivie d'une signature dont l'auteur n'est pas identifié. Le préfet des Yvelines, qui se borne à produire une délégation de signature prise par arrêté du 26 octobre 2020, ne précise pas davantage l'identité de l'auteur de l'acte attaqué. Par suite, dès lors que l'identification de la qualité du signataire de l'arrêté litigieux ne ressort pas des pièces du dossier, l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, être annulé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée ci-dessus. De même, la décision de fixation du pays de destination, prise sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire, doit être également annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

9. Le motif d'annulation mentionné au point 5 n'implique pas que le préfet des Yveline délivre à M. B... le titre de séjour qu'il a sollicité, mais seulement qu'il réexamine sa demande. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, il est enjoint au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 précité.

Sur les frais de justice :

10. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat Me Rosin peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire sollicitée par M. B....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2105855-2106477 du 20 septembre 2021 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 juin 2021 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. A..., premier vice-président,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Fremont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

S. COLRATLe président-rapporteur,

B. A...La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02819
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : ROSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;21ve02819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award